2016 QCCA 459, 2016 QCCA 459
Opinion
Martineau c. Ouellet 2016 QCCA 459 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N : 200-09-009223-162 (160-17-000053-146) DATE : 14 mars 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN BOUCHARD, J.C.A. DOMINIQUE MARTINEAU REQUÉRANT - Demandeur c. ÉDITH OUELLET et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC INTIMÉS - Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d'appeler du jugement rendu le 18 janvier 2016 par la Cour supérieure, district d'Alma (l'honorable Jacques G.
Bouchard), qui a rejeté sa requête introductive d'instance parce qu'abusive au sens des articles 54.1 et suivants de l'ancien Code de procédure civile . [ 2 ] L'avis du jugement porte la date du 20 janvier 2016. Le délai pour demander la permission d'appeler expirait donc le 19 février 2016. Or, la requête du requérant a été déposée le 26 février 2016. [ 3 ] La Procureure générale du Québec soutient qu'elle est tardive, que le délai de 30 jours de l'article 360 du nouveau Code de procédure civile n'a pas été respecté.
L'appelant soutient le contraire, qu'il a pris connaissance du jugement le 29 janvier seulement et que la jurisprudence rendue sous l'ancien Code continue de s'appliquer, le point de départ dudit délai étant le 29 janvier 2016. [ 4 ] Il y a lieu à mon avis de déférer la requête pour permission d'appeler à une formation de cette Cour aux fins de décider si le point de départ du délai de 30 jours prévu à l'article 360 C.p.c. est la date de l'avis du jugement ou la date à laquelle les parties prennent connaissance de celui-ci.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler à la formation du 2 mai 2016, en salle 4.33, à 9 h 30 ; [ 6 ] Le tout, frais à suivre. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Pierre Daignault Pour le requérant Mme Édith Ouellet Intimée Me Alex Pothier Lavoie, Rousseau Pour l'intimée Procureure générale du Québec Date d’audience : 14 mars 2016
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