2014 QCCA 1748, 2014 QCCA 1748
Opinion
Roch Lessard 2000 inc. c. Compagnie Travelers garantie du Canada 2014 QCCA 1748 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008725-142 (200-17-019509-132) DATE : 19 septembre 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. ROCH LESSARD 2000 INC. et ROCH LESSARD INC. et ROCH LESSARD REQUÉRANTS – défendeurs et demandeurs en garantie c. LA COMPAGNIE TRAVELERS GARANTIE DU CANADA INTIMÉE - demanderesse et 9130-7991 QUÉBEC INC. et LES IMMEUBLES LESSARD INC. et FIDUCIE LESSARD MISES EN CAUSE – mises en cause et MICHEL ST-PIERRE et NANCY DEMERS et BEAUVAIS TRUCHON S.E.N.C.
AVOCATS MIS EN CAUSE – défendeurs en garantie JUGEMENT [ 1 ] La requérante, Roch Lessard 2000 inc., et l’intimée qui avait cautionné l’exécution des travaux ont, en 2011, été condamnées solidairement à payer à la Municipalité de St-Augustin des dommages et intérêts pour avoir déserté un chantier avant la fin des travaux sur la foi d’un avis juridique émanant des avocats de l’entrepreneur, les mis en cause, Me Nancy Demers, Me Michel St-Pierre et Beauvais Truchon s.e.n.c. avocats. [ 2 ] Cette décision de la Cour supérieure fut subséquemment confirmée par notre Cour le 20 septembre 2013. [ 3 ] Bien qu’en possession d’une opinion juridique contradictoire de ses propres avocats, l’intimée a, tout au long des procédures judiciaires, endossé et soutenu la position prise par la requérante Roch Lessard 2000 inc. et a dû, en raison de cette condamnation, verser à la Municipalité de St-Augustin une somme de 7 225 357,94 $. [ 4 ] Entre-temps, les requérants Roch Lessard 2000 inc. et Roch Lessard avaient, au mois d’août 2011, introduit un recours contre les avocats mis en cause et l’intimée par lequel ils leur réclament plus de 6 000 000 $ en raison des dommages que leur auraient causé l’opinion juridique erronée et le soutien fautif que lui aurait manifesté l’intimée dans le litige les opposant à la Municipalité de St- Augustin. [ 5 ] La Cour supérieure (l’honorable Normand Gosselin) a, le 5 juin 2012, rejeté le recours de la requérante à l’égard de l’intimée, estimant que celui-ci était abusif et sans fondement. [ 6 ] Le juge alors conclu que l’intimée n’avait commis aucune faute en endossant la décision de Roch Lessard 2000 inc. d’abandonner le chantier et en faisant front commun avec elle pour contester les procédures judiciaires instituées par la municipalité.
La permission d’interjeter appel de cette décision fut refusée le 12 septembre 2012 par ma collègue, la juge France Thibault.
[ 7 ] Se fondant sur la clause 17 de la convention d’indemnisation conclue avec la requérante Roch Lessard 2000 inc., l’intimée a, par la suite, intenté un recours en remboursement des sommes versées à la municipalité comprenant également des conclusions pour que lui soient inopposables certaines transactions effectuées par les requérants qui réduiraient la valeur de leurs patrimoines. [ 8 ] Les requérants ont produit une défense et une demande reconventionnelle par laquelle ils plaident ne rien devoir à l’intimée en raison de la faute commise par cette dernière en décidant « par elle-même et pour la défenderesse de ne pas retourner sur le chantier au printemps 2002 après l’arrêt hivernal » [1] et en décidant de ne pas faire compléter les travaux. [ 9 ] Saisie des moyens préliminaires des parties, la juge prononce, le 21 juillet 2014, le jugement attaqué et ordonne la radiation des allégations 21 à 44 de la défense et demande reconventionnelle (article 168(2) C.p.c. ), rejette partiellement la défense relativement au remboursement de 7 225 357,94 $ (articles 54.1 et 54.3 C .p.c. ), prononce l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle (article 165(1) et (4) C.p.c. ) sur la base de l’autorité de la chose jugée, disjoint le recours en garantie du recours principal (article 222 C.p.c. ) et rejette la demande de réunion d’actions (article 270 C .p.c. ) présentée par les requérants. [ 10 ] Les requérants démontrent de façon satisfaisante que les décisions interlocutoires relatives à la radiation d’allégations, au rejet partiel de la défense, à la disjonction du recours en garantie de la demande principale de même que celle qui rejette la réunion d’actions, ordonnent que soient faites des choses auxquelles ce jugement final ne pourra remédier et décident en
partie du litige. [ 11 ] Cela dit, il y a lieu de se demander si les fins de la justice requièrent d’accorder la permission d’appeler. [ 12 ] Siégeant à
titre de juge unique dans Miron c. Procréa Biosciences inc. , JE-2002-657, mon collègue, le juge Jacques Chamberland, écrit relativement à l’expression « si les fins de la justice le requièrent » : 17. Il reste à décider si les « fins de la justice » requièrent d’accorder la permission d’appeler (article 511 C .p.c. ).
