2015 QCCQ 9457, 2015 QCCQ 9457
Opinion
Forgrave c. Cookshire-Eaton (Ville de) 2015 QCCQ 9457 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N os 450-32-017569-153 450-32-017513-151 450-32-017570-151 DATE : 1 er octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NO: 450-32-017569-153 LENORA FORGRAVE , domiciliée et résidant au […] , Cookshire-Eaton (Québec), […] , Demanderesse c.
VILLE DE COOKSHIRE-EATON , 220 rue Principale Est, Cookshire-Eaton (Québec), J0B 1M0, -et- RENÉ LAVIGNE , […] , Cookshire-Eaton (Québec), […] , Défendeurs ET: NO: 450-32-017513-151 JEFFREY ROYER , domicilié et résidant au […] , Sawyerville (Québec), […] Demandeur c. VILLE DE COOKSHIRE-EATON , 220 rue Principale Est, Cookshire-Eaton (Québec), J0B 1M0, -et- RENÉ LAVIGNE , […] , Cookshire-Eaton (Québec), […] , Défendeurs ET: NO: 450-32-017570-151 DALE QUINN , domicilié et résidant au […] , Cookshire-Eaton (Québec), […] Demandeur c.
VILLE DE COOKSHIRE-EATON , 220 rue Principale Est, Cookshire-Eaton (Québec), J0B 1M0, Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les trois dossiers en
titre ont été réunis pour une instruction commune, puisqu'ils soulèvent essentiellement les mêmes questions de faits et de droit. [ 2 ] Les événements qui se sont déroulés le 29 septembre 2014 sont au cœur du litige.
Il s'agit d'un échange verbal entre le défendeur René Lavigne, surintendant aux travaux publics de la municipalité de Cookshire-Eaton, et les demandeur Lenora Forgrave et Jeffrey Royer. ▪ Dossier # 450-32-017569-153 [ 3 ] Dans ce dossier, Mme Lenora Forgrave réclame solidairement à la Ville de Cookshire-Eaton (la « Ville ») et à son préposé, René Lavigne, la somme de 7 000 $ en dommages-intérêts pour préjudices physiques et psychologiques. [ 4 ] Elle allègue que René Lavigne l'a insultée et injuriée lors d'une intervention concernant la projection et le dépôt d'herbe sur le chemin public. [ 5 ] Elle soutient que ces insultes l'ont mise en état de choc et qu'elle a dû, pour cette raison, être transportée d'urgence à l'hôpital pour stabiliser son état.
Elle aurait, par la suite, été suivie par son médecin traitant en raison du stress provoqué par la situation.
[ 6 ] Le défendeur nie avoir insulté la demanderesse. Il affirme que son intervention s'est déroulée convenablement, dans les circonstances, et qu'il n'a jamais proféré quelques injures ou insultes que ce soit. [ 7 ] La Ville soutient les moyens de défense de son employé.
Une enquête interne a démontré, selon elle, que celui-ci n'a pas insulté ni injurié la demanderesse. [ 8 ] René Lavigne formule une demande reconventionnelle par laquelle il réclame 2 000 $ en dommages-intérêts pour « atteinte à son image et intégrité » . [ 9 ] La Ville formule, elle aussi, une demande reconventionnelle par laquelle elle réclame 4 550 $ en dommages-intérêts pour « perte de temps de ses employés, ennuis et inconvénients » . ▪ Dossier # 450-32-017513-151 [ 10 ] Dans ce dossier, Jeffrey Royer, le fils de Mme Forgrave, réclame solidairement à la Ville et à son préposé René Lavigne, 3 000 $ en dommages moraux et 2 000 $ en dommages punitifs.
Il allègue que René Lavigne lui a « crié des insultes et craché au visage » lors de son intervention du 29 septembre 2014. [ 11 ] René Lavigne et la Ville nient que les faits allégués se sont produits. Selon eux, l'intervention s'est déroulée convenablement, sans insultes ni injures, ni crachat. ▪ Dossier # 450-32-017570-151 [ 12 ] Dans ce dossier, M.
Dale Quinn, le mari de Mme Forgrave, réclame à la Ville la somme de 3 184,50 $ en dommages-intérêts pour perte de salaire et frais de déplacements à l'hôpital et à une clinique médicale. [ 13 ] Il allègue que le préposé de la Ville a insulté son épouse le 29 septembre 2014. La réaction de celle-ci lui aurait occasionné des déplacements, troubles et inconvénients.
