2021 QCCQ 790, 2021 QCCQ 790
Opinion
C.D. c. F.L. 2021 QCCQ 790 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-705362-186 Date : Le 11 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ C... D... Demanderesse c. F... L... Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ LE LITIGE [ 1 ] La demanderesse Mme C... D... poursuit le défendeur M. F... L... pour la somme de 15 000,00 $ à
titre de dommages. [ 2 ] Elle reproche à M. F... L... d’avoir agi de mauvaise foi, en ayant abusé des procédures judiciaires pour avoir porté de fausses accusations contre elle, ce qui a mené à ses arrestations et comparutions devant les tribunaux. [ 3 ] Monsieur F... L... nie les fautes qui lui sont reprochées. Dans sa contestation il allègue qu’il craignait pour sa sécurité et celle de ses enfants, en regard des agissements de Mme C... D... C’est pourquoi il s’est adressé aux autorités policières pour porter plainte. [ 4 ] En 2016, Mme C... D... vivait avec Mme Carmen G..., l’ex-épouse de M. F...
L... [ 5 ] Madame C... D... formait un couple avec Mme G... depuis janvier 2014. [ 6 ] Madame G... avait la garde partagée de ses trois enfants avec M. F... L..., depuis 2012. • Premier manquement reproché au mois d’avril 2016 : [ 7 ] Mme C... D... est allée chercher avec Mme G... les enfants X et Y à l’école primaire A. [ 8 ] Monsieur F... L... a appelé Mme G... pour l’informer qu’il allait passer à l’école. Les droits d’accès de M. F... L... pour les enfants n’étant pas prévu pour la journée en question Mme G... a refusé et lui a demandé de ne pas se rendre à l’école. [ 9 ] Monsieur F...
L... s’est quand même présenté et il y a eu une conversation entre lui et Mme C... D... M. F... L... qui a enregistré la conversation à son insu. [ 10 ] Madame C... D... affirme que c’est à la suite à cette conversation que M. F... L... a porté plainte contre elle à la police. [ 11 ] Au mois de septembre 2016, la police se présente chez elle et a procédé à son arrestation pour harcèlement et menace. [ 12 ] Madame C...
D... est gardée détenue durant trois jours du vendredi à lundi. [ 13 ] Elle est libérée avec plusieurs conditions à respecter, entre autres de ne pas se présenter à l’école, interdiction de communication avec M. F... L... [ 14 ] Madame C... D... relate qu’il y a eu plusieurs pro forma et son procès a eu lieu le 15 septembre 2017, après avoir écouté de l’entièreté de l’enregistrement du mois d’avril, la juge a pris la cause en délibéré, le 6 mars 2018, elle est acquittée. • Deuxième manquement reproché : [ 15 ] La police est arrivée chez Mme C...
D... le 23 décembre 2016 pour une plainte sans fondement de harcèlement et bris de condition. [ 16 ] Sa version est contredite par la déclaration que M. F... L... a déposée au poste de police le 16 janvier 2017 (Pièce D-10) dont voici la teneur :
« […] Le 23 décembre 2016 vers 15h30 je revenais d’aller chercher mes garçons à l’école, je circulais sur le boul. gouin et j’ai vu la voiture de C... D... dans le stationnement du presbytère de l’église à l’adresse 16037 boul gouin ouest alors je suis retourner sur mes pas et tournant de bord pour voir si c’était bien elle. Alors je l’ai croisé face à face en voiture sur Le boul gouin et c’était elle qui était au volant de son véhicule. (Le stationnement du presbytère est à moins de cent mètres de la garderie de ma fille.
La garderie se trouve au 16115 boul gouin ouest à ste genevieve.) Je suis alors retourner à la garderie pour faire demi tour et retourner en direction de la maison (en direction est) et j’ai de nouveau croisé C... D... devant l’église ste Genevieve. Je sais que C... D... a franchi en direction en direction est l’arret qui est au croisement de la rue de la caserne et du boulevard gouin ouest à ste-genevieve.
