2017 QCCQ 9358, 2017 QCCQ 9358
Opinion
Adoption — 17178 2017 QCCQ 9358 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 410-43-000326-166 DATE : 20 JANVIER 2017 JUGEMENT CORRIGÉ : 3 FÉVRIER 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A , Demandeur (personne majeure) -et- B , Mis en cause - adoptant -et- C , mère de la personne majeure D , père de la personne majeure Mis en cause JP 1744 J U G E M E N T [ 1 ] Le tribunal est saisi d'une demande en adoption d'une personne majeure, A, née le [...] 1988 à Ville A, province de Québec, dont l’acte de naissance est inscrit au registre de l’état civil sous le numéro [...]. [ 2 ] Cette demande a la particularité d’être présentée par la personne majeure qui désire être adoptée, ce qui est pour le moins assez inhabituel. [ 3 ] L'
article 545 du Code civil du Québec permet l'adoption d'une personne majeure aux conditions suivantes: 545. «Une personne majeure ne peut être adoptée que par ceux qui, alors qu'elle était mineure, remplissaient auprès d'elle le rôle de parents. Toutefois, le tribunal peut, dans l'intérêt de l'adopté, passer outre à cette exigence.» [ 4 ] Les articles 440 et 441 du Code de procédure civile (LQ 2014 c.1) sont édictés de la façon suivante : « 440. La demande en adoption est présentée par l'adoptant. S'il y a deux adoptants, la demande est faite conjointement. 441.
Outre la signification à la personne concernée, la demande en adoption d'une personne majeure est, le cas échéant, notifiée à son époux ou conjoint uni civilement, à ses enfants de 14 ans et plus et à ses ascendants. » [ 5 ] Ces articles reprennent les anciens articles 825.2 et 825.4 du précédent Code de procédure civile (RLRQ, C-25) :
« 825.2 La demande en adoption d'une personne majeure doit être signifiée à la personne dont l'adoption est demandée et, le cas échéant, à son époux ou conjoint uni civilement, à ses enfants de 14 ans ou plus et à ses ascendants. 825.4 La demande en adoption est présentée par l'adoptant.
S'il y a deux adoptants, la demande est faite conjointement. » [ 6 ] La lecture de ces articles établit que c’est l’adoptant ou les adoptants qui doivent faire la demande en adoption. [ 7 ] L’interprétation de ces articles a donné naissance à une jurisprudence contraire quant à la possibilité pour la personne majeure de présenter elle-même la demande en adoption. [ 8 ] Notre collègue, le juge Yvan Cousineau a rendu le 21 mars 2005 une décision dans laquelle il fait l’analyse suivante pour conclure qu’une personne majeure peut elle-même demander qu’une ou que deux personnes l’adoptent (400-43-000451-049).
Il écrit ceci : « [4] À la lecture de ces articles, on comprend que le législateur a prévu que la demande en adoption était faite par les adoptants et non par l’adopté. [5] En conséquence, la demande faite par l’adopté lui-même doit-elle pour autant être rejetée? Le Tribunal croit que non. [6] L’
article 560 du Code civil du Québec prévoit qu’un enfant de quatorze ans et plus peut lui-même demander d’être déclaré admissible à l’adoption.
«La demande en déclaration d'admissibilité à l'adoption ne peut être présentée que par un ascendant de l'enfant, un parent en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, le conjoint de cet ascendant ou parent, par l'enfant lui-même s'il est âgé de quatorze ans et plus ou par un directeur de la protection de la jeunesse. » [7] Si un enfant de quatorze ans et plus peut présenter une telle demande, un adulte doit pouvoir présenter sa propre demande en adoption en autant que la preuve soit déposée à l'effet que la procédure a été signifiée aux parents biologiques et que les adoptants sont en accord avec la demande. [1] » [ 9 ] Dans un jugement rendu le 7 février 2006, la juge Lucille Beauchemin adopte une position contraire et déclare irrecevable une demande d’adoption présentée par une personne majeure. [ 10 ] On lit ceci dans le jugement de la juge Beauchemin : « [6] Le Tribunal peut-il contourner cette règle claire comme le suggère le demandeur?