À l'audience, il ajoute que le comportement de la Ville à son égard, au moins depuis 2012, lui cause du stress au point où il a dû réduire son temps de travail à trois jours par semaine au lieu de cinq, ce qui représente, à ses yeux, une perte de 32 jours de salaire. [ 14 ] La Ville conteste la réclamation. Elle nie que son préposé René Lavigne a insulté l'épouse du demandeur et nie que son attitude à son égard est fautive. Selon son représentant, le directeur général Martin Tremblay, la Ville se limite à faire respecter sa réglementation.
La situation est plus compliquée en ce qui concerne les demandeurs en raison des plaintes qui lui sont souvent adressées par des voisins ou autres résidants. LE CONTEXTE DES TROIS DOSSIERS [ 15 ] Mme Forgrave et M. Quinn habitent au 354, rue Flanders, à Cookshire-Eaton. Leur propriété est située sur un chemin dont la voie est bordée par une bande de terrain constituant l'emprise municipale. [ 16 ] M. Royer, quant à lui, habite à Sawyerville. Il se rend régulièrement au domicile de sa mère. [ 17 ] Le 29 septembre 2014, M. Royer entreprend de tondre le gazon de la
partie du terrain se trouvant à côté de la maison et faisant face au chemin public. Bien qu'il utilise un tracteur à gazon, il s'agit en réalité d'herbes hautes qui n'ont pas été coupées de l'été. [ 18 ] Avec son tracteur, il projette l'herbe, ou plutôt le foin, sur la voie publique. Il y a alors une accumulation importante sur les deux voies de circulation. [ 19 ] La Ville reçoit un signalement de la part d'un voisin qui circule à cet endroit à ce moment. [ 20 ] M.
René Lavigne, en charge de la voirie, se rend sur place pour constater la situation qui est, en elle-même, dérogatoire au règlement municipal. [ 21 ] Mme Forgrave voit la camionnette de M. Lavigne stationnée devant chez elle. Elle sort et se rend à sa rencontre. [ 22 ] M. Lavigne prend des photographies du chemin. On peut y voir une importante couche de foin et d'herbe sur toute la longueur du terrain que M. Royer est toujours affairé à tondre. [ 23 ] M. Lavigne s'adresse à Mme Forgrave en lui disant : « nice mess » , tout en pointant le chemin. [ 24 ] Celle-ci lui répond « It is your mess.
It is your property » . [ 25 ] Un échange s'engage alors entre eux. M. Lavigne lui mentionne qu'un voisin s'est plaint et que cette pratique est contraire à la réglementation. [ 26 ] C'est au cours de cet échange qu'il l'aurait insultée en faisant référence aux autres interventions de la Ville suite à des plaintes et en traitant sa famille de fauteurs de troubles, en des termes impolis. [ 27 ] M. Royer s'approche d'eux durant cette discussion. Il dit avoir entendu M. Lavigne les insulter, sa mère et lui. Il ajoute que celui-ci lui a craché au visage. [ 28 ] Sur ce dernier point, tant M.
Royer que sa mère se montrent, au cours de leurs témoignages, plus nuancés qu'ils ne l'étaient lorsque M. Royer a porté plainte à la police contre M. Lavigne pour voies de fait.
[ 29 ] Tous deux précisent qu'il ne s'agit pas d'un véritable crachat, mais plutôt d'une projection de salive, des postillons non intentionnels. Selon eux, M. Lavigne aurait fait une sorte de moue de dépit en terminant la conversation, ce qui aurait projeté de la salive au visage et dans les lunettes de M. Royer. [ 30 ] M. Lavigne nie avoir proféré quelque insulte que ce soit. Il convient que la conversation était plutôt froide et qu'il a adopté un ton autoritaire devant le constat qu'il venait de faire et l'attitude adoptée par Mme Forgrave et son fils.
