2017 QCCQ 7485, 2017 QCCQ 7485
Opinion
Sanchez c. Syndicat des copropriétaires du Montmartre à Montréal 2017 QCCQ 7485 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-152674-166 DATE : 29 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE HENRI RICHARD ______________________________________________________________________ DIGNO SANCHEZ et VIRGINIE TOUSIGNANT Demandeurs c.
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU MONTMARTRE À MONTRÉAL Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Digno Sanchez et Virginie Tousignant (les locataires ) louent une unité de copropriété divise dont le Syndicat des copropriétaires du Montmartre à Montréal (le Syndicat ) assume la gestion. [ 2 ] En mars et novembre 2015, les locataires constatent des refoulements d’eaux usées dans l’évier de la cuisine. [ 3 ] Ils en informent leur propriétaire qui, à son tour, en avise le Syndicat. [ 4 ] Le Syndicat retient alors les services d’un plombier afin de procéder à des travaux de déblocage des tuyaux de plomberie. [ 5 ] Lors des refoulements de mars et novembre 2015, aucun dommage n’est causé à l’appartement des locataires. [ 6 ] Lors de l’événement du 8 novembre 2015, le Syndicat avise le propriétaire d’un défaut de conception du tuyau d’évacuation des eaux usées puisque son accès se fait par la chambre électrique, ce qui constitue un vice de construction. [ 7 ] Le 8 février 2016, les locataires subissent un nouveau refoulement qui nécessite le remplacement des comptoirs de la cuisine et du plancher de l’appartement. [ 8 ] À la suite de cet événement, le Syndicat fait installer un clapet antiretour, ce qui règle de façon définitive les refoulements observés antérieurement. [ 9 ] Cela étant, les locataires réclament au Syndicat 2 751 $ pour les frais de déménagement, d’entreposage, d’hôtel, de location temporaire d’un nouvel appartement et pour les « troubles et inconvénients ». [ 10 ] Il est à souligner que le Syndicat ne conteste pas le montant de leur réclamation. [ 11 ] En défense, le Syndicat plaide qu’il n’existe aucun lien de nature contractuelle avec les locataires qui doivent orienter leur demande vers leur propriétaire, et ainsi, le poursuivre devant la Régie du logement qui possède une compétence exclusive en semblable matière.
QUESTION EN LITIGE [ 12 ] La loi permet-elle aux locataires de poursuivre directement le Syndicat en conséquence du préjudice subi? ANALYSE [ 13 ] L’
article 1077 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) prévoit : 1077. Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de conception ou de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toute action récursoire. [ 14 ] Il ne fait aucun doute que les locataires sont des « tiers » au sens de cet
article [1] . [ 15 ] De plus, cet
article prévoit que le Syndicat répond extracontractuellement des dommages causés à des tiers par un vice de conception ou de construction, ou le défaut d’entretien des parties communes [2] .
[ 16 ] Au présent dossier, il est clair que le préjudice subi par les locataires et les dommages qui en découlent résultent d’un vice de conception ou de construction du tuyau d’évacuation des eaux usées. [ 17 ] Il en est notamment ainsi puisque l’installation d’un clapet antiretour règle d’une manière définitive les problèmes de refoulement des eaux usées dans l’appartement des locataires. [ 18 ] Cela étant, les locataires possèdent un recours direct contre le Syndicat en conséquence du préjudice subi et des dommages dont le montant n’est pas contesté par le Syndicat. [ 19 ] Finalement, le Syndicat avance que son assureur lui rembourse le montant de la franchise, concluant ainsi qu’il n’est aucunement responsable des dommages résultant du sinistre du 8 février 2016. [ 20 ] Le Tribunal ne peut retenir cet argument puisque les relations entre le Syndicat et son assureur ne sont d’aucune utilité en vue d’appliquer et d’interpréter l’
article 1077 C.c.Q. POUR CES MOTIFS, le Tribunal : ACCUEILLE la demande de Digno Sanchez et Virginie Tousignant contre le Syndicat des copropriétaires du Montmartre à Montréal; CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires du Montmartre à Montréal à payer à Digno Sanchez et à Virginie Tousignant 2 751 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 19 février 2016, date de la demeure; CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires du Montmartre à Montréal à payer à Digno Sanchez et à Virginie Tousignant 100 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ Henri Richard, J.C.Q. Date d’audience : 30 mai 2017
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