2012 QCCQ 8708, 2012 QCCQ 8708
Opinion
Protection de la jeunesse — 121065 2012 QCCQ 8708 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-021299-086 DATE : 30 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANN-MARIE JONES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Requérant - et - X Né le […] 2004 Enfant intimé - et - A - et - B Parents intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en prolongation d’ordonnance, présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse, en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Le 12 octobre 2010, le Tribunal ordonnait que l’enfant soit confié à son grand- père paternel, M. C, et à sa conjointe, Mme D, pour une année.
De plus, qu’un suivi social soit maintenu auprès de la famille pour la même période. [ 2 ] Les principaux faits allégués au soutien de la requête sont les suivants : • L’enfant habite avec son grand-père paternel et la conjointe de celui-ci depuis le 17 juin 2010; • Avant le 24 février 2011, le Directeur de la protection de la jeunesse offrait une heure de contact supervisé par semaine aux parents, mais ceux-ci n’étaient pas assidus dans leurs visites: . depuis le mois de juin 2010, les parents ne se présentent pas toujours aux contacts offerts; . le 8 novembre 2010, les parents sont arrivés 1 h 15 en retard et la visite a été annulée puisque la mère présentait des signes d’intoxication; . à partir du 29 septembre 2010, le Directeur de la protection de la jeunesse demande une confirmation de la présence des parents avant chaque visite; . le 6 décembre 2010, le 10 janvier 2011 et le 17 janvier 2011, les parents annulent les visites; . le 3 février 2011, les parents confirment leur présence, mais ne se présentent pas; l’enfant s’étant quand même présenté; • À la suite des contacts avec les parents, l’enfant réagit en nommant sa colère aux intervenants et à ses parents, a de la difficulté à s’endormir et s’oppose à l’autorité;
• Le 24 février 2011, lors d’un contact avec les parents, ceux-ci ont tenu des propos culpabilisant envers l’enfant par rapport à leur absence aux visites; • À la suite de la rencontre du 24 février 2011 et durant plusieurs jours, l’enfant a fait plusieurs crises, a brisé des objets, frappé les murs, s’est désorganisé au restaurant, a cassé ses lunettes et a frappé son professeur; • Le 8 mars 2011, l’enfant a tenu des propos suicidaires et a essayé de se lancer devant une voiture; • Le 9 mars 2011, l’enfant a lancé des objets, refusé d’aller à l’école, pleuré et la conjointe de son grand-père s’est rendue à l’urgence de [L'Hôpital A] puisqu’elle était inquiète de la situation de l’enfant; • Le Directeur de la protection de la jeunesse a relancé à quelques reprises les parents pour discuter de la situation de l’enfant et de ses propos suicidaires et les parents ne se sont pas mobilisés pour rencontrer les intervenants avant le 16 mars 2011; • Le 16 mars 2011, une rencontre a lieu entre le Directeur de la protection de la jeunesse et les parents à propos de la situation de l’enfant et de la nécessité d’un arrêt des contacts; • Le père a tenu des propos menaçants aux intervenantes à quelques reprises; • L’enfant a un suivi en pédopsychiatrie depuis le début du mois de décembre 2010 et en psychologie depuis le 30 novembre 2010; • La pédopsychiatre a estimé qu’un arrêt des contacts était nécessaire puisque les visites rendaient l’enfant trop en colère et le faisaient souffrir. [ 3 ] La requête en prolongation et pour mesures intérimaires du Directeur de la protection de la jeunesse est datée du 25 mars 2011. [ 4 ] Le 29 mars 2011, la juge Lucille Beauchemin, statuant sur la requête pour mesures intérimaires, ordonnait, du consentement des parties, la suspension des contacts entre l’enfant et ses parents et fixait l’enquête au fond au 29 avril 2011.
