2013 QCCQ 7410, 2013 QCCQ 7410
Opinion
Construction Dompat inc. c. Brown 2013 QCCQ 7410 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-126436-106 DATE : 25 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q . ______________________________________________________________________ CONSTRUCTION DOMPAT INC. 6792, Newton St-Luc (Qc) H4W 3H8 Demanderesse c.
BRITA BROWN et COLIN CUMBERBATCH […] Mont-Royal (Qc) […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse (ci-après « DOMPAT ») réclame des défendeurs solidairement la somme de 8 702,66$, réduite à 7 000$ pour être conforme à la compétence juridictionnelle de la Division des petites créances de la Cour du Québec. [ 2 ] La somme réclamée représente le coût de location des échafaudages appartenant à DOMPAT ainsi que le coût de la main- d'œuvre concernant des travaux effectués à la résidence des défendeurs au printemps 2010 et qui demeurent impayés. [ 3 ] La défenderesse Brita Brown nie devoir ce montant, alléguant n'être jamais entrée en relation contractuelle avec la demanderesse et allègue donc absence de lien de droit entre elle et DOMPAT. [ 4 ] Quant au défendeur, il nie également devoir ce montant, alléguant que le deuxième volet des travaux n'ayant pas fait l'objet d'une entente, DOMPAT aurait dû démonter ses échafaudages dès la première phase terminée, de façon à éviter de facturer des journées de location supplémentaires. [ 5 ] Le fait que la demanderesse ait laissé ses échafaudages, ses équipements et beaucoup de matériaux sur place a empêché le défendeur d'entreprendre la construction de sa piscine extérieure.
Étant privé de la jouissance de celle-ci durant cet été 2010, il se porte à son tour demandeur reconventionnel et réclame 7 000$ de la demanderesse en dommages. LES FAITS [ 6 ] À l'automne 2009, le défendeur Cumberbatch contacte le président de DOMPAT, Domenic Bachetti, pour des travaux de maçonnerie et de pose de briques sur la rallonge arrière de sa résidence. [ 7 ] Le mois de novembre étant trop près de l'hiver, les parties conviennent de se reparler au printemps 2010, ce qu'elles font. [ 8 ] Le 6 avril 2010, DOMPAT présente une soumission (P-4) aux défendeurs : le coût total s'élève à 15 000$ avant taxes.
Elle installe également ses échafaudages, comme en font foi les photos produites en liasse comme pièce P-3 et laisse copie de sa soumission pour examen par les défendeurs. [ 9 ] Monsieur Cumberbatch, qui avait contacté d'autres entrepreneurs, préfère que le contrat soit scindé en deux. Il prépare donc un projet (P-5). [ 10 ] Le lendemain, monsieur Bachetti revient et monsieur Cumberbatch lui fait part de son exigence d'avoir deux contrats distincts,
l'un pour une somme de 5 000$ et l'autre pour 10 000$, et il lui présente ses projets. [ 11 ] Les projets de contrats préparés par monsieur Cumberbatch contiennent trop d'exigences et sont réécrits par monsieur Bachetti en des termes plus concis. [ 12 ] Le contrat qui concerne le mur mitoyen et qui totalise 5 000$ est dûment signé par monsieur Cumberbatch et monsieur Bachetti, comme en fait foi la pièce P-6. [ 13 ] Par contre, l'entente relative au mur sud-ouest arrière et sud-est (P-5) ne sera jamais signée, monsieur Bachetti refusant d'inclure dans son projet certaines exigences requises par monsieur Cumberbatch. [ 14 ] La voisine des défendeurs, Yolande Guyot, envoie une lettre de protestation le 8 avril 2010 à monsieur Cumberbatch (D-14) : elle se plaint que monsieur Cumberbatch et son entrepreneur ont entreposé, sans son autorisation, des matériaux et des déchets de démolition sur son terrain.
Elle se plaint également que les travailleurs retenus par lui circulent sur son terrain pour transporter des matériaux et des équipements, causant ainsi des dommages à sa propriété. Elle demande de faire cesser immédiatement cette circulation non autorisée sur sa propriété. Madame Guyot pose enfin certaines conditions à la continuation des travaux de maçonnerie sur le mur mitoyen. [ 15 ] Les travaux sur ce mur (contrat P-6) sont effectués et dûment payés.
On ignore s'ils l'ont été à la satisfaction de madame Guyot ou non, cependant. [ 16 ] Quant au deuxième contrat, celui de 10 000$, monsieur Bachetti constatera quelques semaines plus tard qu'un autre entrepreneur s'en est chargé. Il envoie alors une lettre aux défendeurs le 13 mai 2010 par courrier recommandé dans laquelle il dénonce ce fait et leur réclame le coût des échafaudages utilisés par l'autre entrepreneur, qui est de 60$ par jour et ce depuis le 6 avril 2010.
