2020 QCCA 1648, 2020 QCCA 1648
Opinion
Montour c. R. 2020 QCCA 1648 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007355-207 (455-01-015773-173, 455-01-015774-171, 455-01-015775-178, 455-01-016000-188, 455-01-016388-187) DATE : 3 décembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. BRUNO MONTOUR APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE ARRÊT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit des informations pouvant permettre l’identification des victimes (486.4(1) C. cr . ) [ 1 ] L’appelant demande la permission d’appeler du jugement du 9 juillet 2020 de la Cour du Québec, district de Bedford (l’honorable Serge Champoux), lui imposant une peine totale de 23 mois et 21 jours de détention à la suite de ses plaidoyers de culpabilité à diverses infractions de leurre d’enfant, de trafic et de possession de cannabis et de bris de conditions de mise en liberté. [ 2 ] Pour les motifs du juge Mainville, auxquels souscrivent la juge Dutil et la juge Bélanger, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la demande pour permission d’appeler de la peine prononcée; [ 4 ] REJETTE l’appel.
JULIE DUTIL, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. M e Lucie Joncas DESROSIERS JONCAS NOURAIE MASSICOTTE M e Jacques Normandeau JACQUES NORMANDEAU AVOCAT
Pour l’appelant M e Frédérique Le Colleter DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée M e Anne-Sophie Bordeleau-Roy BENARD ROY (JUSTICE QUÉBEC) Pour le mis en cause Date d’audience : 6 novembre 2020 MOTIFS DU JUGE MAINVILLE [ 5 ] Bruno Montour (« l’appelant ») demande la permission d’appeler du jugement du 9 juillet 2020 [1] prononcé par le juge Serge Champoux de la Cour du Québec, district de Bedford, lui imposant une peine totale de 23 mois et 21 jours de détention à la suite de ses plaidoyers de culpabilité à diverses infractions de leurre d’enfant, de trafic et de possession de cannabis et de bris de conditions de mise en liberté. [ 6 ] Pour les motifs qui suivent, je propose d’accueillir la demande pour permission d’appeler, mais de rejeter l’appel.
LE CONTEXTE [ 7 ] Le 19 octobre 2017, l’appelant est accusé de diverses infractions par voie de mise en accusation dans le dossier 455-01-015773- 173 portant sur le leurre, par moyen de télécommunication, de deux enfants de 13 ans à des fins sexuelles, soit l’enfant X 2003-[...] (« Enfant 1 ») et l’enfant Y 2003-[...] (« Enfant 2 »). [ 8 ] Ces infractions sont subséquemment modifiées afin d’être poursuivies par procédure
sommaire. Dans leur rédaction finale, les infractions reprochées sont les suivantes : 1. Entre le 1 juin 2016 et le 30 novembre 2016, à Ville A, district de Bedford, a communiqué par un moyen de télécommunication avec X (2003-[...]), une personne âgée de moins de seize ans ou qu’il croyait telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée aux articles 151 [contacts sexuels] ou 152 [ incitation à des contacts sexuels] ou à l’article 271 [agression sexuelle], commettant ainsi l’infraction
sommaire prévue à l’
article 172.1(1) b) (2)
b) du Code criminel . 2. Entre le 1 juin 2016 et le 30 novembre 2016 à Ville A, district de Bedford, a communiqué par un moyen de télécommunication avec Y (2003-[...]), une personne âgée de moins de seize ans ou qu’il croyait telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée aux articles 151 [contacts sexuels] ou 152 [ incitation à des contacts sexuels] ou à l’article 271 [agression sexuelle], commettant ainsi l’infraction
sommaire prévue à l’
article 172.1(1) b) (2)
b) du Code criminel . [ 9 ] À cette même date, l’appelant est aussi accusé par voie de mise en accusation dans le dossier 455-01-015775-178 pour avoir trafiqué du cannabis à l’Enfant 1 : 1. Entre le 1 juin 2016 et le 30 novembre 2016, à Ville A, district de Bedford, a fait le trafic d’une substance inscrite aux annexes II et VII ou présentée ou tenue comme telle, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5(1) (3) a.1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . [ 10 ] Il est aussi accusé par procédure
sommaire dans le dossier 455-01-015774-171 d’avoir eu en sa possession du cannabis lors de son arrestation : 1. Le ou vers le 18 octobre 2017, à Ville A, district de Bedford, a eu en sa possession du Cannabis, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’ article 4(1) (5) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . [ 11 ] Peu après son arrestation, il est mis en liberté sous certaines conditions. Celles-ci prévoient, entre autres, qu’il ne peut changer d’adresse sans l’autorisation du tribunal, qu’il ne peut utiliser Internet, sauf pour les fins de son travail, qu’il ne peut posséder un ordinateur ou autre appareil permettant l’accès à Internet, sauf pour les fins de son travail et qu’il doit respecter un couvre-feu de nuit. [ 12 ] Au début de 2018, dans le dossier 455-01-016000-188, l’appelant est accusé par procédure
sommaire d’avoir omis de respecter sa condition de résidence : 1. Entre le 13 janvier 2018 et le 18 janvier 2018, à Ville A, district de Bedford, a, étant en liberté sur son engagement contracté devant un juge ou un juge de paix, dans le(
s) dossiers(s) 455-01-015773-173 et als, omis de s’y conformer alors qu’il y était tenu, soit : Résider au [...], NEW RICHMOND, [...], commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’ article 145(3)
b) du Code criminel . [ 13 ] À la suite de nouveaux bris de conditions portant sur l’accès à Internet et le couvre-feu de nuit, des bris commis afin de lui permettre d’entretenir une relation avec une jeune femme de 18 ans en lui mentant sur son âge, l’appelant est également accusé par
procédure
sommaire le 11 octobre 2018 des infractions suivantes dans le dossier 455-01-016388-187 : 1. Entre le 9 septembre 2018 et le 25 septembre 2018, à Ville A, district de Bedford, à Ville B, district de Montréal, a, étant en liberté sur son engagement contracté devant un juge ou un juge de paix, dans le(
s) dossier(s) 455-01-015773-173 et als, omis de s’y conformer alors qu’il y était tenu, soit : garder la paix et avoir une bonne conduite, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’ article 145(3)
b) du Code criminel . 2. Entre le 15 septembre 2018 et le 22 septembre 2018, à Ville A, district de Bedford, à Ville B, district de Montréal, a, étant en liberté sur son engagement contracté devant un juge ou un juge de paix, dans le(
s) dossier(s) 455-01-015773-173 et als, omis de s’y conformer alors qu’il y était tenu, soit : être à l’adresse de ma résidence entre 22 heures et 7 heures, sauf pour fins de travail, à l’exception du 22 décembre 2017 au 9 janvier 2018 où il résidera au [...], Ville A, Qc, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’ article 145(3)
b) du Code criminel . 3. Entre le 9 septembre 2018 et le 25 septembre 2018, à Ville A, district de Bedford, à Ville B, district de Montréal, a, étant en liberté sur son engagement contracté devant un juge ou un juge de paix, dans le(
s) dossier(s) 455-01-015773-173 et als, omis de s’y conformer alors qu’il y était tenu, soit : ne pas posséder un téléavertisseur et/ou un téléphone cellulaire ou tout autre appareil de télécommunication sauf dans le cadre du travail, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’ article 145(3)
b) du Code criminel . 4. Entre le 9 septembre 2018 et le 25 septembre 2018, à Ville A, district de Bedford, à Ville B, district de Montréal, a, étant en liberté sur son engagement contracté devant un juge ou un juge de paix, dans le(
s) dossier(s) 455-01-015773-173 et als, omis de s’y conformer alors qu’il y était tenu, soit : interdiction d’utiliser internet ou tout autre réseau numérique, à moins de le faire en conformité avec les conditions imposées par le tribunal, sauf pour payer ses factures, sauf dans le cadre du travail, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’ article 145(3)
b) du Code criminel . 5. Entre le 9 septembre 2018 et le 11 octobre 2018, à Ville A, district de Bedford, à Ville B, district de Montréal, a, étant en liberté sur son engagement contracté devant un juge ou un juge de paix, dans le(
s) dossier(s) 455-01-015773-173 et als, omis de s’y conformer alors qu’il y était tenu, soit : interdiction de posséder un ordinateur ou des données au sens du paragraphe 342.1(2) C.cr . ou un équipement permettant l’accès à internet incluant un téléphone intelligent, MP3, IPOD, consoles de jeux, s’il en possède, il devra les remettre à l’enquêteur Nancy Laliberté d’ici 24 heures après l’avoir contacté à la Sûreté du Québec, sauf dans le cadre du travail, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’ article 145(3)
b) du Code criminel . [ 14 ] Le contexte dans lequel ces infractions ont été commises fait l’objet d’admissions, dont la connaissance par l’accusé du jeune âge des victimes. Le juge de première instance résume ainsi les faits pertinents [2] : [12] Bruno Montour, alors qu’il a 27 ans, aborde sur Facebook sa jeune voisine de 13 ans [Enfant 1]. Il lui fait alors une « demande d’amitié ». Il sait qui elle est puisqu’il dit être son quatrième voisin, « celui de la maison A ». Il dit toutefois avoir 20 ans.