Il y a eu trois jours d'enquête et des demandes de remise de la part des parents. [ 5 ] Ainsi, le 30 janvier 2012, le Tribunal prenait acte que le père avait un rendez-vous avec la docteure Nicole Resnier, psychologue et psychanalyste, pour son évaluation psychologique, le 13 mars 2012. Toutefois, le père ne s’est pas présenté à son évaluation et n’a fourni aucune explication à l’intervenante sociale quant à son absence. De plus, les parents étaient absents lors de la dernière journée d'audience le 30 mars 2012.
Le Tribunal a refusé la demande de remise demandée par les procureurs des parents et a procédé en leur absence considérant leur manque de collaboration au suivi social. [ 6 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse recommande que l’enfant soit confié à son grand-père paternel et la conjointe de celui-ci pour une autre année.
De plus, que les contacts entre l’enfant et ses parents continuent d’être suspendus et qu’un suivi social soit assuré auprès de la famille pour la même période. [ 7 ] Les parents admettent certains des faits allégués à la requête et consentent aux mesures recommandées par le Directeur de la protection de la jeunesse sauf, en ce qui a trait à la suspension des contacts avec leur fils. Les parents estiment que les difficultés de leur fils se sont intensifiées du fait qu’il ne peut pas les voir.
Les parents soutiennent qu’ils sont en mesure d’être réguliers dans leurs contacts avec leur fils et de ne pas tenir de propos inappropriés. [ 8 ] La mère témoigne qu’elle s’engage à être régulière dans les contacts avec son fils. Elle rappelle qu’elle a accepté de se soumettre à une évaluation psychologique et accepte de travailler ses difficultés. [ 9 ] Le procureur de l’enfant estime que les recommandations du Directeur de la protection de la jeunesse sont dans l’intérêt de X. Me Parizeau informe le Tribunal qu’il a parlé à son client à plusieurs reprises depuis le début des procédures.
Lors de la rencontre du 22 janvier 2012, chez les grands-parents, X semblait déposé et calme et exprimait vouloir demeurer chez ses grands-parents. Me Parizeau considère que X doit continuer à recevoir plusieurs services pour l’aider à autoréguler ses comportements et son état émotif. De plus, la preuve révèle clairement que les parents ne sont pas en mesure de reprendre la garde de leur fils.
Quant aux contacts, ils ne doivent avoir lieu que dans l'intérêt de X. [ 10 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé plusieurs évaluations. [ 11 ] L’évaluation psychiatrique de l’enfant a été rédigée par la Dre Marie-Claude Bélisle, pédopsychiatre. Celle-ci témoigne que X souffre d’un trouble de l’attachement sévère. Il est envahi par ses émotions et présente une grande difficulté à autoréguler ses comportements et ses émotions. [ 12 ] La pédopsychiatre note une régression chez l’enfant et des agirs dangereux envers lui-même en cours de suivi.
Au niveau de la vie affective et de la personnalité, l’enfant présente une collaboration mitigée avec des réactions affectives marquées qui témoigne d’une grande fragilité psychique et du peu de contrôle sur l’expression de sa vie intérieure. [ 13 ] La Dre Bélisle recommande que l’enfant soit hébergé dans une ressource spécialisée pour enfants souffrant de troubles de l’attachement afin qu’il puisse avoir réponse à ses besoins.
La pédopsychiatre considère que l’amélioration des comportements de X depuis le mois de novembre 2011 n’est qu’une accalmie et qu’il ne pourra pas contenir ses sentiments et ses émotions à long terme et qu'il nécessite des soins spécialisés. Dans un centre de réadaptation, il serait entouré d’adultes en mesure de recevoir ses colères, ses débordements et l’aider à exprimer ses émotions.
