2016 QCCQ 8802, 2016 QCCQ 8802
Opinion
Adoption — 16159 2016 QCCQ 8802 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] «Chambre de la jeunesse » (en matière d’adoption) N° : 150-43-000479-157 DATE : 18 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l’adoption de : X, né le [...] 2014, [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A , bureau A , district A , DEMANDERESSE; -et-
A , PÈRE INTIMÉ; -et- B, MÈRE INTIMÉE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉCLARATION D'ADMISSIBILITÉ À L'ADOPTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.P.C. (RLRQ, c.
C-25.01) et 582 C.C.Q.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer l'enfant X ( [...] 2014) admissible à l'adoption; elle soutient qu'au cours des six mois précédant la signification de sa requête, les parents n'ont pas assumé, dans les faits, le soin, l'entretien et l'éducation de leur fils. [ 2 ] La déclaration en admissibilité à l'adoption a été signifiée à la mère le 22 décembre 2015 et au père par la voie des journaux le 7 janvier 2016. Les parents n'ont pas comparu et sont absents lors de l'audience.
Le contexte [ 3 ] X est né le [...] 2014. [ 4 ] Les parents sont de jeunes adultes qui ont bénéficié de services de la Directrice au cours de leur adolescence. [ 5 ] De la naissance de X jusqu'à leur rupture en mai 2015, les parents vivent chez la grand-mère maternelle de l'enfant. [ 6 ] Le père consomme des amphétamines, du cannabis et de l'alcool depuis des années. Le 20 mai 2015, il est hospitalisé à la suite d'une intoxication au buvard et à l'alcool. La mère consomme également de façon abusive.
Pendant la période où ils vivent chez la grand- mère maternelle, il y a présence de consommation et de violence quasi-quotidiennement. [ 7 ] X est placé en famille d'accueil le 5 juin 2015 lorsque les policiers interviennent auprès de la mère qui est dans un état
d'intoxication si important qu'elle est incapable de se tenir debout. L'enfant était alors sous sa responsabilité. [8] Le 24 juillet 2015, la sécurité et le développement de l'enfant sont déclarés compromis en raison de la négligence dont il estsujet due aux importants problèmes de toxicomanie du père et de la mère et de mauvais traitements psychologiques en étant exposé à dela violence conjugale. [9] À compter de l'intervention initiale de la Directrice, les parents ne collaborent pas avec les services. L'intervenante estincapable de les joindre.
Le père est introuvable et la mère n'a pas de domicile fixe. [10] Le père n'a pas vu ni demandé à voir son fils depuis le mois de mai 2015 et la mère ne l'a pas vu depuis le mois de juin. Lors del'enquête sur la requête en révision présentée en décembre dernier, la mère se présente et demande au Tribunal des contacts avec son fils.Elle affirme qu'elle ne consomme plus, qu'elle vit maintenant en appartement et compte intégrer une thérapie visant à consolider l'arrêtde sa consommation.
Elle est prête à collaborer avec les services proposés. [11] Il y a six mois qu'elle n'a pas vu son enfant ni n'a demandé de ses nouvelles. Notre Cour suspend les contacts entre X et sesparents dans une décision prononcée le 22 décembre 2015. [12] Au moment de son hébergement, X présente des retards à plusieurs niveaux mais depuis, une amélioration significative de sondéveloppement est remarquée. [13] L'enfant fonctionne bien dans sa famille d'accueil où il reçoit une réponse à l'ensemble de ses besoins. [14] Les responsables de la ressource représentent pour lui ses figures parentales.