Il leur annonce qu'il leur chargera également le coût de main-d'œuvre pour l'installation et l'enlèvement des échafaudages lorsque viendra le temps de démonter ceux-ci.
Cette lettre est produite comme pièce P-10. [ 17 ] DOMPAT envoie le 7 juin 2010 une facture aux défendeurs au montant de 8 702,66$ mais cette lettre sera refusée par les défendeurs et sera retournée à l'expéditeur, tel qu'en fait foi l'enveloppe produite portant la mention « Refused ». [ 18 ] Monsieur Bachetti reconnaît que le projet de contrat pour la deuxième phase, préparé par monsieur Cumberbatch, ne faisait pas son affaire et qu'il a préparé sa propre version mais monsieur Cumberbatch a refusé de signer celle-ci étant donné qu'elle omettait plusieurs détails importants. [ 19 ] Steve Albenesi, qui travaille pour DOMPAT depuis 13 ans, témoigne de sa participation à l'installation des échafaudages sur le côté et en arrière de la maison du défendeur et de la pose de briques sur le mur de côté (ces travaux furent payés).
Tout était prêt pour la deuxième phase. [ 20 ] Le défendeur Cumberbatch corrobore que seul le contrat de 5 000$ a été signé par les deux parties. Il ajoute que DOMPAT a refusé d'enlever ses échafaudages après que ce contrat eut été terminé. [ 21 ] Le défendeur ajoute qu'il a perdu l'autre entrepreneur qui devait continuer la pose de sa brique (A.D. inc.) parce qu'il aurait refusé de travailler avec les échafaudages d'un autre mais aucune preuve tangible ne vient soutenir cette allégation.
La brique a finalement été posée par des amis du défendeur, non briqueleurs, à la fin de mai ou au début de juin 2010. [ 22 ] Il réitère que le fait que DOMPAT n'ait pas enlevé ses échafaudages dès ses travaux terminés a occasionné des retards importants dans la construction de sa piscine et, par le fait même, une perte de jouissance de celle-ci durant l'été 2010. [ 23 ] Il ajoute qu'il a payé la facture D-3 à DOMPAT – la copie du chèque est d'ailleurs produite – de même que la facture D-4 qui concerne la pose de briques par DOMPAT sur le mur mitoyen (5 000$ plus taxes). [ 24 ] Selon la lettre D-10 émanant des autorités de Ville Mont-Royal, il semble que la rallonge du défendeur ait causé des dommages à son voisin à cause de l'écoulement d'eau sur le terrain de celui-ci provenant de ladite rallonge lors de la fonte des neiges.
Ceci ne semble toutefois aucunement relié aux travaux de DOMPAT. [ 25 ] Aucune preuve supplémentaire n'est présentée à cet égard. [ 26 ] Le défendeur termine son témoignage en précisant que madame Brown n'a rien à voir dans cette histoire et que la réclamation devrait être rejetée contre elle. L'ANALYSE [ 27 ] Dans tout recours en justice, la
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bien fondé de ses prétentions conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , lesquels se lisent comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 28 ] De même, dans tout recours en dommages-intérêts, la
partie demanderesse doit démontrer, selon les mêmes règles de preuve, la faute de la
partie défenderesse, les dommages subis de même que le lien de causalité entre la faute et les dommages.
[ 29 ] Les règles énoncées ci-haut sont applicables tant en demande principale qu'en demande reconventionnelle. 1.
La demande principale [ 30 ] Selon la facture du 7 juin 2010 produite par DOMPAT, la demanderesse réclame le coût de location des échafaudages durant 59 jours à raison de 60$ par jour, de même que le coût de la main-d'œuvre pour transporter les briques du terrain de la voisine à celui des défendeurs (8 heures) et pour monter et démonter les échafaudages, le tout pour un total de 7 710$ avant taxes. [ 31 ] La preuve est contradictoire quant à la demande qu'aurait adressée monsieur Cumberbatch à monsieur Bachetti d'enlever ses échafaudages : le premier indique qu'il lui aurait demandé environ sept fois dont quatre fois par téléphone, notamment vers la fin d'avril, après que la première tranche des travaux eut été terminée. [ 32 ] Monsieur Bachetti, pour sa part, dit qu'il ne lui a jamais demandé de démonter ses échafaudages. [ 33 ] Sur cet aspect, le Tribunal est porté à accorder davantage de crédibilité à monsieur Cumberbatch étant donné qu'il était logique pour lui de demander que les échafaudages soient démontés dès après la première phase des travaux puisqu'il n'avait jamais signé avec DOMPAT pour les travaux de la deuxième phase. [ 34 ] Par ailleurs, monsieur Cumberbatch mentionne que l'entreprise qui lui avait fait une autre soumission pour la suite des travaux, A.D. inc. (voir soumission P-6), a refusé de les faire avec les échafaudages qui appartenaient à DOMPAT.