A cet endroit on est défénitivement à moins de 100 mètres de mon domicile et quand elle était au presbytère elle était à moin de 100 mètres de la garderie de ma fille, ce qui contrevient au exigences du tribunal dans le dossier N0 :116-306-200 (MTLEV1600873190). Et ne respectait pas le 50 mètres de ma personne et ce à deux reprises. […] (Sic) [ 17 ] Madame C... D... affirme que cette déclaration est fausse. • Troisième manquement reproché : [ 18 ] Madame C... D..., affirme avoir été préoccupé pour la sécurité des enfants de sa conjointe, elle a déposé une plainte contre M. F...
L... à la DPJ., car elle détenait des informations à l’effet qu’il abusait d’un des enfants. [ 19 ] Lors du dépôt de la plainte, elle habitait avec Mme G... et était sous le point de se séparer vers la fin du mois d’août 2017. [ 20 ] Quand elle s’est présentée au poste de police pour dénoncer les faits relatifs à la sécurité d’un des enfants, la police a procédé à son arrestation pour harcèlement, car Mme G... et M. F... L... avaient préalablement fait une déclaration. [ 21 ] Au premier pro forma l’avocat de la poursuite, l’a informé du retrait de la plainte. [ 22 ] Madame C...
D... prétend avoir subi un stress post-traumatique suite à ses arrestations. [ 23 ] Elle relie ce stress à sa tentative de suicide le 23 octobre 2017, elle est suivie depuis par un psychologue et est sous médication. [ 24 ] Le 31 janvier 2018, elle fait parvenir une lettre à M. F... L... dans laquelle elle le met en demeure de lui payer la somme de 60 000,00 $ pour dommages pécuniaires et non pécuniaires (Pièce D-2). [ 25 ] Le 9 mai 22018, Mme C... D... intente ce recours réclamant à
titre de dommages 15 000,00 $, pour les postes de réclamation suivants : • Frais de remorquage 317,00 $ • Perte de salaire (10 jours à 100$/j) 1000,00 $ • Médicaments 420,00 $ • Dommages moraux 10 000,00 $ • Dommages punitifs 3 000,00 $ [ 26 ] Monsieur F... L... relate que le 9 septembre 2016, en arrivant chez lui, revenant de son travail vers 15 h 00, voit Mme C...
D... qui stationne sa voiture et baisse sa vitre, elle s’adresse à lui et a fait un signe avec la main de trancher la gorge. [ 27 ] Elle lui a dit entre autres que dimanche qu’il allait le « regretter ». [ 28 ] Antérieurement le 3 août 2016, la police est allée chez M. F... L... ayant reçu un appel 911 pour une femme qui était en train de se faire agresser. [ 29 ] Le 8 septembre, le détective Champagne l’a appelé pour l’informer qu’elle a fixé une rencontre avec Mme C... D... [ 30 ] Selon M. F... L..., c’est ce qui explique les menaces de Mme C... D... [ 31 ] Monsieur F...
L... a fait une déclaration aux autorités policières dans lequel il indique : « […] 1 Q1 : QUE S’EST-IL PASSÉ AUJOURD’HUI LE 9 SEPTEMBRE 2016? 2 R1 : Je suis arrivé à la maison aujourd’hui vers 15h00. En refermant la porte de mon véhicule j’ai vu dans la rue devant mon entrée C... D... dans sa voiture la vitre baissée, elle m’a fait signe avec le pouce de la main droite un signe de trancher la gorge et elle disait quelque chose que je n’arrivais pas à entendre. J’ai marché vers le bout de mon entrée en sa direction lui demandant de répéter.
Ensuite elle n’a dit que je suis “un Fils de pute” et ma dit que je ne suis pas un homme. Elle ma ensuite dit que j’allais regretter dimanche. Quand j’ai essayé de sortir mon cellulaire pour tenter d’enregistrer elle a quitter en direction Nord sur la rue Chauret.__________________________________.AD.
Q2 : EST-CE QUE VOUS CRAIGNEZ POUR VOTRE SÉCURITÉ? R2 : Oui, elle m’a dit dans le passé (7 avril 2016) qu’elle enverait quelqu’un me faire du mal si elle le voulais et aujourd’hui en me faisant le signe de trancher la gorge je le perçois comme une menace de mort envers moi et je crains pour mes enfants qui ont avec moi juste la moitié du temps. J’ai peur pour mes enfants et je pense en particulier à sa menace me disant que je vais regretter dimanche. Q3 : VOULEZ-VOUS PORTER PLAINTE POUR LES MENACES DE MORT?