Celle-ci accepte l’invitation de l’accusé. [13] S’ensuivent de très nombreux échanges de messages sur cette plateforme ou encore de messages texte sur téléphones cellulaires. [14] Si au début la nature des messages est purement amicale, le ton change en cours de route où Bruno Montour demande à [l’Enfant 1] si, par exemple, « elle est déniaisée », si elle veut faire « des trucs ». Il lui demande aussi des photos, qu’elle envoie. À une occasion, elle lui envoie une photo de ses jambes, alors qu’elle est dans la baignoire. L’accusé lui demande « si elle peut faire mieux ».
Elle n’envoie aucune photo de nature véritablement intime. [15] À deux reprises, à la suite de discussions entre l’accusé et [l’Enfant 1], Bruno Montour va cacher sous le balcon de la résidence de celle-ci de petites quantités de cannabis à son intention. Elle va le consommer à une occasion et jeter le reliquat. [16] Les échanges entre l’accusé et la jeune fille sont très importants, représentant plusieurs centaines voire des milliers de messages. Les choses se précipitent au moment où la mère de [l’Enfant 1] voit entrer un message de l’accusé sur le téléphone de sa fille.
Ce message est uniquement constitué de la représentation graphique d’un « cœur ». Il est alors 1 h le matin. Celle-ci est fortement interpellée par ce message à une telle heure et examine la messagerie du téléphone de sa fille pour y constater la présence des échanges entre l’accusé et [l’Enfant 1].
Ce qu’elle y voit laisse croire que celle-ci est alors engagée dans une relation amoureuse, alors qu’à sa connaissance, [l’Enfant 1] n’a aucune fréquentation semblable. [17] Par des indices qu’elle trouve dans les messages – par exemple la « quatrième maison», une maison verte, conducteur de Honda CRV – […], la mère de [l’Enfant 1], fait certaines vérifications à son travail pour tenter de savoir qui est cette personne qui communique de cette manière avec sa fille de 13 ans. Elle se questionne en effet, notamment, sur l’âge de cette personne.
Puisque celle-ci affirme conduire un véhicule, elle doit avoir au moins 16 ans… [18] Un collègue de travail lui dit savoir exactement qui est cet homme puisqu’ils sont du même âge, 27 ans, et qu’il a fréquenté la même école que l’accusé. La mère de [l’Enfant 1] est renversée. Une plainte est rapidement faite à la police par [la mère de l’Enfant 1] et [l’Enfant 1] est informée de la démarche de sa mère. Entre-temps, elle efface les messages échangés avec l’accusé sans consulter sa mère.
La teneur de ces messages est toutefois reconnue par l’accusé. [19] Concurremment à ces contacts avec [l’Enfant 1], Bruno Montour a aussi des contacts avec [l’Enfant 2], également âgée de 13 ans. Celle-ci est la meilleure amie de [l’Enfant 1]. Les échanges avec [l’Enfant 2] sont bien moins nombreux et plus brefs que ceux avec [l’Enfant 1]. Ils surviennent principalement à la fin de la période des échanges entre l’accusé et [l’Enfant 1].
Pourtant, dans ce cas également, Bruno Montour parle abondamment avec elle de sujets à caractère sexuel et l’invite même chez lui. [20] Dans ce dernier cas, j’ignore s’il s’agit de l’entièreté ou non des échanges, mais de nombreuses captures d’écran ou des transcriptions des échanges ont été déposées.
[21] Le contenu de ces échanges laisse croire que l’accusé se présente comme amoureux de [l’Enfant 1] et en même temps, qu’il fait des avances sexuelles à [l’Enfant 2]. [22] Il est arrêté le 18 octobre 2017 et remis en liberté quelques jours plus tard, avec notamment la condition de s’abstenir d’utiliser les réseaux électroniques, ne pas être en présence de mineurs, ne pas communiquer avec les deux jeunes victimes, respecter un couvre- feu et plusieurs autres conditions. [23] Au moment de son arrestation, il est aussi trouvé en possession de 5,05 g de cannabis, d’où l’accusation dans le dossier 455-01- 015774-171. [24] Le 13 janvier 2018, la mère de [l’Enfant 1] se rend compte que l’accusé est revenu demeurer chez sa propre mère et son beau- père à Ville A près de chez elle, contrairement à ses obligations consignées à ses conditions de remise en liberté.
Il est accusé dans le dossier 455-01-016000-188. [25] Le 11 octobre 2018, il est de nouveau arrêté, cette fois dans le dossier 455-01-016388-187. Il viole alors plusieurs de ses conditions de remise en liberté. En effet, il ressort qu’il serait en couple avec [S...C…], une jeune femme de 18 ans rencontrée sur le réseau social Badoo. Il s’est présenté à cette jeune femme comme ayant 22 ans, alors qu’il en a alors 29. [26] Celle-ci confirme voir l’accusé couramment en possession d’un téléphone cellulaire et savoir qu’il l’utilise pour accéder à des applications ou plateformes électroniques variées.
Il prétend ne pas être sur Facebook, son compte ayant été « piraté ». L’accusé admet aussi avoir manqué à son couvre-feu lorsqu’il était avec elle à 3 reprises. [27] Confronté par la mère de [S... C...], il affirme à celle-ci que les accusations contre lui dans les présents dossiers seraient « réglées » et qu’il va poursuivre les journaux qui ont porté atteinte à sa réputation. [28] Lorsque Bruno Montour est arrêté et incarcéré le 11 octobre 2018, une console PlayStation pouvant être branchée à internet est trouvée dans sa chambre de même qu’un téléphone cellulaire iPhone.
Il y avait aussi 2 autres ordinateurs portables dans sa chambre. [Transcription textuelle] [ 15 ] L’appelant plaide coupable à ces infractions le 5 juillet 2019, soit plus de 20 mois après le dépôt des premières accusations et après la tenue d’une enquête préliminaire au cours de laquelle les jeunes victimes ont eu à témoigner. Un rapport d’une agente de probation et une évaluation spécialisée en délinquance sexuelle sont soumis au tribunal. [ 16 ] Les observations sur la peine ont lieu le 17 février 2020.
L’appelant soutient qu’une simple probation ou, tout au plus, une peine d’emprisonnement de six mois dans la communauté serait appropriée. À cette fin, il conteste la constitutionnalité de la peine minimale de six mois d’emprisonnement prévue à l’ alinéa 172.1(2)
b) du Code criminel . Le ministère public demande plutôt une peine totale de deux ans d’emprisonnement accompagnée d’une probation de trois ans [3] . [ 17 ] Le prononcé de la peine est fixé au 12 mai 2020. Le 16 avril 2020, en raison de la pandémie de la Covid-19, l’affaire est remise d’un commun accord au 30 juin 2020. Le 26 juin 2020, la nouvelle avocate de l’appelant comparaît au dossier et demande une remise du prononcé de la peine, ce qui est refusé. Le 30 juin 2020, l’appelant ne se présente pas au tribunal, au motif qu’il est hospitalisé pour des problèmes de santé mentale.
L’audition est reportée au 2 juillet 2020 afin d’obtenir des précisions. À la suite du témoignage d’un médecin, le juge révoque la mise en liberté de l’appelant, ordonne une évaluation de son aptitude à comparaître et remet l’audition au 9 juillet 2020. [ 18 ] Le 6 juillet 2020, l’appelant s’adresse à la Cour supérieure par voie de certiorari , alléguant que le juge de première instance aurait excédé sa compétence tant par l’interrogatoire du médecin en violation, soutient-il, de son secret professionnel, par la révocation de la mise en liberté et par sa partialité.
Le 8 juillet 2020, la juge Line Samoisette de la Cour supérieure, rejette la demande de sursis de l’appelant en indiquant que les questions qu’il soulève par voie de certiorari pourront faire l’objet d’un appel éventuel s’il est insatisfait de la peine qui sera prononcée [4] . [ 19 ] Le 9 juillet 2020, une psychiatre conclut à l’aptitude de l’appelant à comparaître et constate que son état ne nécessite pas de poursuivre son hospitalisation. La peine est prononcée le même jour. L’appelant est incarcéré depuis.
LE JUGEMENT SUR LA PEINE [ 20 ] Le juge analyse le rapport de l’agente de probation, de même que l’évaluation spécialisée en délinquance sexuelle. Il retient surtout cette dernière évaluation, qu’il cite abondamment dans ses motifs, laquelle contient des informations inquiétantes.
Cette évaluation note le profil cognitif de l’appelant lié à un schéma « imperfection/honte » qui l’amène à se considérer sans faute, à manquer d’empathie pour les autres et à ne pas reconnaître sa responsabilité envers ses victimes, étant plutôt centré sur lui-même [5] . [ 21 ] Le juge rejette aussi la prétention que l’appelant souffrirait d’un trouble du spectre de l’autisme, concluant qu’il n’existe aucun diagnostic à cet effet au dossier [6] .
Le juge réfère, entre autres, à un rapport d’évaluation neuropsychologique daté de décembre 2018 soumis par l’appelant, qui contient la mise en garde voulant que le document ne constitue pas « une expertise en lien avec des procédures judiciaires… » [7] . Bien qu’un des tests décrits dans le rapport laisse entendre la présence d’une structure autistique forte, l’autisme n’est pas retenu dans les conclusions du rapport [8] . [ 22 ] Quant au rapport soumis par la psychologue de l’appelant à la demande de ce dernier, le juge conclut qu’il n’a aucune valeur probante.
