2019 QCCA 981, 2019 QCCA 981
Opinion
Syndic de Gagnon 2019 QCCA 981 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009996-197 (150-11-004622-171) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 3 juin 2019 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. (JM2257) SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676) Dans l’affaire de la faillite de Marc Gagnon :
PARTIE APPELANTE AVOCATS L’ENTREPÔT CÉRAMIQUE & PLANCHER S.G. INC. M e WILLIAM NOONAN M e FRÉDÉRIC DESGAGNÉ (Hickson, Noonan)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS TREMBLAY & CIE SYNDICS ET GESTIONNAIRES LTÉE, ès qualités de syndic à la faillite de Marc Gagnon M e MAXIME NÉRON M e JEAN-JACQUES RANCOURT (ABSENT) (Cain, Lamarre)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT MARC GAGNON DESCRIPTION : Requête de bene esse pour permission d’appeler hors délai d’un jugement mettant fin à l’instance rendu le 25 mars 2019 par l’honorable Carl Lachance de la Cour supérieure, district de Chicoutimi (art. 363 al.2 et, le cas échéant, art. 352 C.p.c., art. 193c)
Loi sur la faillite et l’insolvabilité et art. 31(1) des Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité) Greffière audiencière : Julie B.-Gravel (TB3311) Salle : 4.33
AUDITION 15 h 18 La Cour s’adresse à M e Noonan; 15 h 19 Observations de M e Noonan; M e Noonan dépose une copie du plumitif du dossier de première instance et poursuit ses observations; Échanges entre la Cour et M e Noonan; 15 h 27 M e Noonan dépose des sources en liasse et poursuit ses observations; M e Noonan est d’avis qu’en vertu de l’ art. 193c)
Loi sur la faillite et l’insolvabilité le jugement est appelable de plein droit; Discussion entre la Cour et M e Noonan concernant la possibilité de modifier sa requête; M e Noonan poursuit ses observations; 15 h 55 Observations de M e Néron; Échanges entre la Cour et M e Néron; M e Néron poursuit ses observations; 16 h 17 Réplique de M e Noonan; 16 h 22 Suspension; 16 h 51 Reprise; Arrêt; 16 h 54 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Se fondant sur l’article 31 (1) des Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité [1] , la requérante sollicite l’autorisation de faire appel hors délai du jugement par lequel, le 25 mars 2019, la Cour supérieure (l’honorable Carl Lachance) condamnait L’Entrepôt céramique & plancher S.G. inc. à verser à l’intimée la somme de 352 784,14 $. [ 2 ] Cette demande du requérant est la seule dont la Cour s’estime validement saisie. [ 3 ] La requête de bene esse pour permission d’appeler hors délai est datée du 10 avril 2019 et a été déposée au greffe de la Cour d’appel en même temps qu’une déclaration d’appel le 12 avril 2019. [ 4 ] Selon la jurisprudence applicable [2] , quatre conditions doivent être remplies pour que la permission d’appeler hors délai puisse être accordée : 1.
L'existence d'un motif valable pour justifier le fait que son appel n'a pas été institué à l'intérieur du délai fixé par la loi; 2. La manifestation à la
partie adverse de l'intention d'interjeter appel dans le délai prescrit; 3. Le préjudice pouvant découler de l'octroi d'un délai additionnel; et 4. Le caractère sérieux des moyens d'appel mis de l'avant. [ 5 ] De plus, la jurisprudence enseigne que l’analyse de ces critères doit être faite de manière souple [3] . [ 6 ] En l’espèce, la requête satisfait aux critères jurisprudentiels. [ 7 ] L’impossibilité d’agir est démontrée par le seul fait que la requérante a été tenue durant un certain temps dans l’ignorance de la date du prononcé du jugement.
De plus, un problème sérieux de communication entre l’avocat de l’époque et la requérante a contribué à l’écoulement des délais, et ce, en dépit de l’intention ferme de la part de cette dernière d’en appeler. [ 8 ] En ce qui a trait à la manifestation à la
partie adverse de l’intention d’interjeter appel dans le délai prescrit, celle-ci ne pouvait se réaliser qu’au moment où la requérante elle- même apprenait l’existence du jugement. Or, les allégations de la requête font voir qu’elle a fait montre de diligence. [ 9 ] Par ailleurs, au stade d’une évaluation
sommaire des moyens d’appel, il n’est pas possible de conclure que ceux-ci seraient non méritoires ou sans valeur. [ 10 ] Finalement, il n’a pas été démontré que l’intimée subira un préjudice quelconque de l’octroi d’un délai additionnel en vue de permettre à la requérante de faire valoir ses moyens en appel. [ 11 ] En conséquence, il y a lieu d’accorder la permission sollicitée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] AUTORISE la requérante à interjeter appel hors délai du jugement rendu le 25 mars 2019; [ 13 ] Déclare que sa requête de bene esse pour permission d’en appeler hors délai du jugement de la Cour supérieure, chambre commerciale en matière de faillite et d’insolvabilité, équivaut à sa déclaration d’appel; [ 14 ] Le tout frais à suivre le sort de l’appel.
GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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