Ce fait n'est toutefois pas prouvé de façon concluante puisque personne de A.D. inc. n'est venu témoigner à l'audience en ce sens. [ 35 ] D'autre part, monsieur Cumberbatch mentionne au Tribunal que les amis qui ont installé sa brique à l'arrière ont loué un échafaudage qu'ils n'ont pu monter étant donné que celui de DOMPAT y était toujours.
Encore là, aucune facture ni témoin ne viennent corroborer ce témoignage du défendeur. [ 36 ] Le Tribunal estime donc possible que les amis en question aient utilisé les échafaudages de DOMPAT pour achever la pose de la brique, d'où la période de location qui se terminait le 4 juin 2010. [ 37 ] Vu que la version du défendeur sur l'impossibilité de monter un autre échafaudage pour la seconde phase des travaux n'est pas démontrée et vu le témoignage de celui-ci à l'effet que le second entrepreneur ne voulait pas travailler avec les échafaudages d'un autre entrepreneur, il y a une forte présomption que les échafaudages de DOMPAT aient été utilisés par les amis du défendeur lors de la seconde phase des travaux.
Ils sont restés en place jusqu'à leur démantèlement vers le 3 ou le 4 juin 2010. C'est pourquoi le Tribunal estime que la réclamation de DOMPAT, qui s'échelonne sur 59 jours relativement à la location des échafaudages, est bien fondée. [ 38 ] Quant au volet de la réclamation qui porte sur le coût de la main-d'œuvre, le Tribunal estime qu'elle est également bien fondée même si les témoignages ne concordent pas tout à fait : ils arrivent au même résultat. En effet, monsieur Albenesi a indiqué à la Cour qu'une journée a été nécessaire pour démonter l'échafaudage, à raison de deux hommes.
Monsieur Bachetti quant à lui, a facturé cette opération sur deux jours mais pour un seul homme par journée. [ 39 ] Enfin, la preuve démontre que la défenderesse Brita Brown n'a été mêlée ni de près ni de loin à cette relation d'affaires impliquant le défendeur et DOMPAT ou monsieur Bachetti. Jamais son nom n'a-t-il été mentionné comme ayant pris part aux négociations ou aux discussions avec monsieur Bachetti.
En l'absence de tout lien contractuel entre la demanderesse et la défenderesse, la demande doit être rejetée contre cette dernière. [ 40 ] Quant au taux d'intérêt de 24% l'an, il apparait au contrat P-6, signé par monsieur Cumberbatch et par monsieur Bachetti, ce qui indique donc que le défendeur y a consenti. [ 41 ] Étant donné ce taux d'intérêt, l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec ne sera pas octroyée. 2. La demande reconventionnelle [ 42 ] Le défendeur soutient que la présence des échafaudages de DOMPAT derrière sa maison a retardé la construction de sa piscine extérieure et a retardé du même coup sa jouissance de ladite piscine. [ 43 ] Il précise également que vu la présence des échafaudages, l'entrepreneur qu'il avait choisi pour compléter le travail de pose de briques, A.D. inc., aurait refusé d'effectuer les travaux étant donné la présence des échafaudages d'un autre entrepreneur.
Tel que dit précédemment, ce refus n'a nullement été démontré. [ 44 ] Quant au retard pour la construction de la piscine, le Tribunal remarque que le démantèlement des échafaudages s'est fait le 3 et le 4 juin 2010, donc en tout début d'été. Or, le Tribunal ne dispose d'aucune preuve de l'existence d'un contrat avec un entrepreneur concernant cette piscine ni de proposition d'échéancier quant au déroulement des travaux de construction de celle-ci.
Cet argument et ce témoignage de la part du défendeur ne peuvent donc être retenus. [ 45 ] Enfin, la mauvaise exécution du travail par DOMPAT, alléguée par le défendeur, n'a pas été démontrée. La lettre de la Ville (D-10) ne constitue pas une preuve à cet égard puisqu'elle vise davantage la rallonge proprement dite que les travaux de DOMPAT. Aucune autre preuve n'a été offerte au Tribunal sur ce volet. [ 46 ] Le Tribunal considère la preuve au soutien de la demande reconventionnelle nettement insuffisante et doit en conséquence rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la demanderesse à l'égard de la défenderesse Brita Brown;
ACCUEILLE la demande de la demanderesse à l'égard du défendeur Colin Cumberbatch; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 7 000$ avec les intérêts au taux de 24% l'an à compter du 7 juillet 2010, ainsi que les frais de timbre judiciaire au montant de 207$; REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur sans frais. __________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Date d’audience : 4 mars 2013
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