Ce dernier, refusant de converser, lui a plutôt indiqué qu'il devait s'adresser à son avocat s'il voulait lui parler. [ 31 ] M. Lavigne reconnaît que le ton a monté et qu'il a prononcé quelques sacres en s'exprimant. Il affirme n'avoir jamais insulté ni injurié Mme Forgrave et son fils. [ 32 ] De retour à son bureau, il appelle la Sûreté du Québec pour requérir son intervention quant à une possible émission d'un constat d'infraction. [ 33 ] L'agent Sébastien Laroche se rend sur place. Son répartiteur l'informe qu'il a aussi reçu un appel de Mme Forgrave. [ 34 ] M.
Quinn lui dit que son épouse s'en va à l'hôpital; elle est incapable de parler. [ 35 ] M. Laroche constate la situation. Il émettra plus tard un constat d'infraction contre Jeffrey Royer pour avoir projeté de l'herbe dans la rue en contravention au règlement municipal. [ 36 ] Ce constat lui est remis le 7 octobre suivant, alors que M. Royer se présente au poste de la Sûreté du Québec pour porter une plainte criminelle contre M. Lavigne. [ 37 ] Lors de son témoignage, l'agent Laroche explique que c'est après lui avoir donné des informations sur la notion de voies de fait que M. Royer a ajouté que M.
Lavigne lui avait craché au visage. [ 38 ] Cette plainte n'aura pas de suite. [ 39 ] Le 20 janvier 2015, la Cour municipale déclare M. Royer coupable de l'infraction reprochée au constat. [ 40 ] Le 19 mars 2015, les trois demandeurs déposent les présentes réclamations à la Division des petites créances. ANALYSE ET DÉCISION − Les demandes principales [ 41 ] Le fondement juridique des trois réclamations des demandeurs est la responsabilité civile extracontractuelle du défendeur Lavigne et de la Ville, son employeur ( articles 1457 et 1463 du C.c.Q. ). 1457.
Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. 1463.
Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l'exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux. [ 42 ] Pour réussir dans leurs réclamations, les demandeurs doivent établir la preuve prépondérante de leurs prétentions voulant que M. Lavigne a insulté Mme Forgrave et M.
Royer et qu'il a craché au visage de celui-ci. ▪ Les insultes [ 43 ] Les faits en litige s'inscrivent dans un contexte particulier dont le Tribunal doit tenir compte pour apprécier la fiabilité de la preuve qui lui est présentée et, plus particulièrement, la crédibilité des parties qui soutiennent des versions opposées. [ 44 ] Il s'avère que dans les deux années précédant les événements en litige, les demandeurs ont été impliqués dans divers événements les opposant à la Ville ou à leur voisinage.
Ils ont développé avec le temps, et au fil de divers échanges avec la Ville, une animosité marquée. [ 45 ] Outre diverses interventions sporadiques concernant des questions de chien, de chat, de stationnement, d'abri d'auto temporaire, de chaîne cadenassée etc., il subsiste un différend concernant les limites de propriété entre le terrain des demandeurs et celui de la Ville. Il aurait été question d'empiètement, d'arpentage et de la pose d'une éventuelle clôture. [ 46 ] Ceci transparaît dès les premières paroles adressées par Mme Forgrave à M. Lavigne : « It is your mess.
It is your property » . [ 47 ] Remis en contexte, ceci laisse entendre qu'il est normal que l'herbe de la Ville, coupée sur l'emprise, se retrouve sur la propriété
de la Ville, c'est-à-dire sur la voie publique. [ 48 ] C'est ce qui a sans doute contribué à donner un ton plus ferme à la brève discussion qui a suivi. M. Lavigne représente alors l'autorité municipale et s'adresse à des personnes qui, en toute connaissance de cause, transgressent le règlement interdisant de déposer de l'herbe dans la rue. Tous trois se connaissent pour avoir déjà eu l'occasion de se parler dans des situations conflictuelles. Il est compréhensible que M.
Lavigne s'exprime avec fermeté. [ 49 ] Par contre, le Tribunal ne croit pas qu'il a proféré des insultes ni craché comme les demandeurs l'affirment. Leurs témoignages sont empreints d'exagération. Leurs prétentions sous-tendent un autre objectif : discréditer M. Lavigne et la Ville, et avoir raison contre eux. [ 50 ] Les témoignages de M. Tim Morrisson et Mme Norma Humphrey illustrent bien le mode de fonctionnement des demandeurs lorsqu'ils sont confrontés à une situation conflictuelle. [ 51 ] Le Tribunal écarte les témoignages des demandeurs auxquels il accorde peu de crédibilité.