Outre le fait que ce rapport indique lui-même qu’il ne peut être considéré comme une expertise ni utilisé en preuve devant un tribunal, le juge note que le document contient des affirmations qui sont difficilement compatibles avec une expertise psychologique crédible. Il en cite plusieurs extraits comme des exemples du peu de rigueur et du lyrisme de son auteure. Il en conclut que le rapport n’est qu’une longue apologie de l’appelant préparée par une psychologue qui démontre un parti pris manifeste entachant la valeur probante de ses propos [9] .
[ 23 ] Procédant ensuite à l’analyse des facteurs aggravants, le juge note le jeune âge des victimes et le fait que deux enfants ont été ciblées. Il note aussi que l’arrêt des démarches de l’appelant auprès de ces enfants résulte de l’intervention de la mère de l’une d’elles et non pas d’une introspection de celui-ci. Le juge constate que l’appelant ne reconnaît que partiellement sa responsabilité, portant le blâme sur ses victimes pour plusieurs de ses gestes illégaux, dont le trafic de cannabis.
Le juge souligne le manque d’empathie de l’appelant pour ses victimes, bien qu’il ait rédigé une lettre d’excuses après son arrestation. Finalement, le juge mentionne les conséquences véritables et lourdes sur les victimes, surtout l’Enfant 1. [ 24 ] Quant aux facteurs atténuants, le juge tient compte de l’enfance difficile de l’appelant, la démarche thérapeutique qu’il a entreprise, l’absence d’antécédents judiciaires, son intégration à la société et le soutien de son entourage.
Il note aussi qu’aucune photographie pornographique n’a été échangée et qu’il n’y a pas eu de rencontres ou rapprochements physiques avec les victimes. [ 25 ] Le juge conclut son analyse comme suit [10] : [86] Bruno Montour a fait deux victimes. Ses gestes ont été prémédités, assidus – par des milliers d’échanges de messages texte ou de courriels – pendant une longue période.
Il est une personne très intelligente – contrairement à plusieurs des cas cités démontrant une situation très différente – il ne souffre pas de maladie mentale ou de troubles dont il soit démontré qu’ils soient de nature à diminuer sa responsabilité criminelle, il connaissait parfaitement l’âge de ses victimes, il ment sur son âge, les conséquences sur les victimes sont sérieuses, il n’a pas respecté ses conditions de remise en liberté – notamment en s’engageant dans une nouvelle relation avec une jeune fille de 18 ans en mentant encore une fois sur son âge – il présente un risque de récidive significatif, il n’a pas d’empathie pour les victimes et semble entièrement centré sur ses propres désirs et besoins.
Il n’a pas cessé les abus volontairement et de sa propre initiative non plus. [ 26 ] Puisque le juge conclut de cette analyse que les peines qui s’imposent pour les délits de leurre d’enfant sont plus élevées que la peine minimale prévue pour ces infractions, il est d’avis qu’il n’y a pas lieu de traiter de la question constitutionnelle. [ 27 ] Le juge impose finalement les peines suivantes : (
a) pour leurre de l’Enfant 1 : 12 mois d’emprisonnement; (
b) pour leurre de l’Enfant 2 : six mois consécutifs d’emprisonnement; (
c) pour trafic de cannabis à l’Enfant 1 : trois mois consécutifs d’emprisonnement; (
d) pour bris de conditions quant à l’usage d’Internet et le couvre-feu : trois mois d’emprisonnement sur chacun des chefs, concurrents entre eux, mais consécutifs aux autres infractions; (
e) pour bris de conditions quant au changement d’adresse : 10 jours d’emprisonnement concurrent aux autres infractions; (
f) pour possession de cannabis : 10 jours d’emprisonnement concurrent aux autres infractions. [ 28 ] Le juge retranche neuf jours de ces peines pour la détention préventive afin de finalement établir une peine totale de 23 mois et 21 jours d’emprisonnement. Cette peine est suivie d’une probation de trois ans. LES MOYENS D’APPEL [ 29 ] L’appelant conteste le jugement sur la peine dans tous ses aspects et à tous égards. Il n’identifie pas moins de 11 moyens d’appel dans sa demande pour permission d’appeler. Il ajoute aussi plusieurs autres moyens d’appel dans son exposé, sans compter des sous- moyens additionnels.
Il ne s’agit manifestement pas d’un appel ciblé, l’appelant tirant de toutes parts et dans toutes les directions. [ 30 ] Il y a lieu de regrouper les divers moyens soulevés par l’appelant, lesquels se recoupent en partie. J’en traiterai donc selon les regroupements et dans l’ordre qui suit : 1. Les moyens fondés sur de prétendues erreurs de fait, plus précisément, le juge aurait omis de considérer (
a) l’état psychologique de l’appelant; (
b) son plaidoyer de culpabilité; (
c) ses conditions de mise en liberté; (
d) l’agression qu’il aurait subie; et (
e) les journées purgées en détention préventive. 2. Les moyens fondés sur le caractère manifestement non indiqué ou erroné des peines prononcées, en ce qu’elles (
a) s’écarteraient de façon marquée de peines prononcées dans des affaires similaires; (
b) placeraient un poids démesuré sur la dissuasion et la dénonciation; (
c) ne tiendraient pas compte de l’absence d’antécédents judiciaires et de gestes concrets à caractère sexuel; et (
d) ne tiendraient pas compte du principe de la totalité des peines. 3. Les moyens fondés sur la partialité du juge. 4. Le moyen fondé sur l’ordonnance de se conformer à perpétuité à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels . 5. Le moyen fondé sur le refus du juge de se prononcer sur la question constitutionnelle portant sur la peine minimale de six mois prévue à l’ alinéa 172.1(2)
b) C.cr . L’ANALYSE 1. Les moyens fondés sur de prétendues erreurs de fait (
a) L’état psychologique de l’appelant
[ 31 ] L’appelant soutient que le juge a erronément omis de tenir compte du trouble du spectre de l’autisme (« TSA ») dont il se dit atteint. Il reconnaît par contre que les experts n’établissent pas de diagnostic de TSA, mais soutient que cela résulte du fait que ce n’était pas leur mandat. Selon l’appelant, le juge aurait dû conclure de la preuve que l’appelant « dispose de nombreuses caractéristiques d’un TSA, incluant le manque d’empathie, ainsi qu’un fonctionnement surdoué dans certains domaines de sa vie, tout en ayant des déficiences dans d’autres domaines » [11] .
À tout le moins, le juge aurait dû conclure à un certain trouble mental chez l’appelant. [ 32 ] La preuve au dossier n’appuie pas cette prétention. [ 33 ] Ainsi, dans le rapport neurologique soumis par l’appelant, bien qu’un des tests laisse entendre la présence d’une structure autistique, le neuropsychologue ne commente pas ce test et conclut que l’appelant ne souffre d’aucune condition neuro- psychopathologique particulière.
Il ajoute que l’appelant ne présente aucun élément dépressif au moment de l’évaluation et qu’il paraît bien compensé sur le plan de l’humeur [12] : Précisons d’emblée que monsieur Montour présente un niveau de fonctionnement intellectuel qui se situe au niveau de la moyenne supérieure . En outre, les fonctions symboliques, les fonctions du langage, les fonctions visuospaciales de même que les fonctions de la mémoire sont globalement préservées. Finalement, aucun signe franc de latéralisation n’est mis en évidence à l’évaluation. Par ailleurs, certains éléments ressortent à l’évaluation.
À cet égard, nous retenons : - une légère impulsivité; - une légère sensibilité à l’interférence; - une légère réduction des capacités d’auto-structuration lexicale. L’évaluation neuropsychologique met donc en évidence de légères difficultés sur le plan des fonctions exécutives. Précisons qu’il s’agit de déficits non spécifiques et que, de prime abord, ceux-ci ne semblent lier à aucune condition neuro-psychopathologique particulière. À cet égard et à la lumière de l’ensemble des données cliniques, les résultats ne militent pas vraiment en faveur d’un trouble du déficit de l’attention chez l’adulte.
Nous ne pouvons par ailleurs exclure que ces déficits constituent des séquelles de commotions cérébrales subies antérieurement, quoique ceci nous semble moins probable dans le contexte actuel. Il paraît également important de préciser que monsieur Montour ne présentait aucun élément dépressif au moment de l’évaluation et qu’il paraissait bien compensé sur le plan de l’humeur.
Par ailleurs, les résultats au TMDP montrent la présence de traits de personnalité du groupe A (i.e. traits de personnalité paranoïde) et du groupe B (i.e. traits antisociaux) qui pourraient être en lien avec les problèmes d’ajustement social et les problèmes judiciaires vécus par monsieur Montour au cours des derniers mois. [Soulignement ajouté; transcription textuelle] [ 34 ] Le rapport d’évaluation d’aptitude à comparaître du 9 juillet 2020 ne conclut pas non plus à un TSA ou un trouble mental sérieux.
