2016 QCCA 114, 2016 QCCA 114
Opinion
Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux c. Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie) 2016 QCCA 114 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025683-152 (450-17-005323-143) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 janvier 2016 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
APPELANT AVOCATE ALLIANCE DU PERSONNEL PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX Me SOPHIE CLOUTIER (Poudrier Bradet, Avocats s.e.n.c.) INTIMÉ AVOCATE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE (Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie) Me DANIELLE GAUTHIER (Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l.) MIS EN CAUSE AVOCAT GILLES LAVOIE FRÉDÉRIQUE DAGENAIS ANNIE TREMBLAY ABSENTS DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 29 septembre 2015 par l’honorable Charles Ouellet de la Cour supérieure, district de Saint-François
Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18 AUDITION 11 h 33 Ouverture de l’audience et identification des procureurs. La requête est contestée. Observation du Juge et échanges entre le Juge et Me Cloutier. 11 h 34 Argumentation de Me Gauthier. 11 h 49 Réplique de Me Cloutier. 12 h 01 Échanges entre le Juge et Me Gauthier. 12 h 02 Suspension de l’audience. 12 h 05 Reprise de l’audience. 12 h 06 Par le Juge : Jugement – voir 3. 12 h 08 Fin de l’audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de St-François (l’honorable Charles Ouellet), rendu le 29 septembre 2015, accueillant en
partie la requête en révision judiciaire présentée par l’intimé et cassant une décision arbitrale. Le juge renvoie les parties à nouveau devant l’arbitre : « pour qu’il soit statué sur l’application de la théorie générale des fins de non-recevoir ou de la préclusion et pour la suite des griefs, le cas échéant ». [ 2 ] La requête est régie par l’article 26, alinéa 2 C.p.c. , RLRQ c.
C-25.01; [ 3 ] Même si les parties s’entendent qu’il n’a pas d’erreur dans l’identification de la norme de révision applicable au litige, j’estime que la question de la mise en œuvre du principe de préclusion (« estoppel ») dans les faits de l’espèce, ainsi que le choix de retourner le dossier au décideur soulèvent des questions qui devraient être soumises à la Cour. En disant cela, je n’entends nullement limiter le regard que la Cour portera sur l’ensemble du dossier.
POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 4 ] ACCUEILLE la requête; [ 5 ] ACCORDE la permission d’interjeter appel du jugement de la Cour supérieure; [ 6 ] FRAIS à suivre le sort du pourvoi.
NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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