R3 : Oui ____________________________________________________.AD. (Sic) […] » [ 32 ] Lors de la rencontre avec les policiers en septembre 2016, M. F... L... leur a remis l’enregistrement d’avril 2016 dans lequel, Mme C... D... le menaçait. Ce qui a occasionné l’arrestation de Mme C... D... le 9 septembre qui a fait l’objet d’accusation pour harcèlement. [ 33 ] Le 1 er septembre 2017, lors du procès M. F... L... a témoigné après avoir rencontré le procureur de la poursuite pour la première fois. Madame C... D... était arrivée en détention pour bris de condition. [ 34 ] Monsieur F... L... soulève que Mme C...
D... a bénéficié du doute raisonnable. [ 35 ] En ce qui concerne le deuxième manquement reproché le 23 décembre 2016, M. F... L... relate qu’il a croisé Mme C... D... qui est stationnée dans le stationnement du presbytère situé non loin de chez lui à moins de 200 mètres et près de la garderie de ses enfants. [ 36 ] Le 16 janvier 2017, M. F... L... mentionne ce qui est arrivé le 23 décembre lors d’un pro forma, le procureur de la poursuite lui conseille de porter plainte à la police. [ 37 ] Le 16 janvier 2017, M. F...
L... dépose une plainte auprès de la police, qui l’informe qu’une citation à comparaitre devait être envoyée à Mme C... D... [ 38 ] Quant au troisième manquement reproché le 25 août 2017, voici le contexte décrit par M. F... L... [ 39 ] Il est au travail, Mme G... est à la maison. Elle l’informe par texto qu’elle veut aller porter plainte à la police contre Mme C... D... qui la harcèle ainsi sa sœur en leur transmettant une série de messages dérangeants (Pièce P-6). [ 40 ] Monsieur F...
L... a accepté d’accompagner Mme G... au poste de police ou on lui a suggéré de retourner à la maison et de faire un appel au 911, car il n’y a pas de policier disponible au poste pour recevoir leur déclaration. [ 41 ] La police et passée en soirée chez lui ou se trouvait Mme G... pour prendre leur déclaration (Pièce D-7). [ 42 ] Par la suite Mme C... D... est citée à comparaitre à la chambre criminelle de la Cour du Québec, entre autres pour bris de conditions. [ 43 ] Madame C...
D... a comparu détenue et a été remise en liberté. [ 44 ] À la date fixée pour un pro forma le procureur en poursuite l’a informé qu’il n’allait pas donner suite à ce dossier qui est relié à un bris de condition dans une cause devant la Cour Municipale. [ 45 ] Monsieur F... L... soulève que Madame C... D... abuse des procédures judiciaires. Il produit des plumitifs des causes dans lesquelles elle est impliquée et il réfère entre autres aux causes qui suivent. [ 46 ] Madame C... D... a intenté un recours aux Petites Créances contre Mme Carmen G... pour la somme de 15 000,00 $ en 2018.
N0 de cause 500-32-705794-180; [ 47 ] Le 30 septembre 2017, une plainte pour harcèlement criminelle a été déposée contre Mme C... D... par Mme G.... Madame C... D... a plaidé coupable et a eu une sentence suspendue avec probation de deux ans sans surveillance et travaux communautaires de 50 heures. ( La Reine c. C... D... 500-01-168466-180) [ 48 ] Par la suite Mme C... D... s’est désistée de son recours aux petites créances contre Mme G... (Pièce D-3). N0 de cause 500-32- 705794-180. [ 49 ] Madame C...
D... a intenté un recours contre Mme G… qui avait témoigné contre elle dans la cause criminelle de Mme G... contre la demanderesse. N0 de cause 500-32-705128-181. ANALYSE ET MOTIFS [ 50 ] Le Tribunal est saisi d’un recours en dommages en matière de responsabilité civile. Cadre juridique applicable [ 51 ] Il est utile de reproduire ici les principes juridiques applicables qui sont codifiés à l’
article 1457 C.c.Q. qui énonce : 1457 . Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle,
de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [1] [ 52 ] Les conditions que Mme C... D... doit rencontrer afin d’avoir gain de cause sont bien établies en matière de responsabilité civile.
