2023 QCCQ 907, 2023 QCCQ 907
Opinion
Protection de la jeunesse — 23147 2023 QCCQ 907 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-41-001945-213 DATE: 11 janvier 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, exerçant sa profession au [...] Demanderesse -et- X (né le 2017-[...]) Enfant -et- A -et- B Parents JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION (par voie accéléré
e) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance du 30 mars 2022, par laquelle le Tribunal confiait l’enfant à la mère et prenait acte de l’intention de la DPJ d’établir un calendrier de contacts permettant d’évoluer graduellement vers une garde partagée avec suivi social jusqu’au 12 janvier 2023. [ 2 ] La DPJ demande au Tribunal de lui confier la situation de l’enfant jusqu’au 17 septembre 2023 et recommande de confier les enfants aux parents en temps partagé à être exercé en alternance de semaine en semaine, le changement s’effectuant le mercredi matin à 8 h.
De plus, elle demande au Tribunal de permettre à chacun des parents de communiquer avec l’enfant par téléphone ou autre moyen électronique tous les lundis à 18 h et le jour de son anniversaire de naissance, tel que cela prévaut actuellement. Diverses autres mesures sont aussi recommandées dans le meilleur intérêt de l’enfant. [ 3 ] Les parties sont en accord avec les mesures recherchées. Elles procèdent par voie accélérée et signent une entente de non- présence à la Cour. Le rapport de révision préparé par madame [Intervenante 1] est déposé au dossier pour valoir son témoignage [1] .
Le bilan depuis le 30 mars 2022 [ 4 ] La DPJ intervient dans la situation de l’enfant puisqu’il est soumis à de mauvais traitements psychologiques en raison du conflit parental. [ 5 ] Conformément à l’ordonnance, l’enfant vit sous un régime de temps partagé chez chacun de ses parents depuis le 30 juin dernier. [ 6 ] L’enfant évolue positivement tant à l’école qu’à la maison. De plus, il a réponse à tous ses besoins dans les deux milieux familiaux. [ 7 ] Bien que la situation évolue positivement, les parents entretiennent une certaine méfiance relativement à ce qui se passe chez l’autre parent.
À cet égard, sauf en ce qui concerne les enfants et le suivi de la DPJ, les parents n’entrent pas en contact. Chacun d’eux bénéficie d’un suivi psychologique pour établir une coparentalité. Ils se montrent tous deux volontaires à travailler dans un objectif de coparentalité et ce, dans le meilleur intérêt de l’enfant. [ 8 ] Dans le rapport de révision, la travailleuse sociale note que la grand-mère maternelle prend une place non négligeable dans le conflit parental, affichant un grand manque de confiance à l’égard du père.
De plus, les propos et préoccupations de la mère, quant au milieu du père, ne correspondent pas aux vérifications effectuées ni au discours de l’enfant et de celui de son frère. [ 9 ] Dans son opinion clinique, elle s’exprime ainsi : « Les enfants ont besoin que leurs parents se centrent sur eux, afin qu’ils aient une réponse optimale à leurs besoins, notamment sur les plans affectifs, comportementaux et des relations interpersonnelles. » [2]
[ 10 ] Après avoir pris connaissance du rapport de révision, le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis pour le motif exposé précédemment. Les mesures recommandées sont dans le meilleur intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. Le Tribunal y donnera suite. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant en vertu de l’article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 13 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 30 mars 2022; [ 14 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 17 septembre 2023 , pour l’application des mesures suivantes : [ 15 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à ses parents, en temps partagé à être exercé en alternance de semaine en semaine, le changement s’effectuant le mercredi matin à 8h; [ 16 ] PERMET à chacun des parents de communiquer avec l’enfant par téléphone ou par tout autre moyen électronique tous les lundis à 18 h et le jour de son anniversaire de naissance; [ 17 ] Ordonne à chacun des parents d’informer la directrice de la protection de la jeunesse soixante jours avant tout déménagement; [ 18 ] Déclare que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale à l’égard de l’enfant, qu’il leur faudra se consulter avant de prendre quelque décision importante que ce soit relativement à l’enfant, notamment sur sa santé, son éducation, ses soins médicaux, son bien-être, le choix d’école et de service de garde, ses activités scolaires, culturelles et sportives; [ 19 ] Ordonne aux parents de placer la carte d’assurance-maladie de l’enfant ou une copie de celle-ci lors du transfert, afin que le parent en charge de l’enfant l’ait en sa possession; [ 20 ] Ordonne à chacun des parents d’aviser l’autre en cas de maladie grave ou d’accident de l’enfant nécessitant son hospitalisation; [ 21 ] InterdiT aux parents de se dénigrer mutuellement devant les enfants, de critiquer la conduite de l’autre parent en présence des enfants, de discuter avec ou devant les enfants de leurs litiges ou de leurs différends, de tenir tout propos péjoratif ou questionnement intrusif concernant l’autre parent; [ 22 ] Recommande aux parents de tenir un cahier de communications sur support papier, dans lequel ils consigneront les rendez- vous médicaux, scolaires ou autres des enfants, les détails concernant les maladies, les médicaments, loisirs et situations particulières requérant un suivi, lequel cahier devra suivre l’enfant; [ 23 ] Ordonne que l'enfant bénéficie des soins et services de santé requis par sa situation; [ 24 ] Ordonne aux parents de requérir les services requis par leur situation personnelle respective; [ 25 ] Ordonne aux parents de faire rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 26 ] Ordonne aux parents de participer activement à l’application des présentes mesures; [ 27 ] Ordonne aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation et de recevoir des services à domicile, au besoin; [ 28 ] ORDONNE qu’un ou une intervenant (
e) désigné (
e) par la DPJ apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 29 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l’ordonnance. Signé le 13 janvier 2023 LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Geneviève Chassé
Contentieux CISSS A Procureure de la directrice de la protection de la jeunesse Me Kathy Ng CAÏN, LAMARRE Procureure de l’enfant Me Jeanne St-Laurent Avocats BSL Inc. Procureure du père Date d’audience : 11 janvier 2023
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