2020 QCCQ 7840, 2020 QCCQ 7840
Opinion
Protection de la jeunesse — 202452 2020 QCCQ 7840 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N os : 160-41-000011-201 160-41-000012-209 DATE : 29 mai 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2017, -et- Y, née le [...] 2019, ENFANTS; -et- A, MÈRE; -et- B, PÈRE. ______________________________________________________________________
JUGEMENT SUR DEMANDE EN MODIFICATION DES MESURES PROVISOIRES ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser l'ordonnance provisoire prononcée par la soussignée le 9 avril 2020 qui ordonne l'hébergement des enfants X ([...] 2017) et Y ([...] 2019) en famille d'accueil pour une période n'excédant pas soixante jours.
Alléguant le désengagement de la famille d'accueil qui héberge les enfants, elle demande leur retour dans leur milieu paternel pendant l'instance. [ 2 ] Il faut savoir que la famille qui se compose de cinq enfants reçoit des services sur une base volontaire depuis le mois d'août 2018 pour des motifs en lien avec un risque sérieux de négligence dû au problème de toxicomanie de chacun des parents et de mauvais traitements psychologiques dont ils sont sujets en étant exposés à de la violence causée par le père. [ 3 ] Les parents font vie commune jusqu'en décembre 2019.
À ce moment, la mère quitte le logis avec X et Y pour se réfugier dans une maison d'hébergement et le père conserve la garde des trois aînés. [ 4 ] La mère présente une importante problématique de consommation. [ 5 ] Rapidement la situation de la mère se dégrade et le 19 décembre les deux enfants sont confiés à leur père. Quelques jours plus tard le père, qui présente des symptômes de dépression majeure et qui est submergé par la charge de ses trois aînés, confie les enfants à leur mère sans l'autorisation de la Directrice.
C'est dans ce contexte que l'hébergement des enfants en famille d'accueil s'impose le 30 décembre. [ 6 ] Dans les semaines qui suivent, le père reprend la vie commune avec la mère et le cache à l'intervenante. [ 7 ] En mars, les parents mettent fin à leur vie commune. [ 8 ] La preuve révèle que jusqu'à maintenant, le père ne s'est pas impliqué dans aucun des suivis personnels recommandés pour travailler ses difficultés et sa problématique de violence invoquant son peu de disponibilité. [ 9 ] Il témoigne aujourd'hui qu'il verra son médecin au cours des prochains jours et lui demandera de le référer à une intervenante sociale pour débuter un suivi.
Il est prêt à collaborer à une évaluation en toxicomanie. [ 10 ] Le père prétend que sa dépression est résorbée. Cependant, il a cessé de prendre la médication prescrite par son médecin sans l'en informer et aucune preuve médicale ne permet de soutenir ses prétentions. [ 11 ] Il affirme également avoir réduit sa consommation de cannabis à deux joints par jours alors qu'il en consommait trois ou quatre fois par jour il y a deux mois.
Il prétend que sa consommation ne nuit pas à l'exercice de ses responsabilités parentales, ce avec quoi l'intervenante est en accord. [ 12 ] L'un des enfants dont le père a la garde est en rémission pour un cancer du cerveau, ce qui nécessite trois visites à l'hôpital par semaine pour des traitements et cette situation particulière demande beaucoup de temps et d'énergie de la part du père. [ 13 ] L'intervenante confirme que le père bien qu'elle considère qu'il présente de bonnes compétences parentales, en raison de sa charge familiale actuelle, néglige les suivis scolaires des aînés et leur hygiène.
Il doit être recadré à ces niveaux, mais démontre de l'ouverture, explique-t-elle. [ 14 ] Le père témoigne souhaiter reprendre la charge de ses deux plus jeunes pour assumer ses responsabilités à leur égard.