Pour qu’une personne soit tenue de réparer le préjudice subi par autrui, il faut qu’elle en ait été la cause, et que le préjudice soit le résultat d’un comportement inacceptable aux yeux du droit. [ 53 ] Les conditions classiques de la responsabilité sont aux nombres de trois.
Ce sont : la faute, le préjudice et le lien de causalité. [ 54 ] Dans son texte, les conditions générales de la responsabilité civile du fait personnel, [2] publié dans Collection de droit 2018- 2019, École du Barreau du Québec, l’auteur Pierre DESCHAMPS traite de concept de la faute en ces termes : Le concept de faute En matière de responsabilité civile, il importe de distinguer faute et erreur 105 . En effet, seule la première est génératrice de responsabilité civile 106 .
À la différence de la faute, l'erreur ne reflète pas chez son auteur une conduite négligente ou imprudente, mais traduit une défaillance dans le comportement dont même une personne prudente et diligente aurait pu être victime en prenant les moyens indiqués dans les circonstances.
Par exemple, pour qu'une erreur de jugement soit qualifiée de faute, il faut un manquement flagrant aux règles de l'art 107 . […] Pour leur part, les auteurs Jean-Louis Baudouin, Patrice Deslauriers et Benoît Moore définissent la faute à la fois comme un manquement à un devoir préexistant et comme la violation d'une norme de conduite 117 .
Pour ces derniers, la faute civile extracontractuelle est la violation du devoir légal de ne pas causer un préjudice illégitime à autrui, par une conduite contraire à celle qu'aurait eue une personne normalement prudente et diligente placée dans des circonstances identiques à celles où s'est trouvé l'auteur du dommage au moment où il a posé l'acte qu'on lui reproche ou omis de poser celui dont on lui tient rigueur 118 .
En outre, pour ces auteurs, la faute civile est constituée par l'écart séparant le comportement de l'agent de celui du type abstrait et objectif de la personne raisonnable, prudente et diligente, du bon citoyen 119 . Selon la jurisprudence, la faute correspond à une conduite qui s'écarte de la norme de comportement qu'adopterait une personne normalement prudente et diligente 120 . La personne raisonnable La norme de la personne raisonnablement prudente et diligente doit être adaptée aux circonstances propres d'une espèce 154 .
Comme le souligne le professeur Crépeau, « la personne raisonnable doit être tirée de la catégorie des personnes à laquelle le débiteur appartient et placée dans des circonstances semblables à celles où se trouve ce dernier » 155 . […] [ 55 ] En ce qui concerne la faute extracontractuelle découlant de fausse déclaration faite aux policiers, le cadre juridique à partir duquel il doit être évalué est bien défini par la jurisprudence. [ 56 ] Dans la cause J.H. c.
K.I. , l’Honorable Donald Bisson écrit : [120] Pour ce qui est cependant des fausses déclarations relatives aux voies de fait et aux menaces, y a-t-il faute? [121] La jurisprudence [51] établit que le critère applicable en matière de dénonciation ou de plainte par un citoyen à la police est le suivant.
Pour constituer une faute extracontractuelle, la preuve doit démontrer l’exercice abusif d’un droit, c’est-à-dire que le recours aux policiers par le plaignant ou le dénonciateur a été fait de façon téméraire, sans preuve suffisante, avec l’intention de nuire à la victime, sans se soucier du préjudice possible ou de mauvaise foi.
C’est sous l’angle de la témérité et de la mauvaise foi que doit se faire l’examen du dépôt de la plainte ou dénonciation par le citoyen. [122] Le Tribunal note que nous ne sommes pas ici en présence d’un cas de responsabilité du procureur de la Couronne, laquelle est régie par des règles de responsabilité extracontractuelle différentes et plus exigeantes [52] , non applicables ici. [Revois omis; soulignements ajoutés] [3] [ 57 ] Dans la cause D.L. c.
