2012 QCCQ 8564, 2012 QCCQ 8564
Opinion
Protection de la jeunesse — 12371 2012 QCCQ 8564 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 615-41-001464-105 DATE : 6 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le […] 2003 MONSIEUR [INTERVENANT 1], personne exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au […] à Ville A, district A, […]
Partie requérante et MADAME A, domiciliée et résidant au […] à Ville B, district B, […] Mère-intimée et MONSIEUR B, domicilié et résidant au […] à Ville B, district B, […] Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 (1 et 2) L.p.j. , chap.
P-34.1 L.r.Q. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur [intervenant 1], délégué du directeur de la protection de la jeunesse A, saisit le Tribunal d'une demande en révision et prolongation de l'ordonnance rendue le 14 mars dernier par la soussignée à l'égard de l'enfant X, âgé de 8 ans. Il demande de modifier le lieu où évolue l'enfant, de le confier à sa mère avec supervision par le directeur de la protection de la jeunesse des contacts et sorties de l'enfant chez son père ainsi que des suivis auprès de l'enfant. [ 2 ] À l'audition, le père et la mère sont présents.
Me Cassandra Neptune représente l'enfant et Me Annie Gaouette, la requérante. [ 3 ] Les parents reconnaissent la véracité de plusieurs allégués et acceptent les recommandations. Le père souhaite cependant que l'enfant lui soit confié pour toutes ses périodes de congés puisqu'il vient de déménager à Ville B, ville où réside la mère.
Il souhaite ainsi que soit rétablie la garde partagée entre les parents telle qu'elle existait à Ville C avant l'intervention de la direction de la protection de la jeunesse. [ 4 ] La preuve inclut également un rapport de révision, les notes de la Dre Stéphanie Jacques, neurologue, un bilan des comportements de l'enfant en milieu scolaire en date du 3 octobre 2011, une lettre de l'enseignante de l'enfant à Ville B ainsi que les témoignages du père, de la mère et de l'intervenant social. [ 5 ] Il est ainsi établi par prépondérance que dans les mois suivants la réintégration de l'enfant chez son père, il a recommencé à avoir des comportements d'opposition, cette fois à l'égard de la conjointe du père, qui devait l'assumer seule pendant les deux semaines d'absence du père.
En effet, le père a maintenu son horaire de travail [dans la province A], deux semaines absent et deux semaines présent. Pendant les deux semaines où il était présent, il appert que l'enfant faisait moins de crises et collaborait mieux. [ 6 ] Les comportements d'opposition de l'enfant sont également apparus à l'école l'an dernier et il y a cumulé plusieurs mesures de retrait. La fin de l'année scolaire a été difficile pour l'enfant et la mère a souvent dû se présenter à Ville C. Une nouvelle médication a amené une amélioration cette année à l'école.
Mais lors des congés, les parents trouvent que cette médication entraîne des effets indésirables et ils souhaitent qu'elle soit revue et réajustée. [ 7 ] Au cours de l'été dernier, l'enfant a vécu la majorité de son temps chez sa mère et y a bien fonctionné, y bénéficiant d'un encadrement ferme. [ 8 ] Comme le père entend continuer travailler [dans la province A], il reconnaît que sa conjointe ne peut assumer seule l'enfant.
De plus, il appert en cours d'instance, que le père a mis fin à cette relation et qu'il est déménagé dans la même ville que la mère pour se rapprocher de son fils. [ 9 ] La relation entre les parents semble s'être améliorée puisqu'ils sont en mesure d'échanger sur les besoins de leur enfant, mais le
tout reste fragile. En sus, il appert que le père est lié par une condition de probation de ne pas contacter la mère.
Les interventions du travailleur social sont donc encore requises pour éviter toute confrontation entre les parents et pour faciliter l'échange d'informations. [ 10 ] La situation de l'enfant semble évoluer positivement en autant qu'il soit maintenu dans une routine très stable, qu'il bénéficie d'un suivi médical régulier, qu'il prenne la médication prescrite, qu'il ait une vie d'enfant, là ou l'insouciance est présente, qu'il n'a pas à partager les problèmes de ses parents, et qu'il bénéficie de contacts avec d'autres enfants.