Au contraire, la psychiatre y énonce que « monsieur Montour ne rencontre pas les critères d’une dépression, d’un épisode maniaque ni d’un épisode psychotique » [13] . Elle ajoute qu’il lui est « impossible de statuer sur la possibilité d’un trouble du spectre de l’autisme sans informations collatérales » [14] , l’appelant ayant refusé de consentir à ce qu’elle obtienne le rapport du neuropsychologue, lequel est reproduit en
partie ci-haut. [ 35 ] Finalement, si le « Bilan d’évolution psychothérapeutique » de la psychologue de l’appelant semble tenir pour acquis que ce dernier souffre d’un TSA, cette conclusion s’appuie sur le rapport du neuropsychologue qui, nous l’avons vu, ne permet pas de tirer une telle conclusion définitive. [ 36 ] D’ailleurs, le juge de première instance a conclu que ce « Bilan d’évolution psychothérapeutique » avait peu de valeur probante aux fins de la détermination de la peine, la psychologue de l’appelant épousant sans filtre la cause de ce dernier et agissant comme son porte-parole plutôt qu’en expert.
Il s’agit là d’une évaluation de la preuve par le juge de première instance à laquelle la Cour doit déférer. [ 37 ] Pour servir de fondement à une décision judiciaire, l’opinion de l'expert doit être impartiale, en ce sens qu'elle doit découler d'un examen objectif des questions à trancher. Elle doit être indépendante, c'est-à-dire qu'elle doit être le fruit du jugement indépendant de l'expert, non influencée par la
partie pour qui il témoigne ou l'issue du litige. Elle doit être exempte de parti pris, en ce sens qu'elle ne doit pas favoriser injustement la position d'une
partie au détriment de celle de l'autre. Le critère décisif est que l'opinion de l'expert ne changerait pas, peu importe la
partie qui aurait retenu ses services [15] .
Comme le juge l’a conclu, le « Bilan d’évolution psychométrique » de la psychologue de l’appelant ne remplit pas ces critères. [ 38 ] À cet égard, la psychologue énonce elle-même que l’objet même de son « Bilan d’évolution psychothérapeutique » est partial, rendant impropre son utilisation comme expertise à des fins judiciaires [16] : Veuillez prendre note que ce bilan, au sens légal strict, ne peut être considéré comme une expertise, ni utilisé en preuve dans le contexte d’une comparution au Tribunal, le professionnel rédacteur étant engagé avec son client dans un lien psychothérapeutique rendant partial son jugement. [Soulignement ajouté] [ 39 ] Le rapport tend manifestement à justifier l’appelant et à l’excuser, et ce, sans véritable filtre objectif.
Bien qu’une telle approche puisse peut-être se justifier dans le cadre d’une démarche thérapeutique – nous n’avons pas à en décider – elle ne peut servir d’assise à une expertise aux fins d’un procès criminel. [ 40 ] En l’occurrence, l’appelant n’établit pas que le juge de première instance aurait erré en concluant à l’absence de preuve quant à
un TSA ou un autre trouble mental sérieux chez l’appelant. [ 41 ] L’appelant reproche aussi au juge de ne pas avoir suffisamment considéré sa démarche thérapeutique auprès de sa psychologue. Or, au contraire, le juge retient qu’il est « positif que l’accusé ait fait des démarches thérapeutiques et il s’agit là d’un élément qui doit jouer en sa faveur » [17] . Il en tient d’ailleurs compte parmi les facteurs atténuants [18] . À son tour, ce reproche additionnel ne peut donc être retenu. (
b) Les plaidoyers de culpabilité [ 42 ] L’appelant reproche au juge de ne pas avoir tenu compte des plaidoyers de culpabilité. Bien que le juge ne mentionne pas expressément ces plaidoyers parmi les facteurs atténuants, il note d’emblée dans ses motifs que l’appelant a plaidé coupable. On peut donc raisonnablement conclure qu’il en a tenu compte dans la détermination de la peine, comme la Cour l’a énoncé dans El Hami c. R. [19] : [15] Il est exact que la juge ne mentionne pas expressément au plaidoyer de culpabilité de l’appelant lors de sa pondération des facteurs atténuants et aggravants.
Toutefois, étant donné que la juge traite de cet élément au début de son jugement et vu la présomption selon laquelle les juges du procès sont censés connaître le droit qu’ils appliquent quotidiennement, on ne peut conclure que la juge a omis de considérer ce facteur dans la détermination de la peine. […] [ 43 ] Cela étant, les plaidoyers de culpabilité ont un impact limité dans ce cas-ci, puisqu’ils sont tardifs.
Comme le ministère public l’a noté lors de l’audition devant le juge de première instance, l’appelant n’a reconnu sa culpabilité que vingt mois après le dépôt des accusations initiales et après une enquête préliminaire contestée au cours de laquelle les deux enfants, victimes de l’appelant, ont dû témoigner [20] . Or, il est bien établi qu’un plaidoyer de culpabilité tardif a un impact limité, particulièrement lorsque, comme ici, les victimes ont déjà été contraintes à témoigner [21] . Cela vaut tout autant, sinon plus, lorsque les victimes sont de jeunes enfants, ce qui ajoute à leur traumatisme. (
c) Les conditions de mise en liberté [ 44 ] L’appelant soutient aussi que le juge aurait erré en ne tenant pas compte des conditions strictes de mise en liberté. Or, cette question n’a pas été soulevée par l’appelant devant le juge de première instance.
Il en résulte qu’elle ne peut être maintenant soulevée en appel puisque la Cour n’est pas en présence de circonstances exceptionnelles justifiant la présentation d’une nouvelle question en appel, d’autant plus que le ministère public n’a pu répondre en première instance à un tel moyen par des éléments de preuve [22] . [ 45 ] Quoi qu’il en soit, les conditions de mise en liberté imposées à l’appelant sont celles qui s’appliquent usuellement pour les infractions de leurre d’enfant.
D’ailleurs, dans son exposé, l’appelant ne fait mention d'aucune condition particulière qui serait, selon lui, inhabituelle ou excessivement contraignante. [ 46 ] L’argument de l’appelant est plutôt surprenant, puisqu’il a brisé plusieurs fois ses conditions de mise en liberté, dont en utilisant Internet pour rencontrer une jeune femme de 18 ans. Comme le juge l’a noté, le non-respect répété des conditions démontre un mépris complet des ordonnances du tribunal [23] . L’appelant est fort mal venu de s’en plaindre aujourd’hui. (
d) L’allégation d’agression envers l’appelant [ 47 ] La mère et le beau-père de l’appelant ont témoigné qu’ils avaient déduit que l’appelant avait été agressé lors de sa détention préventive, mais l’appelant ne le leur aurait jamais confirmé [24] . Ils ne savent pas ce qui se serait produit ni les circonstances.
La psychologue de l’appelant inscrit dans son rapport (qui n’a aucun poids selon le juge) que l’incarcération aurait comporté des agressions verbales, physiques et sexuelles, mais elle ne fournit aucun détail [25] . [ 48 ] Or, l’appelant n’a pas témoigné lors de l’audition sur la peine et son procureur n’a pas non plus invoqué d’agression lors de ses représentations au juge.
Si le procureur avait voulu invoquer un tel évènement comme facteur atténuant, il aurait alors eu le fardeau d’établir, par prépondérance des probabilités, les faits sur lesquels une telle prétention se fondait, comme le prévoit le par. 724(3) C.cr . [26] .
En l’absence d’une autre preuve prépondérante permettant d’établir qu’une agression avait effectivement eu lieu, le juge pouvait ne pas en tenir compte. [ 49 ] En effet, bien que le ouï-dire puisse constituer une preuve admissible lors de la détermination de la peine, le juge conserve une large discrétion tant en regard de l’admissibilité d’une telle preuve qu’au poids qui peut y être conféré. Comme le signalent les auteurs Robitaille et Winocur [27] : Hearsay evidence is admissible at the sentencing hearing.
However, the judge has discretion regarding whether to accept the hearsay evidence, and the weight (if any) to be placed on it . The judge may require a witness with personal knowledge of the matter to come and testify. Accordingly, where counsel wish to establish a disputed fact, it may be rely on hearsay alone. In the words of the Ontario Court of Appeal [ R. c. Ngugen , 2012 ONCA 534 ]: The trial judge is entitled to rely on hearsay to make findings of fact on sentence even if the facts are disputed: s. 723(5).
Of course, the party relying on the disputed fact carries the onus: s. 724(3) (b). we see no legal impediment to a party discharging that burden with disputed hearsay evidence, although trial judges will, quite properly, often decline to rely on hearsay evidence to prove facts in dispute. [Soulignement ajouté] [ 50 ] Lorsqu’une agression survient à l’égard d’un contrevenant lors de sa détention préventive et que celle-ci est en lien avec l’infraction pour laquelle il est détenu, le tribunal peut en tenir compte lors de la détermination de la peine [28] .
Encore faut-il qu’une telle agression soit établie par la preuve. Il ne suffit pas de simplement alléguer une agression, mais bien de l’établir au moyen d’une preuve prépondérante : al. 724(3)
d) C.cr . L’exigence d’une preuve prépondérante de l’agression permet au ministère public d’y répondre afin de valider ou d’infirmer la prétention. Elle permet aussi de déterminer si l’agression est en lien avec l’infraction et d’en évaluer les
conséquences afin qu’elle puisse être pondérée correctement dans l’évaluation de la peine. [ 51 ] Dans ce cas-ci, non seulement aucune preuve prépondérante d’une agression est-elle soumise, le procureur de l’appelant ne demande pas au juge d’en tenir compte aux fins de la détermination de la peine.