Malgré leur bon vouloir, les grands-parents ne comprennent pas la complexité de la situation de leur petit-fils et ne sont pas en mesure de le contenir. [ 14 ] Cependant, X présente de belles forces et ses capacités d’apprentissage ont été préservées, malgré l’instabilité qu’il a connue dans sa petite enfance. Il faut cependant se rappeler que cet enfant a présenté des gestes et des idées suicidaires et qu’il est toujours très
souffrant. [ 15 ] La Dre Bélisle a suivi X tout au long de l’année 2011. Au mois de mars 2011, elle recommandait la suspension des contacts entre l’enfant et ses parents, compte tenu de l’impact majeur de l’instabilité actuelle des parents sur la santé psychique de X. En effet, les parents n’étaient pas réguliers dans leurs contacts et pouvaient tenir des propos inappropriés envers l’enfant. [ 16 ] La pédopsychiatre explique que tous les changements sont difficiles pour X et provoquent chez lui beaucoup d'anxiété. L'école aide X à se contenir et crée un cadre structuré qui l'apaise.
Toutefois, un changement de professeur ou un conflit avec un camarade peut le déstabiliser. C'est pourquoi des activités structurées doivent être planifiées pour cet été afin de prévenir les désorganisations. [ 17 ] La Dre Bélisle explique également qu’elle a mis un terme au suivi de X en janvier 2012 du fait qu’elle avait posé un diagnostic et stabilisé sa médication. Dans la note de fermeture du dossier, elle indique que l’enfant prend du concerta pour son TDAH et du risperdal pour le soutenir face à ses débordements affectifs et à son explosivité. [ 18 ] Elle pose le diagnostic suivant : AXE I : .
Trouble réactionnel de l’attachement avec éléments traumatiques complexes et anxiété de séparation secondaire; . TDAH mixte; . Trouble oppositionnel avec provocation secondaire; AXE II : . Enfant intelligent au niveau de la moyenne supérieure. AXE III : . Caries multiples. AXE IV : . Instabilité, carences et négligences sur une longue période, difficultés pour les parents à être assidus quant à leurs présences aux visites supervisées et limites parentales suspectées au niveau de leurs capacités à répondre aux besoins de leur fils. AXE V : .
Évaluation globale du fonctionnement à 50. [ 19 ] La pédopsychiatre, dans son rapport et lors de son témoignage, recommande l’hébergement de l’enfant dans un milieu de réadaptation et que les grands-parents soient soutenus dans leur rôle de personnes significatives auprès de X.
De plus, elle recommande l’évaluation psychologique des parents et le maintien de la suspension des contacts entre l’enfant et ses parents jusqu’à ce que ces derniers soient en mesure de s’impliquer de façon assidue et continue auprès de leur fils et qu’ils soient en mesure de le rassurer. [ 20 ] L’évaluation psychologique de l’enfant a été effectuée par M. Yohan Émond, psychologue, en date du 9 août 2011. Le psychologue confirme que X souffre d’un trouble de l’attachement sévère dont il portera les séquelles toute sa vie. Il confirme que X est envahi au plan émotif et qu'il est à risque « d’acting out ».
Il doit évoluer dans un cadre très défini étant donné ses grandes fragilités, mais heureusement sa médication l’aide à se contrôler. Il est possible qu’il soit nécessaire de l’héberger dans une ressource spécialisée pour enfants souffrant de troubles de l’attachement pour le stabiliser.
Pour le moment, avec du soutien, les grands-parents peuvent possiblement répondre à ses besoins. [ 21 ] Quant aux contacts avec ses parents, X ressent une grande colère à leur endroit et lors de la reprise des contacts, les parents doivent s’attendre à ce que l’enfant exprime ses sentiments et sa colère. [ 22 ] Le psychologue conclut comme suit : Il s’agit d’un enfant de sept ans présentant un excellent potentiel intellectuel lui permettant de compenser partiellement des difficultés d’ordre attentionnelle qui risquent d’être de plus en plus apparentes à mesure que les exigences académiques augmenteront.
Nous avons été à même d’observer les effets positifs de la médication psychostimulante chez X, qui apparaît nécessaire au fonctionnement minimal de cet enfant. Un effort devrait être déployé à soutenir l’investissement scolaire de X, notamment parce qu’il possède un bon potentiel d’apprentissage et que la sphère scolaire pourrait devenir une source de valorisation intéressante pour ce dernier.
