2017 QCCQ 8559, 2017 QCCQ 8559
Opinion
Protection de la jeunesse — 173455 2017 QCCQ 8559 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-002754-170 DATE : 2 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Adolescente-intimée et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère-intimée et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en protection dans la situation de X, née le [...] 2000. [ 2 ] En date du 16 février 2017, la Directrice de la protection de la jeunesse retient un signalement concernant l’adolescente de 17 ans. [ 3 ] Le motif de compromission qui motive l’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse est en lien avec des troubles de comportement de X (problème de toxicomanie, problème de refus des soins pour sa santé mentale et problème de comportement suicidaire). [ 4 ] Il appert du rapport d’évaluation et d’orientation, préparé par Madame [intervenante 1], intervenante, déposé au dossier de la Cour pour valoir son témoignage, que X vit une dépression qui dure depuis plus d’un an, ce qui affecte son fonctionnement global.
Elle souffre également d’anxiété et d’attaques de panique. Elle a d’ailleurs de la difficulté à gérer ses émotions. [ 5 ] Une médication a été prescrite à X, mais celle-ci a refusé de la prendre. [ 6 ] X reconnaît par ailleurs consommer quotidiennement du cannabis. [ 7 ] Le rapport de Madame [intervenante 1] fait état que l’adolescente a abandonné l’école et qu’elle n’occupe pas d’emploi. Elle est présentement dans une relation amoureuse, mais elle craint d’être laissée par son amoureux.
[ 8 ] L’adolescente vit chez ses parents qui se disent dépassés par la situation. Ils ne sont plus être en mesure d’exercer leur autorité parentale à l’endroit de leur fille. [ 9 ] Dans les circonstances, compte tenu de la situation, la Directrice de la protection de la jeunesse demande à ce que l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation soit ordonné pour une période de trois mois. [ 10 ] Lors de l’audition du 2 mai 2017, par la voix de son avocat, l’adolescente admet les faits de la demande et elle reconnaît ses problèmes.
Elle consent à se soumettre à un suivi médical. [ 11 ] L’adolescente est d’accord avec les mesures demandées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 12 ] La mère et le père consentent également à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 13 ] Le Tribunal fonde beaucoup d’espoir sur cette possibilité pour X de recevoir un encadrement rigoureux en centre de réadaptation afin qu’elle puisse remédier à son problème de santé mentale. [ 14 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère que la sécurité ou le développement de l’adolescente est compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 15 ] La présente demande est bien fondée en faits et en droit et il est dans l’intérêt de l’adolescente d’accueillir cette demande. [ 16 ] Le Tribunal fait donc droit à la demande en protection.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande en protection ; [ 18 ] Déclare la sécurité ou le développement de l’adolescente compromis ; [ 19 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de trois mois ; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille jusqu’à sa majorité ; [ 21 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en toxicomanie, et qu’elle respecte les recommandations de son médecin traitant, notamment en respectant la posologie prescrite ; [ 22 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
M e Lyne Monger Avocate de la demanderesse M e Pierre Paradis Avocat de l’adolescente-intimée Mère-intimée présente, non représentée par avocat Père-intimé présent, non représenté par avocat Date d’audition : 2 mai 2017
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