Bien que la mère et le père, de même que la psychologue, soient d’avis qu’une telle agression ait pu avoir lieu, ils n’en ont pas été témoins et ne peuvent en déterminer les circonstances. [ 52 ] Il faut donc conclure que la preuve prépondérante de l’agression n’a pas été faite dans le cadre de la procédure de détermination de la peine et que le juge n’a commis aucune erreur en n’en traitant pas dans son jugement. (
e) Les journées purgées en détention préventive [ 53 ] L’appelant reproche aussi au juge d’avoir mal fait le calcul des jours de détention préventive. Il soutient que la détention préventive est de sept jours plutôt que six jours. L’appelant fut arrêté le 11 octobre 2018 et remis en liberté six jours plus tard, le 17 octobre 2018. Lors des représentations devant le juge, le procureur de l’appelant a indiqué que ce dernier avait effectivement purgé six jours de détention préventive et que ceux-ci devraient être crédités selon un ratio 1 : 1.5, pour un crédit total de neuf jours [29] .
Le juge a fait droit à cette demande. Il n’y a donc aucun fondement au moyen d’appel invoqué à cet égard. 2. Les moyens fondés sur le caractère manifestement non indiqué ou erroné de la peine prononcée (
a) Les peines imposées s’écarteraient de façon marquée des peines prononcées dans des affaires similaires [ 54 ] Le juge impose une peine de 12 mois d’emprisonnement pour le leurre de l’Enfant 1 et une peine consécutive de six mois d’emprisonnement pour le leurre de l’Enfant 2. L’appelant, s’appuyant sur Perron c.
R. [30] , soutient que ces peines ne respectent pas la fourchette des peines applicables, laquelle serait de trois à 24 mois d’emprisonnement. [ 55 ] Or, les peines de 12 mois et de six mois imposées à l’appelant se situent bel et bien à l’intérieur de la fourchette des peines identifiée par l’appelant lui-même pour les infractions de leurre d’enfant. Cela étant, cette fourchette n’est plus celle retenue par la Cour, qui applique maintenant une fourchette supérieure. Cette fourchette supérieure pourrait bien elle-même être révisée à la hausse à la suite des enseignements de la Cour suprême du Canada dans R. c.
Friesen [31] . [ 56 ] Ainsi, dans R. c. Rayo [32] , un arrêt prononcé en 2018, le juge Kasirer, alors à la Cour, décrit la fourchette applicable pour ce type de contravention comme étant de 12 à 24 mois [33] : [125] Déjà, en 2006, dans Jarvis , la Cour d’appel de Ontario propose une fourchette de 12 à 24 mois pour le leurre, fourchette revue à la hausse par le juge Moldaver dans Woodward en 2011 devant ce qu’il appelle « a pervasive social problem ».
En effet, le choix du législateur d’augmenter la peine maximale pour leurre et d’imposer une peine minimale doit être compris comme un signe de la gravité de ce crime aux yeux du Parlement. Dans A.H ., par exemple, la Cour supérieure de justice de l’Ontario impose 15 mois d’emprisonnement pour un chef de leurre pratiqué sur une jeune victime connue du délinquant sur une période comparable. Dans Clarke , le délinquant se voit imposer 18 mois d’emprisonnement pour le leurre, vu isolément des infractions connexes commises.
Contrairement à notre cas, le délinquant avait communiqué avec l’enfant sur une plus longue période et il s’agissait d’une récidive, mais, comme ici, la manipulation psychologique était érigée en système. Le juge aurait imposé une peine de deux ans, mais, suivant la proposition de la poursuite, il fixe plutôt la peine à 18 mois. [126] Il est vrai qu’une peine de 12 mois est souvent imposée pour le leurre, y compris dans les affaires où la « victime » du leurre est un policier.
Toutefois, dans la présente affaire, s’agissant d’une très jeune victime qui a beaucoup souffert du comportement de l’intimé – alors qu’elle a même eu des idées suicidaires – une peine plus sévère paraitrait justifiée.
Dans Paradee , la Cour d’appel de l’Alberta impose une peine de 12 mois pour leurre, alors qu’il n’y avait pas eu de contact physique avec l’enfant et dans des circonstances analogues au présent cas : « a classic case of luring, a prolonged, deliberate and careful cultivation of a young person with a view to engendering trust and intimacy, all designed to promote sexual conduct between the two parties ».
Je note que n’eût été la position du ministère public dans Paradee où le délinquant avait plaidé coupable, la Cour signale qu’elle aurait imposé une peine plus lourde que 12 mois. [127] Dans Mills , une peine de 14 mois d’emprisonnement pour leurre a été imposée en appel, et ce, dans des circonstances où la police s’était fait passer pour une fille de 14 ans. Les gestes se sont étendus sur une période de deux mois et les contacts étaient réguliers. L’accusé a envoyé une photo d’un pénis, puis il a été arrêté au moment où il s’est présenté à un rendez-vous.
Du côté des facteurs atténuants, notons notamment que l’accusé n’avait aucun antécédent, qu’il n’existait aucun diagnostic de pédophilie suite à une évaluation par un psychologue, qu’il n’y avait pas de possession de pornographie juvénile et qu’aucun enfant n’a réellement été contacté. [128] Dans R. c. Gucciardi , l’accusé a plaidé coupable à un seul chef de leurre. Pendant trois semaines, il s’est engagé dans des conversations avec un policier se faisant passer pour une jeune fille de 14 ans. Il a demandé des photos d’elle nue et a envoyé une vidéo le montrant en train de se masturber.
Il ressortait clairement des échanges qu’il souhaitait avoir une relation sexuelle avec elle et il a été arrêté au moment où il s’est présenté à un rendez-vous organisé. Le juge retient la survenance de manipulation psychologique et un grand niveau d’engagement envers le plan d’agression, comme ici. Toutefois, il note aussi le plaidoyer de culpabilité, l’expression de remords sincères et le fait que l’accusé a entrepris de lui-même plusieurs thérapies relatives au comportement sexuel déviant.
C’est finalement la peine minimale de 12 mois qui est imposée. [129] L’aspect connaissance, conjugué avec l’existence d’une véritable victime ayant fait l’objet de manipulation psychologique en vue d’une agression, rendent la gravité de l’infraction commise ici plus importante. La peine juste et appropriée pour l’infraction de leurre commise par l’intimé est de 15 mois, vue isolément, en tenant compte du fait que ce dernier a mis en place un système pour exploiter une enfant dont il connaissait les vulnérabilités. [Renvois omis]
[ 57 ] Plus récemment encore, dans R. c. Friesen , la Cour suprême du Canada a demandé aux cours d’appel canadiennes de considérer une révision des fourchettes des peines applicables aux infractions sexuelles visant les enfants, dont celle portant sur le leurre, afin de donner effet aux signaux clairs et répétés du Parlement d’infliger des peines plus lourdes pour ces infractions [34] . [ 58 ] Dans R. c.
Friesen , la Cour suprême du Canada a procédé à une analyse exhaustive des principes de détermination des peines applicables aux infractions d’ordre sexuel contre des enfants, dont celle portant sur le leurre d’enfant.
La Cour suprême analyse l’ampleur et le rôle de la technologie dans les crimes contre les enfants et le caractère répréhensible de ces types d’infractions, lesquelles s’attaquent à l’autonomie personnelle, l’intégrité physique et sexuelle, de même qu’à la dignité et l’égalité des enfants, causant des torts aux relations des enfants avec leurs familles et les membres de la collectivité, de même qu’aux familles elles-mêmes.
La Cour suprême a aussi souligné le caractère répréhensible du fait d’exploiter la position de faiblesse des enfants dans la société et l’effet disproportionné de telles infractions sur les filles et leur lien avec la violence faite aux femmes. [ 59 ] Tenant compte de cette analyse, la Cour suprême du Canada a rappelé que la détermination de la peine pour de telles infractions doit refléter la compréhension actuelle de la violence sexuelle contre les enfants, dont la gravité inhérente de ces types d’infractions, le préjudice que ces infractions peuvent faire subir aux enfants et le préjudice que ces infractions causent bel et bien aux enfants.
Après avoir noté que le Parlement a augmenté les peines minimales pour ces infractions et la priorisation de la dénonciation et la dissuasion dans de tels cas, comme l’exige l’ art. 718.01 C.cr . , la Cour suprême se dit résolue à faire en sorte que les peines infligées pour ces infractions correspondent aux initiatives législatives du Parlement et tiennent compte du tort immense que causent ces infractions aux enfants [35] : [107] Nous sommes résolus à faire en sorte que les peines infligées pour les infractions d’ordre sexuel contre les enfants correspondent aux initiatives législatives du Parlement et à la compréhension actuelle du tort immense que causent ces infractions aux enfants.