L’évaluation affective, de son côté, rend compte d’un monde interne dominé par un univers pulsionnel bouillant, X ne disposant pas de ressources psychiques suffisantes pour contenir les débordements qui ressortent à travers de constants agirs impulsifs. La colère marque son monde interne, mais exprime surtout une souffrance liée à de fortes angoisses d’abandon ainsi qu’à un sentiment d’insécurité laissé par des figures parentales intériorisées en tant que figures négligentes, instables et imprévisibles.
La peur est omniprésente au sein du vécu affectif de cet enfant et vient colorer la perception subjective qu’il a de son environnement, tout comme sa façon d’entrer en relation avec son entourage. Dans l’ensemble, nous obtenons un tableau clinique compatible avec un trouble sévère de l’attachement. En ce sens, l’évolution de X chez ses grands-parents risque de s’avérer difficile. Ainsi, dans la mesure où ces derniers seraient incapables d’assumer à plus long terme la charge de cet enfant, il s’avérerait indiqué de considérer la possibilité de diriger X vers une ressource spécialisée en attachement.
Il serait d’ailleurs important de ne pas attendre une « explosion » de la situation chez les grands-parents avant d’entreprendre des démarches, ceci afin d’éviter l’entretien d’un sentiment de destructivité chez X en plus de maintenir des contacts positifs entre lui et ses grands-parents.
D’autre part, afin de préserver au mieux le fonctionnement de X chez ses grands-parents, un maintien de la suspension des visites avec les parents apparaît sage pour le moment, au moins jusqu’à ce que ces derniers soient en mesure de s’impliquer de façon assidue et continue auprès de leur fils. [ 23 ] L’évaluation psychologique de la mère a été effectuée par la Dre Nicole Resnier, psychologue et psychanalyste. La psychologue note que la mère a bien collaboré à l’évaluation.
Elle explique que la mère fonctionne à un niveau extrêmement faible et que sa capacité intellectuelle se situe au niveau de la déficience légère. Le quotient intellectuel verbal est aussi au niveau extrêmement faible. Il en va de même de l’indice d’organisation perceptive. De plus, une différence importante est notée entre les résultats les plus élevés et les plus faibles ce qui indique, selon la psychologue, une pathologie possible. [ 24 ] Au niveau de l’anxiété, celle-ci est actuellement pathologique et la mère a beaucoup de difficultés à gérer l’hyper anxiété et les sources de celle-ci.
La mère présente également des éléments dépressifs avec des caractéristiques psychotiques lorsque son anxiété est plus grande. [ 25 ] En raison de ses limites, la mère a de la difficulté dans ses relations avec autrui et à gérer sa vie. Cela affecte sa capacité d’être constante et même sa notion du temps, ce qui fait en sorte qu’elle peut avoir de la difficulté à calculer le temps pour se rendre à un endroit. [ 26 ] La Dre Resnier conclut comme suit : 8.
Conclusion et recommandations Nous sommes devant une jeune femme qui fonctionne au niveau d’une déficience légère avec un potentiel limite (très faible) et des troubles associés. Il est clair que nous ne pouvons nous prononcer sur les capacités parentales étant donné que nous n’avons pas vu Madame avec l’enfant. Mais, diverses recherches sur les mères déficientes faites par Coppin nous indiquent des difficultés de trois ordres : les dimensions d’obéissance et de comportement comme étant des plus difficiles dans l’éducation de leur enfant, de façon moindre, on trouve le langage, la sécurité et l’alimentation.
Dans la première période de vie, les difficultés que peuvent rencontrer les mères déficientes si elles sont seules à éduquer leurs enfants sont de l’ordre : - Des repères temporels difficiles qui peuvent générer des incapacités en ce qui concerne l’alimentation, la sécurité, la vie quotidienne (rythme de l’enfant) - La difficulté d’établir un lien entre un effet et ses causes (l’anticipation), mais aussi sur la compréhension des antécédents d’une situation (décoder) - L’angle cognitif, en particulier les apprentissages - Par contre, l’ange affectif ne semble pas poser de difficulté particulière en ce qui concerne la fusion affective du début de la vie (0- 3 mois).