Il ajoute qu'avec les services intensifs proposés par la Directrice « qu'il pourra avoir plus de temps pour lui et qu'il pourra penser à lui ». • • • [ 15 ] CONSIDÉRANT que le père n'a pas actualisé les suivis proposés pour régler ses difficultés personnelles, sa problématique de consommation et de violence depuis l'automne 2019; [ 16 ] CONSIDÉRANT qu'il a manqué de transparence envers l'intervenante en cachant la reprise de vie commune avec la mère en février dernier; [ 17 ] CONSIDÉRANT qu'il a mis fin unilatéralement à la médication qui lui a été prescrite pour des symptômes de dépression majeure ; [ 18 ] CONSIDÉRANT qu'aucune preuve sérieuse ne permet de conclure que le père a réglé son problème de dépression qui était
qualifié de majeur en décembre dernier; [ 19 ] CONSIDÉRANT que le père maintient une consommation quotidienne de cannabis; [ 20 ] CONSIDÉRANT qu'à la fin de décembre, il a confié les deux enfants à leur mère alors que c'est lui qui en avait la responsabilité et qu'il connaissait l'importante problématique de consommation de la mère; [ 21 ] CONSIDÉRANT que depuis le 20 mars, en raison de la pandémie, il a eu peu de contacts avec ses enfants; [ 22 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal considère que le père rencontre déjà des difficultés à répondre adéquatement aux besoins de ses trois aînés, dont un qui est en rémission d'un cancer du cerveau. [ 23 ] CONSIDÉRANT que le père prétend ne pas avoir la disponibilité pour s'impliquer dans des suivis personnels en raison de la responsabilité qu'il assume pour les trois aînés alors que la responsabilité de deux jeunes enfants (1 et 2 ans) nécessite beaucoup de temps et d'investissement; [ 24 ] CONSIDÉRANT que malgré les filets de protection que compte mettre en place la Directrice, le Tribunal est d'avis que les enfants risquent de subir des torts sérieux s'ils devaient être confiés à leur père pendant l'instance; [ 25 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Pour X : [ 26 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pendant l'instance; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et chacun de ses parents soient déterminés par l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au niveau de supervision requis; [ 28 ] INTERDIT aux parents d'être ensemble en présence de l'enfant sans l'autorisation expresse de l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 29 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 30 ] RECOMMANDE à la mère d'être sobre en tout temps en présence de l'enfant; [ 31 ] RECOMMANDE à la mère de maintenir son suivi médical et à respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 32 ] RECOMMANDE à la mère de s'impliquer dans une thérapie en dépendance et à respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 33 ] PREND ACTE de l'engagement du père à s'impliquer dans un suivi personnel et à respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 34 ] PREND ACTE de l'engagement du père à collaborer à un suivi en toxicomanie et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 35 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 36 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 37 ] FIXE l'audition des demandes en révision au 25 juin 2020 à 9h30; [ 38 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 39 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer; Pour Y : [ 40 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pendant l'instance; [ 41 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et chacun de ses parents soient déterminés par l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au niveau de supervision requis; [ 42 ] INTERDIT aux parents d'être ensemble en présence de l'enfant sans l'autorisation expresse de l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 43 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 44 ] RECOMMANDE à la mère d'être sobre en tout temps en présence de l'enfant; [ 45 ] RECOMMANDE à la mère de maintenir son suivi médical et à respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 46 ] RECOMMANDE à la mère de s'impliquer dans une thérapie en dépendance et à respecter les recommandations des
professionnels consultés; [ 47 ] PREND ACTE de l'engagement du père à s'impliquer dans un suivi personnel et à respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 48 ] PREND ACTE de l'engagement du père à collaborer à un suivi en toxicomanie et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 49 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 50 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 51 ] FIXE l'audition des demandes en révision au 25 juin 2020 à 9h30; [ 52 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 53 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Dina Allam (DPJ) Me Nathalie Aubin (enfants) Me Marie-Pier Tremblay (mère) Me Marie-Hélène Tremblay-Désy (père) /ng Date d’audience : 27 mai 2020
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