Pour ce faire, nous voulons donner des directives aux tribunaux concernant trois points précis : 1) Il se pourrait bien que l’on doive s’écarter des précédents et des fourchettes de peines antérieures vers le haut afin d’imposer des peines proportionnelles; 2) Les infractions d’ordre sexuel contre des enfants devraient généralement être punies plus sévèrement que les infractions d’ordre sexuel contre des adultes; 3) Les contacts sexuels avec un enfant ne devraient pas être considérés comme étant moins graves que l’agression sexuelle d’un enfant. [ 60 ] Compte tenu de cette jurisprudence, le reproche fait au juge ne peut être retenu. (
b) Les peines imposées placeraient un poids démesuré sur la dissuasion et la dénonciation [ 61 ] L’appelant soutient que le juge a erré en droit dans l’établissement des peines en tenant compte démesurément des objectifs de dissuasion et de dénonciation. Or, c’était le devoir du juge de porter une attention particulière à ces facteurs. [ 62 ] L’
article 718.01 C.cr . prévoit explicitement que le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans doit accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement. [ 63 ] Dans R. c. Friesen , dont les enseignements s’appliquent à l’infraction de leurre d’enfant [36] , la Cour suprême du Canada confirme que cette disposition législative requiert des tribunaux « d’imposer des sanctions plus sévères pour les infractions d’ordre sexuel contre des enfants » [37] . Comme le juge Kasirer l’explique dans l’arrêt R. c. Rayo , l’
article 718.01 C.cr . évoque un ordonnancement des objectifs qui sont pertinents à l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge dans la détermination de la peine, un ordonnancement qui cherche à refléter davantage la gravité de ces types d’infractions [38] . Lorsque le Parlement vient ainsi indiquer les objectifs de détermination de la peine à privilégier dans certains cas, le pouvoir discrétionnaire des juges chargés de déterminer la peine est de ce fait limité, de sorte qu’il ne leur est plus possible d’accorder une priorité équivalente ou plus grande à d’autres objectifs [39] .
Cela n’empêche pas le juge chargé de la détermination de la peine de considérer d’autres facteurs pour arriver à une peine juste conforme au principe de la proportionnalité, mais celui-ci doit toutefois accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion et leur accorder le poids qui leur revient. [ 64 ] Comme le juge Rowe le souligne dans R. c.
Friesen , le choix du Parlement de privilégier la dénonciation et la dissuasion pour les infractions d’ordre sexuel contre des enfants est une réponse sensée au caractère répréhensible de ces infractions et aux graves préjudices qu’elles causent [40] . L’objectif de dénonciation témoigne, notamment, d’un rôle de communication et d’éducation du droit, lequel reflète des valeurs auxquelles adhèrent les Canadiens et qui servent à exprimer la dénonciation envers l’atteinte au code des valeurs fondamentales de notre société, lesquelles valeurs comprennent la protection des enfants contre les prédateurs. (
c) Les peines imposées ne tiendraient pas compte de l’absence d’antécédents judiciaires et de gestes concrets à caractère sexuel [ 65 ] L’appelant soutient que le juge n’aurait pas considéré l’absence d’antécédents judiciaires et le fait qu’il n’y a eu aucune invitation explicite à faire des actes sexuels. [ 66 ] En ce qui concerne l’absence d’antécédents judiciaires, le juge le mentionne expressément dans ses motifs comme un facteur atténuant [41] .
Le reproche formulé contre le juge à cet égard est donc sans fondement. [ 67 ] Pour ce qui est de l’absence de gestes concrets à caractère sexuel, le juge en fait également mention dans ses motifs [42] , tout en soulignant, avec raison, que si « on ne peut bien sûr tenir compte d’un élément d’une infraction pour en faire un facteur aggravant, à l’inverse, on ne peut considérer comme mitigeant ou atténuant l’absence de commission d’une autre infraction, dont l’accusé aurait pu, s’il l’avait commise, être accusé » [43] .
[ 68 ] Ainsi, le reproche fait au juge repose sur une conception erronée du crime de leurre d’enfant. Les nouvelles technologies de l’information ont ouvert la voie à de nouvelles formes de violence sexuelle à l’égard des enfants et ont donné aux délinquants sexuels de nouveaux moyens d’entrer en contact avec eux. Les médias sociaux, en particulier, donnent aux délinquants sexuels un accès sans précédent aux enfants, victimes potentielles [44] . C’est pour empêcher que les prédateurs sexuels puissent se servir de moyens de télécommunication, tel Internet, pour communiquer avec des enfants que l’infraction de leurre fut introduite dans le Code criminel : 172.1
(1) Commet une infraction quiconque communique par un moyen de télécommunication avec : 172.1
(1) Every person commits an offence who, by a means of telecommunication, communicates with
a) une personne âgée de moins de dix-huit ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée au paragraphe 153(1), aux articles 155, 163.1, 170, 171 ou 279.011 ou aux paragraphes 279.02(2), 279.03(2), 286.1(2), 286.2(2) ou 286.3(2); (
a) a person who is, or who the accused believes is, under the age of 18 years, for the purpose of facilitating the commission of an offence with respect to that person under subsection 153(1),
section 155, 163.1, 170, 171 or 279.011 or subsection 279.02(2), 279.03(2), 286.1(2), 286.2(2) or 286.3(2);
b) une personne âgée de moins de seize ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée aux articles 151 ou 152, aux paragraphes 160(3) ou 173(2) ou aux articles 271, 272, 273 ou 280; (
b) a person who is, or who the accused believes is, under the age of 16 years, for the purpose of facilitating the commission of an offence under
section 151 or 152, subsection 160(3) or 173(2) or
section 271, 272, 273 or 280 with respect to that person; or
c) une personne âgée de moins de quatorze ans ou qu’il croit telle , en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée à l’article 281. (
c) a person who is, or who the accused believes is, under the age of 14 years, for the purpose of facilitating the commission of an offence under
section 281 with respect to that person. [Soulignement ajouté] (Emphasis added) [ 69 ] Cette infraction est distincte des infractions à caractère sexuel auxquelles elle renvoie et peut être commise et punie même si aucune autre infraction à caractère sexuel n’a été réalisée. Elle ne dépend pas de la commission d’une autre infraction pour être elle- même consommée, car il s’agit d’une infraction préparatoire qui peut être sanctionnée que l’infraction connexe soit ou non commise [45] .
Lorsque des infractions à caractère sexuel sont commises en plus du leurre, elles peuvent faire l’objet d’accusations distinctes et sanctionnées par des peines consécutives [46] . [ 70 ] Ainsi, dans R. c.
Legare , le juge Fish, s’exprimant pour la Cour suprême du Canada unanime, précise la nature de l’infraction de leurre prévue par le par. 172.1(1) C.cr . en énonçant que le langage sexuellement explicite ne constitue pas un élément essentiel de l’infraction, qui met plutôt l’accent sur l’intention de l’accusé lors de la communication au moyen d’un ordinateur [47] : [28] Constitue un crime, aux termes du par. 172.1(1), le fait de communiquer au moyen d’un ordinateur avec des enfants ou adolescents, qui n’ont pas atteint l’âge fixé, en vue de faciliter la perpétration des infractions mentionnées dans les alinéas du paragraphe (1).
Dans ce contexte, « faciliter » s’entend notamment du fait d’aider à provoquer et de rendre plus facile ou plus probable la perpétration de l’infraction — par exemple en amenant des jeunes, par la ruse ou la manipulation psychologique, à se livrer à l’acte interdit ou à y participer; en diminuant leurs inhibitions; ou en tenant des propos érotiques qui exploitent la curiosité, l’immaturité ou la sexualité précoce d’une jeune personne. [29] Je m’empresse d’ajouter que le langage sexuellement explicite ne constitue pas un élément essentiel des infractions établies par l’art. 172.1, qui met l’accent sur l’intention de l’accusé lors de la communication au moyen d’un ordinateur.
Des propos sexuellement explicites peuvent suffire à prouver l’intention criminelle de l’accusé. Mais souvent, ceux qui se servent de leur ordinateur pour leurrer des enfants à des fins sexuelles exercent sur eux une manipulation psychologique en ligne en gagnant tout d’abord leur confiance par des conversations sur leur vie familiale, leurs intérêts personnels ou d’autres sujets anodins. [Italiques dans l’original] (
d) La peine prononcée ne tiendrait pas compte du principe de totalité [ 71 ] Le juge a prononcé des peines consécutives pour les deux infractions de leurre d’enfant, pour l’infraction de trafic de cannabis à l’Enfant 1 et pour le non-respect des conditions. L’appelant soutient qu’en ce faisant, il n’aurait pas tenu compte du principe de totalité des peines, commettant ainsi une erreur de principe. Qu’en est-il? [ 72 ] Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable de plus d’une infraction, comme c’est le cas en l’espèce, l’ al. 718.3(4)
b) C.cr . permet au tribunal d’ordonner que les peines d’emprisonnement infligées pour chacune de celles-ci soient purgées consécutivement. En règle générale, les peines d’emprisonnement devraient être concurrentes si les chefs d’accusation résultent d’un évènement unique ou s’il s’agit d’actes criminels continus, sauf si la loi prévoit des peines consécutives ou si le tribunal estime que l’un des chefs d’accusation qui forme
partie de l’évènement unique comporte un élément aggravant qui justifie une peine consécutive [48] .
Cependant, lorsque les infractions en cause ne découlent pas des mêmes faits ou que l’une de celles-ci a été commise alors que l’accusé était en liberté provisoire ou encore résulte de manquements à des ordres du tribunal, des peines consécutives peuvent être envisagées [49] . [ 73 ] Cela étant, en vertu du principe de la proportionnalité des peines, le juge qui impose des peines consécutives pour des chefs d’accusation multiples doit s’assurer que la peine cumulative totale ne dépasse pas la culpabilité globale du délinquant, c’est-à-dire que la peine cumulative totale doit demeurer juste et appropriée, à défaut de quoi elle doit être ajustée à la baisse [50] .