Autrement dit, y a-t-il un moyen légal de justifier que la demande en adoption puisse être présentée par l’adopté plutôt que par l’adoptant? [7] À l'appui du bien-fondé de sa procédure, l'avocate de l'adopté, demandeur, soumet un élément de jurisprudence qu'elle invite la soussignée à suivre. [8] Dans ce jugement d'adoption d'une personne majeure, le demandeur était la personne majeure désirant être adoptée. Le Tribunal a rappelé la teneur de l'
article 560 du Code civil du Québec , lequel prévoit notamment qu'un enfant de quatorze ans et plus peut lui-même demander d'être déclaré admissible à l'adoption.
« Si un enfant de quatorze ans et plus peut présenter une telle demande », affirme l'auteur du jugement, « un adulte doit pouvoir présenter sa propre demande en adoption en autant que la preuve soit déposée à l'effet que la procédure a été signifiée aux parents biologiques et que les adoptants sont en accord avec la demande [2] . » [9] Le législateur a prévu un régime particulier pour les personnes majeures que l'on retrouve plus particulièrement aux articles 825.2 du Code de procédure civile et aux articles 545 , 546 , 583 et 585 du Code civil du Québec et peu de dispositions les régissent nommément. [10] Les articles 825.2 et 825.4 du Code de procédure civile sont inscrits dans la
section IV dudit code, intitulé « Des demandes de placement et d'adoption » où sont inscrites les règles de l'adoption, suivant que l'adopté est mineur ou majeur. Sous ce chapitre, sont inscrites des dispositions particulières aux mineurs qui déterminent qui peut initier les procédures d'adoption, plus particulièrement à l'article 825. Sont également inscrites des dispositions spécifiques à la personne majeure, plus particulièrement les articles 825.2 et 825.4.
L'article 825.4 doit être lu comme le pendant, pour l'adopté majeur, de l'article 825 pour le mineur.
La soussignée estime, avec respect pour l'opinion contraire, que l'article 825.4 doit être appliqué en l'espèce. [11] Au surcroît, cette disposition est d'ordre public. [3] » [ 11 ] Le 30 décembre 2009, la juge Viviane Primeau citant l’argumentation du juge Cousineau adopte la même position que ce dernier : « [30] La Cour partage ce point de vue, à condition toutefois que soit établie l'adhésion des adoptants à une telle demande et que les règles procédurales applicables aient été respectées, ce qui nous amène à la deuxième question soulevée par la présente requête. [4] » [ 12 ] La juge Primeau cite aussi certains auteurs : « [26] Deux auteurs de doctrine sont d'avis que la demande en adoption dans le cas d'une personne majeure peut être présentée par celle- ci. [27] Par analogie avec la demande en déclaration d'admissibilité à l'adoption, l'auteur Michel Tétrault [5] est d'avis que cette possibilité pour l'enfant devenu majeur doit lui être offerte.
Il mentionne à cet effet : « Quant à l'aspect procédural de l'adoption du majeur, la demande peut être faite par l'adopté lui-même, en dépit de l'article 825.4 du C.p.c. En effet, les articles 545 et particulièrement l'
article 560 du C.c.Q. prévoient qu'une déclaration en admissibilité à l'adoption peut
être présentée par l'enfant lui-même s'il est âgé de quatorze ans ou plus; en toute logique, l'enfant majeur devrait pouvoir faire de même» [28] De même le professeur Alain Roy [6] dans son ouvrage sur le droit de l'adoption au Québec énonce : «La requête en adoption d'un majeur peut être introduite par l'adoptant ou le majeur lui-même.» [ 13 ] Ces trois jugements sont antérieurs à l’adoption du nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c.1) qui est en vigueur le 1 er janvier 2016. [ 14 ] Comme déjà mentionné, les nouveaux articles du code reprennent textuellement les anciens.
