2020 QCCA 1632, 2020 QCCA 1632
Opinion
Droit de la famille — 201957 2020 QCCA 1632 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09- 700006-208 (505-12-044589-193) DATE : 3 décembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. E... D... APPELANT – défendeur c. P... G... INTIMÉE – demanderesse et JULIE TREMBLAY AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC FACEBOOK CANADA MISES EN CAUSE ARRÊT [ 1 ] L’appelant demande de le relever de la caducité de son appel prononcée le 23 octobre 2020 par la greffière adjointe de la Cour. [ 2 ] Les parties sont en instance de divorce.
L’appelant réside au [Pays A]. Son passeport canadien a été suspendu pour le non- paiement d’une pension alimentaire dans une autre instance qui concerne une créancière alimentaire qui n’est pas l’intimée. L’appelant soutient qu’en conséquence de cette suspension, il ne peut se présenter en personne pour se défendre ni à la Cour supérieure ni à cette Cour. [ 3 ] L’appelant soutient également qu’il fait l’objet d’un jugement qui l’empêcherait d’avoir accès à ses biens au Québec; ce jugement n’a cependant pas été produit dans le dossier de la Cour.
Il soutient qu’il ne peut ainsi retenir les services d’un avocat pour le représenter vu cette saisie. [ 4 ] Lors d’une séance de gestion tenue le 17 juillet 2020 par la juge Chantal Lamarche par voie de conférence téléphonique, l’appelant a souhaité faire décider trois demandes qui n’étaient pas prévues à l’agenda de la séance, dont une demande de récusation. La juge Lamarche a refusé de traiter ces demandes, séance tenante, vu qu’elles n’étaient pas déposées dans le délai prévu à cette fin et n’étaient pas appuyées d’une déclaration sous serment.
Elle a cependant fixé la demande de récusation au 18 septembre 2020 et a invité l’appelant à faire parvenir ses déclarations sous serment et ses pièces. [ 5 ] En réaction à cette séance de gestion, l’appelant soumet une déclaration d’appel datée du 15 juillet 2020 dans laquelle il demande à la Cour de prononcer la récusation de la juge Lamarche et d’ordonner qu’un nouveau juge soit assigné dans son dossier en Cour supérieure. [ 6 ] Le 16 septembre 2020, la coordonnatrice juridique adjointe de la Cour avisait l’appelant qu’il devait notifier aux autres parties et déposer au greffe de la Cour, au plus tard le 15 octobre 2020, cinq copies de son exposé comportant une argumentation d’au plus 10 pages.
L’exposé de l’appelant fut reçu par le greffe le 21 octobre 2020, soit après le délai fixé pour son dépôt. Vu le défaut de déposer son exposé dans le délai prévu, le 23 octobre 2020, un constat de caducité fut émis par la greffière adjointe. [ 7 ] L’appelant demande maintenant d’être relevé de la caducité, invoquant sa situation particulière.
Il soutient qu’il devrait être autorisé à déposer ses procédures d’appel par des moyens technologiques comme le prévoit l’article 26 du Code de procédure civile (« C.p.c. »). [ 8 ] La Cour serait encline à relever l’appelant de la caducité de son appel et de lui permettre également de déposer ses procédures d’appel par voie de moyens technologiques de communication si ce n’était du fait que l’appel envisagé est voué à l’échec. [ 9 ] En effet, il est manifeste que les décisions de gestion prises par la juge Lamarche lors de la séance de gestion tenue le 17 juillet 2020 ne sont pas susceptibles d’appel de plein droit, comme le prévoit l’article 32 C.p.c .
[ 10 ] De plus, bien que la déclaration d’appel cherche la récusation de la juge Lamarche, la Cour ne peut se saisir d’une telle question tant qu’un jugement portant sur la récusation n’a pas été rendu par la Cour supérieure. La juge Lamarche a fixé une audition à cette fin pour le 18 septembre 2020, cependant l’appelant n'a pas informé la Cour si cette audition fut tenue et, le cas échéant, quel en a été le résultat.
Quoi qu’il en soit, la Cour ne peut se saisir de la question de la récusation à ce stade-ci des procédures. [ 11 ] Ainsi, bien que la Cour puisse relever l’appelant de la caducité et lui permettre de déposer ses procédures par des moyens électroniques, il n'y a pas lieu de le faire puisque l’appel envisagé est voué à l’échec. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE la demande de l’appelant, sans frais de justice, tenant compte de la nature du litige. ALLAN R. HILTON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. M. E... D...
Non représenté Appelant Me Marina Crivello MARINA CRIVELLO, AVOCATE Pour l’intimée Date d’audience : 27 novembre 2020
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