C’est le principe de la totalité des peines, codifié à l’ alinéa 718.2
c) C.cr . , lequel prévoit que le tribunal qui détermine la peine doit tenir compte de « l’obligation d’éviter l’excès de nature ou de durée dans l’infliction de peines consécutives ».
[ 74 ] Dans ce cas-ci, suivant l’ al. 718.3(7)
b) C.cr . , le juge devait ordonner que les peines imposées pour les deux chefs de leurre, visant l’un, l’Enfant 1, et l’autre, l’Enfant 2, soient purgées consécutivement. En effet, la peine pour une infraction sexuelle commise contre un enfant doit généralement être purgée de façon consécutive à la peine infligée pour une infraction sexuelle commise contre un autre enfant.
Ainsi, le juge devait, de par la loi, prononcer des peines consécutives pour l’infraction de leurre à l’égard de l’Enfant 1 (12 mois) et celle de leurre à l’égard de l’Enfant 2 (6 mois). [ 75 ] Quant aux peines pour les infractions liées au non-respect des conditions de mise en liberté (3 mois), elles sont souvent purgées de façon consécutive aux peines imposées pour les autres types d’infractions, particulièrement lorsque le non-respect des conditions n’a pas mené à la révocation de la mise en liberté, comme c’est le cas en l’espèce.
Agir autrement résulterait en une absence de sanction sérieuse pour un non-respect d'une condition de libération et déconsidérerait ainsi l’administration de la justice, vu que les ordonnances judiciaires pourraient être ignorées par des délinquants sans qu’une peine ayant de véritables effets vienne sanctionner le délit. Ainsi, le juge pouvait imposer une peine consécutive pour le non-respect des conditions de libération. [ 76 ] En ce qui concerne l’infraction de trafic de cannabis à l’Enfant 1, il s’agit d’une transaction criminelle distincte de celle du leurre d’enfant.
Cela étant, on ne peut nier qu’un certain lien existe dans ce cas-ci entre cette infraction et le leurre d’enfant, le cannabis étant trafiqué à l’Enfant 1 dans le but de permettre à l’appelant de s’attirer ses faveurs. Le juge aurait donc pu prononcer pour cette infraction une peine concurrente à celle du leurre d’enfant. Il faut en conclure que le juge estimait que l’infraction de trafic de cannabis à l’Enfant 1 comportait un élément aggravant qui justifiait une peine consécutive.
C’est d’ailleurs ce qu’il exprime dans ses motifs, notant que l’infraction de trafic a été commise à l’endroit d’une enfant de 13 ans, ce qui est un facteur aggravant selon la loi [51] . [ 77 ] L’appelant ne me convainc pas qu’il y a lieu d’intervenir à cet égard. La décision d’infliger des peines concurrentes ou des peines consécutives doit être traitée avec la même retenue que celle qui concerne la durée de ces peines. La raison d’être de la retenue à l’égard de la durée de la peine s’applique également à la décision d’infliger des peines concurrentes ou des peines consécutives.
Lorsqu’il fixe la durée et le genre de peine, le juge du procès exerce son pouvoir discrétionnaire en fonction de sa connaissance directe de l’affaire. La Cour n’a pas à intervenir en l’absence d’une erreur de principe, à moins que le juge qui a infligé la peine concurrente ou consécutive n’ait pas tenu compte de certains facteurs ou qu’il n’ait infligé une peine totale qui, dans l’ensemble, n’est manifestement pas indiquée [52] . [ 78 ] Cela étant, la peine totale de 23 mois et 21 jours d’emprisonnement enfreint-elle le principe de totalité? Cela ne m’apparaît pas être le cas.
En effet, bien que la peine totale pourrait être considérées par certains comme sévère, elle n’a pas le caractère déraisonnable requis afin de justifier une intervention de la Cour; du moins, cela ne ressort pas dans ce cas-ci et les prétentions contraires de l’appelant ne sont pas convaincantes. [ 79 ] Ainsi, les facteurs aggravants en l’espèce sont nombreux. Les gestes posés sont prémédités et se sont déroulés sur une longue période. Ils concernent deux enfants de 13 ans. Ils n’ont cessé qu’en raison de la vigilance de la mère de l’Enfant 1.
L’appelant ne démontre aucune empathie envers les victimes, dont l’une, l’Enfant 1, a subi des séquelles sérieuses. Le risque de récidive semble important, étant donné que l’appelant s’en est pris non pas à une, mais bien à deux victimes et vu les nombreux défauts de respecter les conditions de mise en liberté. Tenant compte de l’ensemble des circonstances, la peine totale imposée n’apparaît pas ainsi manifestement non indiquée. 3.
Les moyens fondés sur la partialité du juge [ 80 ] L’appelant soutient que le juge a fait preuve de partialité en refusant la remise du prononcé de la peine et en révoquant ses conditions de mise en liberté. Il ajoute dans son exposé que cette partialité découlerait aussi du rejet du « Bilan d’évolution psychothérapeutique » de sa psychologue [53] . [ 81 ] Le juge n’a pas rejeté le « Bilan d’évolution psychothérapeutique » de la psychologue, comme le soutient l’appelant dans son exposé. Il a plutôt conclu qu’il n’avait pas lieu d’en tenir compte vu sa faible force probante.
Pour les motifs déjà exprimés, le juge avait raison de conclure comme il l’a fait au sujet de ce document, lequel n’est effectivement qu’un long réquisitoire, ce que la psychologue reconnaît elle-même au sein du document. Le « Bilan d’évolution psychothérapeutique » s’inscrit ainsi dans une démarche thérapeutique plutôt que judiciaire. On ne peut donc tirer aucune inférence de partialité découlant de la décision du juge de ne pas donner du poids à ce document. [ 82 ] En ce qui concerne la révocation de la mise en liberté peu avant le prononcé de la peine, on ne peut non plus en tirer une inférence de partialité.
Voici pourquoi. [ 83 ] Le prononcé de la peine devait avoir lieu le 12 mai 2020. Cette date fut remise au 30 juin 2020, d’un commun accord, en raison de la pandémie de Covid-19. Peu avant le prononcé de la peine, une nouvelle avocate se manifeste pour l’appelant et, le 26 juin 2020, elle écrit au juge pour obtenir une remise du prononcé de la peine, ce à quoi le ministère public s’oppose. Le juge refuse la remise et en informe les procureurs par courriel du 26 juin 2020. Il invoque les motifs suivants [54] : Il ne reste que la lecture du jugement dans cette affaire. Aucun argument ne reste à être présenté.
Il n’y a eu aucune requête pour cesser d’occuper, aucune n’a été accordée et des délais particulièrement longs affligent ce dossier, La décision sera prononcée comme prévu et l’accusé doit être présent au Palais de justice le 30 juin. [ 84 ] Le 30 juin 2020, l’appelant ne se présente pas devant le tribunal. Une avocate qui le représente informe le juge qu’il est hospitalisé en lien avec des problèmes de santé mentale et qu’elle fournira un document médical le jour même. Elle soutient qu’il n’est pas apte à suivre les procédures [55] .
Tenant compte du contexte de l’affaire, dont la requête pour la remise de l'audition qui fut refusée, le juge demande que la preuve médicale que s’est engagé à fournir l’appelant soit détaillée et il remet l’audition au 2 juillet 2020.
Entre- temps, l’appelant soumet une lettre de sa psychologue datée du 1 er juillet 2020 énonçant que c’est elle qui a demandé l’hospitalisation de l’appelant afin d’éviter qu’il ait à subir le prononcé de la peine, un évènement qu’elle estime stressant pour lui et qui lui aurait donné des idées suicidaires. [ 85 ] Lors de l’audition du 2 juillet 2020, un billet médical laconique daté du 2 juillet 2020 est soumis au tribunal. Le juge entend alors
le témoignage de la D re Huppé, laquelle l’informe qu’elle a signé le billet médical daté du même jour sans même rencontrer l’appelant. L’affaire est alors ajournée quelque temps le même jour afin de permettre à la D re Huppé de rencontrer l’appelant. Après avoir ainsi brièvement rencontré ce dernier, elle revient témoigner. Elle soutient qu’il souffre d’un trouble d’adaptation en regard du prononcé de la peine, lequel constituerait un évènement stressant qui lui donnerait des idées suicidaires.
Elle confirme par contre qu’elle n’a pas d’indice qu’il ne soit pas apte à comparaître [56] . [ 86 ] Le ministère public demande alors la révocation de la mise en liberté de l’appelant au motif que la peine doit être prononcée et ne peut être retardée indéfiniment.
Selon le ministère public, la révocation de la mise en liberté assurera la présence de l’appelant, tout en permettant à celui-ci d’obtenir les soins requis des autorités carcérales, le cas échéant, y compris en milieu hospitalier. [ 87 ] Le juge annonce qu’il n’accorde aucune crédibilité à la psychologue de l’appelant pour les motifs qui seront énoncés dans son jugement sur la peine. Il conclut aussi que la preuve médicale exposant les motifs de l’absence de l’appelant est insuffisante.
Il lance donc un mandat d’arrestation contre l’appelant et ordonne son évaluation par une équipe médicolégale en vue de déterminer son aptitude à subir son procès. Il ordonne que l’appelant soit incarcéré à l’hôpital Hôtel-Dieu de Sherbrooke ou au centre de détention et il remet le dossier au 9 juillet 2020 avec un ordre d’y amener l’appelant. [ 88 ] De fait, du 3 au 9 juillet 2020, l’appelant est évalué par l’unité de psychiatrie légale du CIUSSS de l’Estrie-CHUS Installation Hôtel-Dieu de Sherbrooke.