Cependant, la période des premières frustrations se révèle difficile. Le plus difficile, c’est la deuxième étape du développement, c’est-à-dire la construction de l’identité de l’enfant (2 ans à 6 ans). Madame est actuellement dans une situation qui est compatible à l’Axe I : une dépression majeure (récurrente, assez sévère avec caractéristique psychotique). Désordre somatique (pouvant aller jusqu’à l’hypocondrie), trouble d’adaptation avec anxiété. À l’Axe II : déficience intellectuelle à confirmer par un ABAS, personnalité évitante, avec traits de personnalité dépendante et traits de personnalité paranoïde.
Axe IV : placement enfant, vie désorganisée, difficultés à gérer sa vie en général. Consultation médicale pour voir si une aide pharmacologique serait nécessaire. Si déficience confirmée, voir à avoir des services du CRDI. S’il y a des contacts avec les enfants, ceux-ci devront être supervisés. Madame a de la difficulté à se prendre elle-même en charge alors prendre en charge l’enfant et voir au développement de celui-ci est questionnable. [ 27 ] Le Tribunal a entendu le témoignage de Mme D, la conjointe du grand-père paternel.
Celle-ci affirme que X s’est beaucoup apaisé depuis quelques mois et que ses comportements sont maintenant adéquats. Elle explique que lorsque X leur a été confié, il était
fermé comme une huître. Cependant, il s’ouvre de plus en plus et accepte de parler de ses émotions et des difficultés qu’il peut rencontrer à l’école. Elle dit qu’elle collabore étroitement avec le milieu scolaire et les intervenantes du Directeur de la protection de la jeunesse. Elle relate certaines activités qu’elle et son conjoint font avec X.
De plus, elle affirme qu'elle-même et son conjoint sont très attachés à X, qu’il leur apporte beaucoup de joie et qu'ils acceptent de continuer à s’occuper de lui pour la prochaine année. [ 28 ] Le Tribunal a également entendu les témoignages de Mmes [intervenante 1], agente de relations humaines, et [intervenante 2], et pris connaissance des rapports déposés par le Directeur de la protection de la jeunesse.
La preuve révèle que la situation des parents a peu évolué depuis la dernière ordonnance et que leurs difficultés personnelles entravent grandement leurs capacités parentales. [ 29 ] De plus, les parents n’ont pas participé au suivi social depuis la dernière ordonnance. En outre, ils n’ont pas été en mesure d’être assidus dans leurs contacts avec leur fils et ont même cessé de voir leur fille. Les contacts entre l’enfant et ses parents ont dû être suspendus à la suite des réactions négatives de l’enfant, des propos inappropriés tenus par les parents ainsi que leurs nombreux retards et absences aux contacts.
Ils ont beaucoup de difficulté à comprendre la situation de leur fils et le diagnostic de trouble d’attachement sévère dont il souffre. [ 30 ] Le Tribunal rappelle que les parents ont l'obligation de participer au suivi social et aux mesures ordonnées par le Tribunal conformément aux articles 2.3 et 91 alinéa b) de la loi qui édictent : 2.3. Toute intervention auprès d'un enfant et de ses parents en vertu de la présente loi doit:
a) viser à mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant et à éviter qu'elle ne se reproduise;
b) privilégier, lorsque les circonstances sont appropriées, les moyens qui permettent à l'enfant et à ses parents de participer activement à la prise de décision et au choix des mesures qui les concernent. Une personne, un organisme ou un établissement à qui la présente loi confie des responsabilités envers l'enfant et ses parents doit favoriser la participation de l'enfant et de ses parents ainsi que l'implication de la communauté.
