2017 QCCQ 7857, 2017 QCCQ 7857
Opinion
Protection de la jeunesse — 173304 2017 QCCQ 7857 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013957-162 DATE : 30 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].00) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JL3199 MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision et en prolongation est présentée relativement à X.
Par cette demande, la directrice de la protection de la jeunesse propose d’intervenir au sein de la famille pour six mois additionnels. Mère et adolescent demandent la fin de l’intervention de la DPJ. Le père n’assiste pas à l’audience. [ 2 ] Un jugement prononcé par le soussigné le 7 avril 2016 confie X en centre de réadaptation pour trois mois, puis à ses parents par la suite pour une intervention globale d’une année.
Dans ce jugement, il est fait état, notamment, de troubles de comportement sérieux chez l’adolescent, dont la consommation, la violence, l’intimidation, divers démêlés en matière de justice pénale. [ 3 ] Suite à son retour en milieu familial, l’adolescent a été rapidement placé en mise sous garde suivant la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (LSJPA). Il en est ressorti de ce milieu le 22 décembre 2016 puis placé par la suite en surveillance au sein de la collectivité. Suivant la mère, les conditions de cette surveillance ont été très bien respectées et l’adolescent bénéficie actuellement d’un suivi probatoire pour une période encore significative. [ 4 ]
Malgré une relation toujours fragile avec son père, une non-fréquentation scolaire, la preuve prépondérante révèle que l’intervention de la DPJ n’est plus requise. [ 5 ] X a du talent pour la musique, est animé par cette passion, ne consomme plus et aucun indice de consommation n’est d’ailleurs présent. Il poursuit malgré tout son scolaire en complétant ses examens de Secondaire V à l’extérieur du milieu scolaire, occupe un emploi, a une relation beaucoup plus respectueuse avec sa mère.
[ 6 ] Ainsi, la preuve plus contemporaine révèle, en effet, que depuis sa sortie de centre de réadaptation, fin décembre, le comportement de l’adolescent est en constante évolution et ne requiert plus, suivant l’ensemble des témoignages entendus, l’intervention de la DPJ puisque la sécurité et le développement de l’adolescent ne sont plus compromis. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent comme n’étant plus compromis. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. Me Laurence Royer-Boivin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Plamondon, pour l’adolescent /jb Date d’audience : 30 mai 2017
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