Il leur est attaché et la famille est prête às'impliquer à long terme auprès de l'enfant. Le droit [15]
L'article 559 du Code civil du Québec se lit ainsi: «… peut être déclaré admissible à l'adoption: … 2) L'enfant dont ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois; …» [notre soulignement] [16] Dans le contexte révélé par la preuve, le Tribunal peut-il faire droit à la demande de la Directrice? [17] La Cour d'Appel, en 2005([1]), rend une décision déterminante quant à la définition du cadre d'analyse d'une déclarationd'admissibilité à l'adoption qui est toujours pertinente. [18] Dans cette affaire, la Cour établit que la période visée par le six mois de l'article 559 par. 2) du Code civil du Québec, est celleprécédant la signification de la requête en déclaration d'admissibilité à l'adoption et, en l'espèce, il s'agit de la période comprise entre le 7juillet 2015 et le 7 janvier 2016. [19] L'honorable Juge Dalphond rappelle que le juge qui doit décider d'une telle demande, doit procéder en trois étapes: « 1) Constater que « ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois»(art. 559 (2) C.C.Q.); 2) Si tel est le cas, déterminer si les père et mère ont repoussé la présomption à l'effet qu'il est improbable que l'un d'entre eux « enreprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation» (art. 561 C.C.Q.); 3) Si tel n'est pas le cas, exercer, dans l'intérêt de l'enfant, la discrétion que notre cour lui a reconnue dans les arrêts Droit de lafamille – 1544, (QC CA), [1992] R.J.Q. 617 (C.A.) et Droit de la famille – 1914, (QC CA), [1996]R.J.Q. 219 (C.A.).» [20] Plus loin, le Juge Dalphond propose une liste de critères objectifs qui, selon lui, peuvent être pris en compte pour déterminer siles parents ont assumé, de fait, le soin, l'entretien et l'éducation de leur enfant lorsque celui-ci est hébergé en famille d'accueil.
« … à la lumière de la doctrine et de la jurisprudence, je propose une courte liste, évidemment non exhaustive: 1) L'attitude du parent envers l'intervention sociale et son niveau de collaboration avec les différents intervenants; 2) L'attitude et la ponctualité lors des visites supervisées; 3) Le sérieux des mesures prises pour remédier aux problèmes à l'origine du placement; 4) Les manifestations d'entretien (par exemple, le versement d'une contribution parentale au DPJ), de soin (par exemple, leconsentement à des soins médicaux) et d'éducation (par exemple, le suivi de l'évolution scolaire de l'enfant par des questions auxintervenants).
En effet, ces faits objectifs sont généralement une indication du désir sincère de maintenir ou d'établir des liens avec l'enfant. » [notre soulignement] L'analyse [ 21 ] La prépondérance de la preuve convainc que la mère et le père n'ont pas assumé, dans les faits, le soin, l'entretien et l'éducation de leur enfant depuis plus de six mois.
Le dernier contact de l'enfant avec son père remonte en mai 2015 et avec sa mère en juin 2015. [ 22 ] Ils n'ont pas contribué à son entretien. [ 23 ] Les parents n'ont posé aucun geste concret permettant de croire qu'ils souhaitaient modifier leurs habitudes de vie dans l'objectif de reprendre leur fils auprès d'eux. [ 24 ] Leur absence à l'audience est également significative. [ 25 ] L'application des critères objectifs établis par le juge Dalphond dans l'arrêt précité oblige le Tribunal à répondre négativement à la première question, soit que le père et la mère n'ont pas assumé dans les faits le soin, l'entretien et l'éducation de leur enfant au sens de l'
article 559 du Code civil du Québec . [ 26 ] Compte tenu de la conclusion à laquelle le Tribunal en arrive à la première étape et en l'absence des parents lors de l'audience, il devient inutile de s'attarder à la deuxième étape. [ 27 ] La preuve permet donc au Tribunal de conclure qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'être déclaré admissible à l'adoption puisque cela représente pour lui la seule option de stabilité et de continuité favorisant son développement. [ 28 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 29 ] ACCUEILLE la demande en déclaration d'admissibilité à l'adoption; [ 30 ] DÉCLARE X admissible à l'adoption; [ 31 ] SUSPEND l'exercice de l'autorité parentale du père et de la mère à l'égard de l'enfant; [ 32 ] DÉSIGNE madame [intervenante 2] , en sa qualité de Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A , aux fins d'exercer l'autorité parentale à l'égard de l'enfant; [ 33 ] Le tout sans frais. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Me Christine Asselin (DPJ) Me Caroline Simard (enfant) père mère /ng Date d’audience : 3 février 2016
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