Les parents doivent, dans la mesure du possible, participer activement à l'application des mesures pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de leur enfant et pour éviter qu'elle ne se reproduise. 91. Si le tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis, il peut, pour la période qu'il détermine, ordonner l'exécution de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes: […]
b) que l'enfant et ses parents participent activement à l'application de l'une ou l'autre des mesures qu'il ordonne; […] [ 31 ] Quant à X, ses comportements sont parfois très difficiles. Par contre, sa médication semble l’aider à gérer ses émotions et ses comportements. Ses grands-parents paternels acceptent de continuer à s’investir auprès de lui et ils devront bien entendu recevoir un soutien pour les aider à comprendre et gérer les problématiques de l’enfant. [ 32 ] Dans les circonstances, il est dans l’intérêt de l’enfant d’être confié à son grand-père paternel, M. C, et sa conjointe, Mme D, pour une année.
En effet, X commence à se déposer dans ce milieu et à faire confiance aux adultes qui l’entourent. [ 33 ] Quant aux contacts entre l’enfant et ses parents, ils doivent continuer d’être suspendus. Les parents ne sont pas en mesure d’être réguliers dans leurs contacts avec leur fils ou de contenir leur anxiété lorsqu’ils le voient.
Par voie de conséquence, ces contacts ont des conséquences néfastes sur l’enfant, lui rappelant ses craintes d’abandon et provoquent chez lui des troubles de comportement. [ 34 ] Après avoir reçu les admissions et apprécié l’ensemble de la preuve, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 35 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] ACCUEILLE la requête; [ 37 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant, X; [ 38 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 12 octobre 2010; [ 39 ] ORDONNE que l’enfant, X, soit confié à son grand-père paternel, M.
C, et à sa conjointe, Mme D; [ 40 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents soient suspendus pour la durée de l’ordonnance; [ 41 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son frère, Y, soient encouragés, organisés et déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 42 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa sœur, Z, soient organisés et déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 43 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état et plus particulièrement, un suivi psychologique selon les désirs de l’enfant et les recommandations des professionnels impliqués dans le dossier;
[ 44 ] ORDONNE que le milieu des grands-parents bénéficie des services d’une éducatrice de milieu; [ 45 ] PREND ACTE que les grands-parents reçoivent du répit par le biais du camp Richelieu; [ 46 ] RECOMMANDE que les grands-parents participent à des ateliers visant l’amélioration de leurs capacités parentales; [ 47 ] RECOMMANDE que l’enfant participe à des activités structurées et plus particulièrement, qu’il soit inscrit dans une équipe de soccer; [ 48 ] ORDONNE que les parents collaborent avec le Directeur de la protection de la jeunesse, qu’ils rencontrent les intervenants lorsque requis, qu’ils les informent de tout changement d’adresse ou de numéro de téléphone dans un délai de 24 heures ainsi que de tout changement dans leur situation; [ 49 ] ORDONNE que le Directeur de la protection de la jeunesse soit autorisé à signer les autorisations concernant l’enfant pour les soins de santé, les activités scolaires, parascolaires, les camps de jour et les voyages, advenant l’impossibilité de rejoindre les parents dans un délai raisonnable; [ 50 ] ORDONNE aux parents de se soumettre à des tests de dépistage de drogues, au hasard, à la demande du Directeur de la protection de la jeunesse; [ 51 ] PREND ACTE du consentement des parents à se soumettre à des tests de dépistage de drogues, au hasard, à la demande du Directeur; [ 52 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille, le tout pour une période d’une année; [ 53 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 54 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix.
Signé le 19 avril 2012 Ann-Marie Jones, J.C.Q. AMJ/dg Me Myriam Des Marchais Procureur pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me François Parizeau Procureur de l’enfant Me Josée Lefebvre Procureur de la mère Me Guy Luc Grondin Procureur du père Dates d’audience : 29 avril 2011, 1 er juin 2011, 26 septembre 2011, 30 janvier 2012 et 30 mars 2012
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