Il retient plutôt celui du défendeur Lavigne pour conclure qu'il n'a pas proféré les insultes alléguées, pas plus qu'il n'a craché au visage de M. Royer. [ 52 ] Le défendeur n'a commis aucune faute et sa responsabilité civile, pas plus que celle de la Ville, ne saurait être engagée dans cette affaire. [ 53 ] Quant aux affirmations additionnelles de M.
Quinn concernant le fait que le comportement de la Ville à son égard l'a grandement perturbé au point où il a dû s'absenter du travail, le Tribunal ne les retient pas non plus. [ 54 ] Il n'y a aucune preuve objective de la commission d'une quelconque faute de la part de la Ville dans la gestion de ses rapports avec le demandeur Quinn. Manifestement, celui-ci interprète les faits de manière à se poser en victime des interventions ou des décisions municipales concernant sa propriété. − Les demandes reconventionnelles [ 55 ] La demande reconventionnelle de 2 000 $ de M.
Lavigne contre Mme Forgrave est de la nature d'une poursuite en diffamation. Ce type de recours est nommément exclu de la compétence relative au recouvrement des petites créances [1] . 954. Le présent livre ne s'applique pas aux demandes résultant du bail d'un logement ou d'un terrain visés à l'
article 1892 du Code civil , ni aux demandes de pension alimentaire ou à celles introduites au moyen du recours collectif. Il ne s'applique pas non plus aux poursuites en diffamation , ni aux demandes soumises par une personne, une société ou une association qui a acquis à
titre onéreux la créance d'autrui. (Mise en relief ajoutée) [ 56 ] Pour cette raison, cette demande reconventionnelle doit être rejetée. [ 57 ] La demande reconventionnelle de 4 550 $ de la Ville, solidairement contre Mme Forgrave et contre M. Quinn, concerne le remboursement du temps de ses employés qui ont, selon elle, été mobilisés « pour répondre aux multiples demandes de celle-ci et de son conjoint.» [ 58 ] Cette demande s'inscrit dans le contexte décrit plus haut; elle constitue une réaction aux poursuites engagées par les demandeurs. [ 59 ] Le traitement des demandes particulières des citoyens, qu'ils soient plaignants ou objets de plaintes, fait
partie des fonctions d'une municipalité. [ 60 ] Il survient occasionnellement des situations plus difficiles ou plus longues à traiter.
Ceci, à moins de circonstances exceptionnelles pouvant relever de la mauvaise foi, de l'abus de droit, de l'abus du droit d'ester en justice ou autres exactions semblables, ne rend pas les citoyens redevables du remboursement du salaire des fonctionnaires municipaux. [ 61 ] Quant au temps consacré à la préparation et à la présentation d'une défense à un recours judiciaire, il est bien établi en droit qu'il ne s'agit pas d'un dommage susceptible de compensation. [ 62 ] Finalement, une municipalité, en tant qu'entité légale, c'est-à-dire une personne morale de droit public, peut difficilement prétendre subir un préjudice pour des inconvénients divers. [ 63 ] Pour ces raisons, cette demande reconventionnelle doit être rejetée. [ 64 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 65 ] Dans le dossier # 450-32-017569-153 : [ 66 ] REJETTE la demande, avec dépens. [ 67 ] REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur René Lavigne, sans frais. [ 68 ] REJETTE la demande reconventionnelle de la Ville de Cookshire-Eaton, sans frais. [ 69 ] Dans le dossier # 450-32-017513-151 :
[ 70 ] REJETTE la demande, avec dépens. [ 71 ] Dans le dossier # 450-32-017570-151 : [ 72 ] REJETTE la demande, avec dépens. [ 73 ] REJETTE la demande reconventionnelle de la Ville de Cookshire-Eaton, sans frais. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q. Le présent jugement peut être traduit en anglais sur demande écrite adressée à la Directrice du secteur civil du Palais de justice de Sherbrooke. A PARTY MAY OBTAIN THE ENGLISH TRANSLATION OF THIS JUDGMENT BY WRITTEN REQUEST SENT TO THE "DIRECTRICE DU SECTEUR CIVIL" AT THE SHERBROOKE COURTHOUSE.
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