Il s’avère donc important de vérifier qu’elle était l’intention du législateur au moment de les adopter. [ 15 ] Le Journal des débats de la Commission des institutions nous apprend qu’il a été discuté spécifiquement du sujet qui nous intéresse lors des discussions sur l’adoption du nouvel
article 440 dans le cadre de l’étude détaillée du projet de loi n° 28, Loi instituant le nouveau Code de procédure civile . [ 16 ] Lors des travaux de la Commission des institutions du vendredi 22 novembre 2013 [7] , les discussions suivantes ont eu lieu : « Le Président (M. Lévesque) : M. le ministre,
article suivant. M. St-Arnaud : M. le Président : «440. La demande en adoption est présentée par l'adoptant. S'il y a deux adoptants, la demande est faite conjointement.» Cet
article également, M. le Président, reprend le droit actuel. Et, voilà, je pense que je n'ai rien à rajouter, M. le Président. Le Président (M. Lévesque) : C'est tout, M. le ministre? • (10 h 30) • M. St-Arnaud : Ça va. Oui, M. le Président, c'est tout. Le Président (M. Lévesque) : Y a-t-il des interventions au 440? Mme la députée de Bourassa-Sauvé. Mme de Santis : Est-ce qu'il y a des situations où la demande en adoption est présentée par celui qui est adopté? M. St-Arnaud : Me Longtin. Mme de Santis : Quand c'est un majeur ou un adulte. Mme Longtin (Marie-José) : Si je lis l'
article 545 du Code civil : La «personne majeure ne peut être adoptée que par ceux qui, alors qu'elle était mineure, remplissaient auprès d'elle le rôle de parent. Toutefois, le tribunal peut, dans l'intérêt de l'adopté, passer outre à cette exigence.» Donc, en principe, ça serait plutôt celui qui veut adopter qui devrait présenter la demande plutôt que le majeur qui souhaite être adopté, parce que c'est… l'adoptant se trouve, au fond, à faire entrer dans sa famille cette personne-là et donc c'est elle qui va… ça vient modifier complètement, là, ses règles habituelles de succession, entre autres. Le Président (M.
Lévesque) : Mme la députée. Mme de Santis : À l'article 825.6 du code actuel, je sais que c'est une demande en reconnaissance d'une adoption rendue hors le Québec, mais ça, ça peut être présenté par un adopté. C'est seulement quand… je présume, alors quand c'est en reconnaissance d'une décision prononcée à l'extérieur. O.K. Le Président (M. Lévesque) : Me Longtin, ça va? Alors, est-ce que j'ai consentement pour l'adoption de l'article 440?
Des voix : Adopté. » (Les soulignés sont les nôtres) [ 17 ] Pour le législateur la situation est claire et c’est l’adoptant (ou les adoptants) qui doit faire la demande en adoption dans le cas de l’adoption d’une personne majeure. Si, le législateur avait voulu offrir la possibilité inverse, il l’aurait clairement exprimé et adopté un
article le permettant. [ 18 ] Le journal des débats nous indique que le législateur a été confronté à cette éventualité qu’un majeur présente lui-même la demande pour être adopté. Il apparaît clair que le législateur n’a pas retenu cette possibilité. Cette prise de position du législateur met, à notre opinion et avec respect pour l’opinion contraire, fin à l’incertitude jurisprudentielle sur cette question. [ 19 ] Le tribunal ne peut donc faire droit à la demande d’adoption présentée par la personne majeure. Évidemment, une telle demande pourra toujours être représentée par la personne ayant la capacité légale.
Le cas échant, cette demande pourra être examinée à son mérite. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] DÉCLARE que la demande est mal fondée en droit; [ 21 ] REJETTE la demande;
[ 22 ] AUTORISE les parties à recevoir copie de ce jugement. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q. Me Vanessa Tourigny (représentée par Me Nathalie Houde) MARCHAND, AUBRY & ALS Avocate de la demanderesse Monsieur B, adoptant Madame C, mise en cause Monsieur D, mis en cause Date d’audience : 15 novembre 2016
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