Le 9 juillet 2020, la psychiatre Karine Forget du service de psychiatrie légale remet un rapport concluant à l’aptitude de l’appelant et note par ailleurs qu’il « ne rencontre pas les critères d’une dépression, d’un épisode maniaque ni d’un épisode psychotique ». La peine est prononcée peu après. [ 89 ] Il n’y a rien là qui permet de raisonnablement conclure à la partialité du juge. [ 90 ] Les tribunaux ont le pouvoir et le devoir de veiller au respect de leur autorité. Cela comprend le pouvoir de gérer et maîtriser les procédures qui se déroulent devant eux.
Ils possèdent ainsi le pouvoir inhérent de réprimer les abus à cet égard et d’empêcher que la procédure soit utilisée de façon à discréditer l’administration de la justice. Il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire qui doit s’exercer avec retenue, mais qui permet au tribunal d’assurer l’intégrité du système judiciaire [57] . [ 91 ] Le pouvoir d’accorder ou de refuser une demande de remise d’audition est discrétionnaire.
Une décision à cet égard ne peut être révisée en appel que dans les cas où elle ne résulte pas d’un exercice de nature judiciaire, la norme de contrôle à cet égard favorisant une grande déférence à l’égard du juge d’instance [58] . [ 92 ] Le juge était tout à fait justifié en l’espèce d’exiger une preuve médicale de l’absence de l’appelant et de questionner la D re Huppé à cet égard lors de l’audition du 2 juillet 2020.
Agir autrement permettrait à un accusé de se dispenser de se présenter au tribunal à sa guise sur sa simple affirmation qu’il est incapable de participer aux procédures, ce qui constituerait un non-sens. Une preuve médicale crédible et probante peut être exigée dans de telles circonstances et le défaut d’en produire permet au juge de conclure que le motif d’absence invoqué n’est pas établi.
D’ailleurs, selon les articles 672.11 et 672.12 C.cr . , le tribunal peut d’office, à toute étape des procédures, rendre une ordonnance portant sur l’évaluation de l’état mental de l’accusé s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une preuve concernant son état mental est nécessaire pour déterminer son aptitude à subir son procès. [ 93 ] Le par. 523(2) C.cr . permet également au juge de révoquer l’ordonnance de mise en liberté dans l’attente du prononcé de la peine sur demande du poursuivant, ce qui est le cas en l’espèce, et en présence de motifs justificatifs.
L’appelant ne bénéficiait plus de la présomption d’innocence vu ses plaidoyers de culpabilité. De plus, la mise en liberté en attente du prononcé de la peine n’est généralement permise que si le tribunal est convaincu que le contrevenant se présentera au tribunal lorsqu’il y sera convoqué [59] . [ 94 ] Dans ce cas-ci, l’appelant ne s’est pas présenté au tribunal lorsque convoqué, ce qui justifiait prima facie la révocation de sa mise en liberté afin d’assurer sa présence.
Il n’y a rien là d’inusité, vu que le juge a conclu que les motifs de l’absence de l’appelant n’apparaissaient pas justifiés au plan médical, ce que le rapport médicolégal du 9 juillet 2020 est venu confirmer, du moins en partie. [ 95 ] De fait, le principal reproche qui est fait au juge ne découle pas de sa prétendue partialité, mais plutôt d’un manque allégué de sensibilité à la situation de l’appelant, lequel souffrirait d’un grand stress résultant du prononcé de sa peine.
Le juge aurait donc fait preuve d’insensibilité au vécu de l’appelant en révoquant ses conditions de mise en liberté. [ 96 ] Le fait que le juge d’instance ait procédé ainsi – à la demande du ministère public – ne conduit pas à la conclusion qu’il aurait fait preuve de partialité à l’encontre de l’appelant. Tout au plus peut-on en déduire qu’il ne percevait pas la situation factuelle de la même façon que l’appelant. Un autre juge aurait peut-être décidé autrement, comme le lui suggérait la procureure de l’appelant. Cela étant, il n’en résulte pas là une conclusion de partialité.
D’autant plus que les circonstances entourant la révocation de mise en liberté de l’appelant n’ont eu aucune incidence sur la peine prononcée. [ 97 ] La crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet.
Ce critère consiste à se demander à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique [60] . [ 98 ] L’allégation de crainte raisonnable de partialité met en cause non seulement l’intégrité personnelle du juge, mais aussi celle de l’administration de la justice tout entière [61] . Il faut donc faire preuve de rigueur pour conclure à la partialité du juge, réelle ou apparente.
Bien que lorsque des motifs raisonnables pour formuler une telle allégation existent, les avocats ne doivent pas redouter d’agir, c’est toutefois une décision qui doit être prise avec beaucoup de sérieux, la norme applicable étant rigoureuse. D’ailleurs, il existe une forte présomption d’impartialité et le fardeau pour l’écarter incombe à celui qui invoque une réelle probabilité de partialité, laquelle sera évaluée en fonction des faits propres à chaque cas [62] . [ 99 ] Appliquant ce test aux circonstances en cause, on ne peut conclure à la partialité du juge.
4. Le moyen fondé sur l’ordonnance de se conformer à perpétuité à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels [ 100 ] Les parties conviennent que le juge a ordonné à l’appelant de se conformer à perpétuité à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels [63] , lequel comprend une banque de données des délinquants sexuels. L’appelant soutient qu’en ce faisant, il aurait commis une erreur de droit. Il faut noter que ce moyen d’appel n’est pas soulevé dans la demande pour permission d’appeler, mais plutôt dans l’exposé soumis en appui à celle-ci. [ 101 ] Il n’existe aucun droit d’appel d’une telle ordonnance [64] .
Ni l’ art. 490.014 C.cr . ni la définition de « peine » à l’ art. 673 C.cr . ni aucune autre disposition ne prévoit un droit d’appel d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 490.012(1) C.cr . La Cour est donc sans compétence pour se saisir de cette question. [ 102 ] En l’occurrence, j’aurais proposé à la Cour de refuser la permission d’appeler sur cette question si elle avait été formulée dans la demande pour permission d’appeler. Puisque ce moyen d’appel n’y est pas formellement énoncé, il suffit de simplement constater l’incompétence de la Cour pour en traiter. 5.
Le moyen fondé sur le refus du juge de se prononcer sur la question constitutionnelle [ 103 ] L’appelant soutient que le juge aurait erré en droit en ne se prononçant pas sur la constitutionnalité de la peine minimale de six mois prévue dans l’ alinéa 172.1(2)
b) C.cr . [ 104 ] Or, lors des observations sur la peine, le procureur de l’appelant a lui-même indiqué que le juge n’avait pas à se prononcer sur la question constitutionnelle s’il concluait que la peine juste et appropriée pour chacune des infractions de leurre d’enfant égalait ou excédait le minimum prévu par la loi [65] . [ 105 ] Quoi qu’il en soit, il est bien établi qu’en vertu du principe de la retenue judiciaire, un tribunal ne devrait traiter d’une question constitutionnelle que si cela est nécessaire pour trancher un litige.
Le juge Sopinka, écrivant pour la majorité de la Cour suprême du Canada, s’est exprimé clairement à cet égard dans Phillips c. Nouvelle-Écosse (Commission d’enquête sur la tragédie de la mine Westray) [66] : [6] Notre Cour a dit à maintes reprises qu'elle ne devait pas se prononcer sur des points de droit lorsqu'il n'est pas nécessaire de le faire pour régler un pourvoi.
Cela est particulièrement vrai quand il s'agit de questions constitutionnelles et le principe s'applique avec encore plus de force si le fondement de la procédure qui a été engagée a cessé d'exister. [ 106 ] Ce principe fut repris plus récemment par la juge en chef McLachlin, s’exprimant pour la majorité de la Cour suprême dans R. c.
Lloyd [67] , en regard de la constitutionnalité d’une peine minimale : [18] Il ne s ’ ensuit certes pas que le juge de la cour provinciale est tenu de se pencher sur la constitutionnalité d ’ une disposition qui prévoit une peine minimale obligatoire lorsque celle-ci n ’ est pas susceptible d ’ influer sur la peine infligée dans le cas considéré .
Le principe de l ’ économie des ressources judiciaires commande que les tribunaux s ’ abstiennent de consacrer temps et ressources à des questions qu ’ ils n ’ ont pas besoin de trancher. […] [Soulignement ajouté] [ 107 ] Ces enseignements sont suivis de façon constante par la Cour [68] . [ 108 ] Puisque les peines justes et appropriées à l’égard des infractions de leurre d’enfant imposées à l’appelant sont égales ou supérieures à la peine minimale contestée, le juge était justifié de faire preuve de retenue judiciaire et de ne pas procéder à l’analyse de la question constitutionnelle soulevée, comme le recommandait d’ailleurs le procureur de l’appelant lorsque cette question fut abordée devant lui. [ 109 ] En l’occurrence, l’appelant n’établit pas que le juge aurait ainsi commis une erreur de droit.
CONCLUSION [ 110 ] Pour ces motifs, je propose à la Cour d’accueillir la permission d’appeler, mais de rejeter l’appel. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
Loading document…