Dans leur Précis de procédure civile du Québec , les auteurs Denis FERLAND et Benoît EMERY rapportent les propos hors instance tenus par mon collègue le juge Nichols, maintenant à la retraite, sur le sens à donner à cette expression : La justice peut requérir que nous accordions la permission d’appeler d’un interlocutoire dans plusieurs hypothèses différentes. En premier lieu, la justice prise dans son sens générique signifiera que le système judiciaire lui-même aurait avantage à connaître la réponse de notre Cour au problème posé.
En second lieu, la justice peut requérir que nous nous saisissions de la question en jeu parce qu’une injustice a été commise à l’endroit d’un plaideur en particulier. Enfin, la justice justifiera notre intervention pour des raisons qui ne se rattachent ni au système judiciaire ni aux plaideurs, mais à l’appareil judiciaire lui-même afin d’éviter l’engorgement, les délais indus ou tout simplement un abus de procédures. Chaque fois cependant il faudra que l’affaire apparaisse sérieuse et contribue au bon fonctionnement du processus judiciaire.
Les appels capricieux, frivoles et dilatoires font déjà l’objet d’un tamisage sévère que nous nous imposons de façon concertée. Je ne prétends pas par ces propos épuiser la matière sur l’interprétation de ces termes nouveaux de l’article 511. Peut-être aurez-vous à nous proposer des notions plus articulées de la définition qu’il convient de donner à cette discrétion qui résulte des mots « lorsque la justice le requiert ». Je ne doute pas que vous répondrez à cette invitation à peine voilée. 18.
Ces propos résument bien, à mon avis, le sens de cette expression. [Référence omise] [ 13 ] J’estime que, en l’espèce, le pourvoi projeté satisfait à l’exigence prévue à l’article 511 C .p.c. et qu’il y a lieu d’autoriser l’appel. [ 14 ] Je suis par ailleurs d’avis que le rejet de la demande reconventionnelle fondé sur les paragraphes (1) et (4) de l’article 165 C .p.c. constitue un jugement final de la Cour supérieure dont l’appel est régi par l’article 26 C .p.c .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler des décisions interlocutoires prononcées le 21 juillet 2014; [ 16 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 17 ] ORDONNE la suspension des procédures de première instance; [ 18 ] PORTE l’affaire au rôle du 13 mars 2015, 9 h 30, pour être plaidée sans mémoire, le présent jugement tenant lieu de l’inscription en appel en conformité de l’article 494 du Code de procédure civile ; [ 19 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée et aux avocats mis en cause, de déposer au greffe, au plus tard le 30 novembre 2014 , cinq exemplaires des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire, y compris la requête pour permission de faire appel et le présent jugement, un exposé n’excédant pas 20 pages et ses sources; [ 20 ] ORDONNE à la
partie intimée et aux avocats mis en cause, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, en cinq copies, au plus tard le 10 janvier 2015 , un complément de documentation, un exposé n’excédant pas 20 pages et les sources; [ 21 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l’ordinateur de douze
points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm. [ 22 ] ORDONNE que les documents produits soient paginés de façon continue ou séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières. [ 23 ] Frais à suivre. Temps d’audition :
Partie appelante : 1 heure
Partie intimée : 30 minutes
Partie avocats mis en cause : 30 minutes CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. M e Brian A. Garneau et M e Gilles Provençal Bouchard, Pagé Pour les requérants M e François Beauchamp De Granpré, Chait Pour l’intimée M e Marie-Jeanne Duval Norton, Rose Pour les mis en cause Michel St-Pierre, Nancy Demers et Beauvais Truchon Date d’audience : 18 septembre 2014
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