Actuellement, sa participation à une équipe de hockey à Ville B, là où l'a inscrit sa mère, s'avère une expérience tout à fait indiquée. L'enfant doit apprendre à respecter l'autorité, à fonctionner avec des règles et à assumer les conséquences aux manquements. L'intervenant social témoigne avoir constaté que depuis le changement de résidence et d'école, l'enfant commence à agir comme tout enfant de son âge. [ 11 ] Le père, au soutien de sa demande de pouvoir assumer son fils lors de ses congés, mise sur la grande capacité d'adaptation de l'enfant et sur son entière disponibilité à l'assumer.
Le père développe une proximité avec l'enfant qui s'avère selon la preuve, actuellement nuisible. Le père déclare dans son témoignage que son fils ressent tout ce qu'il peut lui-même ressentir et qu'il est conscient et motivé par tout ce que son père peut lui offrir. [ 12 ] Ces constats du père s'avèrent non réalistes selon la preuve car l'intervenant social, l'éducatrice, le professeur et la mère ont tous rapporté que ce n'est pas ce dont l'enfant a besoin actuellement.
Il faut certes qu'il ait accès à son père, mais le tout bien encadré et arrêté dans le temps et la fréquence. [ 13 ] C'est pourquoi, en fonction de la preuve, le Tribunal appuie la recommandation que l'enfant reste chez sa mère, tout en bénéficiant de sorties chez son père lorsque ce dernier sera présent et de contacts téléphoniques qui seront limités ou déterminés par l'intervenant social. Les parents doivent faire passer les intérêts de leurs fils avant leurs propres besoins.
Il leur faut agir en adultes matures et responsables. [ 14 ] Il importe donc pour favoriser le succès des présentes mesures, qu'un calendrier de sorties et de contacts soit confectionné et remis aux parents et que ces derniers le respectent. À défaut d'entente, le Tribunal fixe un minimum de contacts, c'est-à-dire : 14.1. Un contact téléphonique par semaine à la mère lorsque l'enfant est en congé chez le père et vice-versa; 14.2. Deux fins de semaine de trois jours chez le père lors des congés de ce dernier; 14.3.
Une semaine aux Fêtes, alternativement à chaque année, Noël et Jour de l'An, débutant cette année par le Jour de l'An chez son père; 14.4.
Deux semaines l'été chez son père avec une sortie chez la mère à chaque semaine. [ 15 ] Ce minimum de sorties et de contacts ne s'appliquera qu'à défaut d'entente entre les parents et selon les observations de l'éducatrice en milieu naturel jointes à celles de l'intervenant social. [ 16 ] Compte tenu également de la sévère problématique de l'enfant et des parents, le Tribunal fait la recommandation afin que l'intervenant social, monsieur [intervenant 1], poursuive le suivi social afin de déterminer les interventions. [ 17 ] Il importe pour les prochains mois de favoriser l'enracinement de l'enfant dans son milieu, de lui offrir la stabilité et l'encadrement qu'il requiert, et pour y arriver, d'encadrer, et au besoin, limiter les contacts de l'enfant avec son père, et cela, tout en ayant l'entière collaboration des deux parents. [ 18 ] Considérant la preuve, [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la requête en révision et prolongation; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 22 ] CONFIE l'enfant X à sa mère; [ 23 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de superviser les contacts et visites de l'enfant avec son père (fréquence, durée, lieu et présence d'un tiers au besoin) et de remettre un calendrier des sorties aux parents et à l'enfant; [ 24 ] ORDONNE que l'enfant et sa famille bénéficient d'un suivi à domicile par une personne qui travaille pour un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour la durée de l'ordonnance et ORDONNE aux parents de collaborer activement avec cette personne; [ 25 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour le Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à ses parents pour une période de deux ans; [ 26 ] RECOMMANDE que l'intervenant social, monsieur [intervenant 1], demeure responsable du dossier; [ 27 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et ORDONNE aux parents de se soumettre à la prescription médicale ordonnée par le médecin traitant l'enfant; [ 28 ] ORDONNE aux parents de collaborer activement au suivi social;
[ 29 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer à l'exécution de la présente ordonnance; [ 30 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q. Me Annie Gaouette, procureure pour la
partie requérante Me Cassandra Neptune, procureure pour l'enfant Date d’audience : 8 novembre 2011
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