J.S . , l’Honorable Huguette St-Louis écrit : [74] Donc, pour que la dénonciation ou plainte d'agression sexuelle à la police puisse, dans le cadre du présent dossier, constituer une faute civile, la preuve doit démontrer l'exercice abusif d'un droit, c'est-à-dire que le recours à la justice a été fait de façon téméraire, sans preuve suffisante, avec l'intention de nuire à la victime, sans se soucier du préjudice possible ou de mauvaise foi. [4] [ 58 ] C’est en appliquant ces principes à la trame factuelle que le Tribunal doit trancher ce litige.
[ 59 ] Madame C... D... a-t-elle réussi à démontrer par prépondérance de preuve que M. F... L... a commis une faute et que les dommages qu’elle allègue avoir subis résultent de sa faute ? [ 60 ] Il ressort de la preuve que ce litige s’inscrit dans une sorte de « saga» résultant des conflits entre Mme C... D... et M. F... L... et l’ex-épouse de ce dernier qui est devenue la conjointe de Mme C... D... Pour compliquer le tout, les trois enfants issus du mariage de M. F... L... avec qui Mme C...
D... est en contact durant la période de l’exercice des droits d’accès aux enfants par leur mère ont été pris en étau dans cette triste situation. [ 61 ] Monsieur F... L... affirme que les comportements déplacés, l’agressivité et les menaces proférées à son endroit l’inquiétaient au point qu’il avait peur pour sa sécurité et celle de ses enfants. C’est pour cette raison qu’il s’est adressé aux autorités policières. Cette affirmation est amplement supportée par la preuve. [ 62 ] La prétention de Mme C... D... voulant que M. F...
L... ait porté de fausses accusations contre elle, n’est pas retenue, car elle n’est pas supportée par la preuve. [ 63 ] Les déclarations faites par M. F... L... qui sont produites au dossier ne font que décrire les gestes et comportements harcelants de Mme C... D..., à son endroit. [ 64 ] Faut-il rappeler que le dépôt d’une dénonciation ou d’une déclaration d’une prétendue victime ne se traduit pas automatiquement par des accusations. [ 65 ] Une évaluation indépendante doit être faite par le poursuivant (DPCP) pour permettre la judiciarisation du dossier. [ 66 ] Le fait que Mme C...
D... ait été acquittée d’une de l’accusation pour harcèlement, menaces et de l’accusation de bris de conditions, est insuffisant pour établir que M. F... L... aurait commis une faute. [ 67 ] Quant à la troisième accusation qui portait sur le harcèlement entre autres envers l’ex-épouse de M. F... L... conjointe de Mme C... D... avec qui celle-ci était en brouille à la fin du mois d’août 2017, qui a été retiré au premier pro forma, cela ne bonifie en rien la position de Mme C... D... [ 68 ] Les gestes posés par M. F...
L... de s’adresser aux autorités policières ne s’écartent pas de ceux d’une personne raisonnablement prudente et diligente, en conséquence, il n’a pas commis de faute pour engager sa responsabilité extracontractuelle envers Mme C... D... pour les dommages qu’elle réclame. [ 69 ] VU que Mme C... D... n’a pas réussi de se décharger de son fardeau de preuve en ce qui concerne la faute, il n’y a pas lieu de traiter des deux autres critères, le préjudice et le lien de causalité. [ 70 ] En regard de la preuve présentée, M. F... L... a réussi à démontrer par une preuve suffisante que Mme C...
D... a fait preuve de témérité en intentant contre lui ce recours qui est frivole et manifestement non fondé, ce qui suffit pour rencontrer le critère d’un recours abusif. [ 71 ] Par ailleurs, vu la preuve versée au dossier qui démontre que Mme C... D... a intenté d’autres recours contre son ex-conjointe, l’ex-épouse de M. F...
L..., contre une personne qui a témoigné contre elle, il existe à première vue des indices de quérulence. [ 72 ] Vu que le Tribunal n’est pas saisi de demande pour la faire déclarer plaideuse quérulante, il n’y pas d’élaborer sur cette question qui pourrait être soulevée dans un autre recours, si Mme C... D... ne se ravise pas et continue d’agir avec témérité en intentant d’autre recours futile et sans fondement. [ 73 ] Le Tribunal conclut que la demande doit échouer. [ 74 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 75 ] REJETTE la demande, chaque
partie payant ses propres frais. __________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Date d’audience : Le 1 er février 2021
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