2012 QCCQ 9965, 2012 QCCQ 9965
Opinion
Protection de la jeunesse — 121275 2012 QCCQ 9965 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002164-122 405-41-002165-129 DATE : 11 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Né le […] 2002 et Y Née le […] 2000 et [Intervenantes 1 et 2], personnes dûment autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant leur profession au […], à ville A, district A, […]
Partie requérante et A, résidant au […], à ville A, district A, […] et B, résidant au […], à ville A, district A, […] Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande, de façon amendée, l’examen de la situation des enfants X, né le […] 2002 et âgé de […] ans et Y, née le […] 2000 et âgée de […] ans. [ 2 ] Elle allègue la toxicomanie du père, un conflit de séparation entre les parents et les méthodes éducatives inappropriées du père (abus physiques). [ 3 ] Le 23 août 2011, les parties signent une entente sur mesures volontaires. [ 4 ] Le 23 février 2012, les parties signent une seconde entente sur mesures volontaires. [ 5 ] Le 4 mai 2012, le juge Michel DuBois, de façon provisoire, confie les enfants à leur mère à l’exclusion de son conjoint et autorise des contacts supervisés en faveur des enfants auprès de leur père. [ 6 ] À l’audience, les parents sont présents et seule la mère est représentée par avocate.
[ 7 ] Toutes les parties sont en accord avec la mesure de protection suggérée par la DPJ, à savoir maintenir les enfants dans le milieu maternel.
Situation des enfants [ 8 ] Les enfants vivent les impacts négatifs liés au conflit persistant opposant leur père au conjoint de la mère. [ 9 ] Le père accepte difficilement cette relation et n’hésite pas à utiliser les menaces et dénigrements à son endroit. [ 10 ] Les enfants manifestent des craintes à l’égard de leur père en raison de ses réactions impulsives et sa consommation de drogues en leur présence. [ 11 ] Y a un bon fonctionnement scolaire. [ 12 ] C’est une fillette bien au fait des nombreuses difficultés de son père et qui éprouve beaucoup d’inquiétudes face à ce dernier. [ 13 ] Quant à X, il a des difficultés comportementales et doit recevoir du soutien pédagogique. [ 14 ] X vit beaucoup de stress et d’anxiété en lien avec les contacts chaotiques avec son père. [ 15 ] Les deux enfants apprécient le conjoint de la mère et vivent un conflit de loyauté à l’égard du père qui n’hésite pas à manifester son désaccord. [ 16 ] Dans un tel contexte, X et Y sont réticents à reprendre des contacts avec leur père. [ 17 ] Quant à la mère, elle maintient sa collaboration et prend des décisions afin d’assurer la protection et la sécurité des enfants. [ 18 ] La mère admet que sa relation avec son conjoint est instable et qu’il est nécessaire de clarifier les intentions du couple afin de ne pas déstabiliser ses enfants. [ 19 ] La consommation de drogues et la violence ne sont plus tolérées par la mère. [ 20 ] Quant au père, il maintient son souhait de consommer de la marihuana, car pour lui il s’agit d’une drogue douce et ne voit pas de problème à ce que ses enfants puissent un jour en faire usage. [ 21 ] Sa santé mentale précaire l’a amené à être absent de la vie des enfants. [ 22 ] Le père peut être imprévisible dans ses comportements, ce qui insécurise grandement les enfants qui craignent ses réactions.
Mesures de protection [ 23 ] La preuve est claire et ne souffre d’aucune ambiguïté, le mode de vie du père axé sur la consommation de drogues et son caractère bouillant et impulsif a un impact important sur les enfants. [ 24 ] Les enfants doivent être tenus à l’écart des difficultés du père. [ 25 ] Seuls des contacts supervisés seront autorisés s’ils répondent aux besoins et à l’intérêt des enfants qui ont trop souffert du mode de vie marginal de leur père. [ 26 ] Quant à la mère, elle doit réfléchir sur ses choix amoureux afin de protéger ses enfants de toute forme de violence et d’instabilité. [ 27 ] Les modalités de l’ordonnance visent à permettre aux enfants de vivre leur vie d’enfants tout simplement. [ 28 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la requête amendée; [ 30 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y compromis; [ 31 ] CONFIE les enfants à leur mère, et ce, à l’exclusion de monsieur C; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre le père et les enfants soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre le père et les enfants aient lieu selon entente entre les parties en tenant compte du désir et de l’intérêt des enfants, et, à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 34 ] PREND ACTE que le père et monsieur C se soumettront à des tests de dépistage de drogues à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse et qu’ils lui remettront les résultats et interprétations; [ 35 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures mises en place pour corriger la situation de compromission; [ 36 ] ORDONNE que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état;
[ 37 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour une période d’une année, soit jusqu’au 11 juin 2013; [ 38 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Maude Lacour Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Catherine Brousseau Avocate de la mère A Père non représenté M e Nadine Maltais pour Me Marie-Ève Legendre Avocate des enfants Date d’audience : 11 juin 2012
Loading document…