2016 QCCQ 9235, 2016 QCCQ 9235
Opinion
Protection de la jeunesse — 163862 2016 QCCQ 9235 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-011887-130 V ille A, le 7 avril 2016 CORRIGÉ le 19 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante, -et- X, né le […] 2011 Enfant, -et- A B Parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ (articles 95, alinéa 1, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) (paragraphe 25) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Requête en révision amendée est présentée concernant un enfant de 4 ans, X , né le […] 2011. Les parents sont madame A et monsieur B. [ 2 ] Le jugement de référence a été prononcé par madame la juge Colette Duford le 23 décembre 2014.
À la lecture de cette ordonnance, on retient que : - X a été hébergé en famille d’accueil pour une période de six mois alors qu’il était âgé de 10 mois, soit du 30 juillet 2012 au 25 janvier 2013; - l’enfant a été retiré à nouveau de son milieu familial le 27 mars 2013 et est hébergé dans la famille d’accueil de madame C et de monsieur D depuis le 9 avril 2013, ce qui fait dire alors à madame la juge Duford qu’en date du 23 décembre 2014, X vit dans ce milieu depuis plus de dix-huit mois, soit plus de la moitié de sa vie;
- l’enfant est alors confié à madame C et à monsieur D jusqu’à sa majorité, la question des contacts avec les parents étant établie de la façon suivante par madame la juge Duford, au paragraphe 44c) de sa décision : «Que les contacts entre les parents et l’enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, dans un milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par cette dernière, à raison d’une (1) fois par mois pour une durée de trois (3) heures la fois;» (reproduction intégrale) [ 3 ] Au début de l’enquête, la mère, bien qu’absente, a fait certaines admissions par l’intermédiaire de sa procureure. [ 4 ] Les documents suivants ont été déposés en preuve de consentement, à savoir : D-34: Rapport en vue de la révision par [intervenante 1] (16-12-2015) D-35: Rapport bilan de suivi en externe par [intervenante 2] (03-12-2015) D-36: Rapport d’évaluation ponctuelle par [intervenante 3] (16-12-2015) D-37: Complément de rapport en vue de la révision par [intervenante 1] (18-03-2016) D-38: Plumitif criminel et pénal de A [ 5 ] Depuis la décision de référence, la preuve révèle les points d’intérêt suivants : - madame A a été assez régulière dans ses contacts avec l’enfant jusqu’au 5 août 2015, voyant X et ses frères Y et Z une fois par mois, à raison de trois heures, au bureau du Centre jeunesse A, à l’exception d’une période d’interruption de quatre mois du 29 décembre 2014 au 7 mai 2015; - depuis le 5 août dernier, madame A n’a pas vu X puisqu’elle est en détention depuis le 30 août 2015; - en ce qui concerne monsieur B, il est absent de la vie de son fils depuis une longue période, le dernier contact père-enfant ayant eu lieu le 15 avril 2014.
Le 24 septembre 2015, madame la juge Colette Duford accueillait une requête pour dispense de signification de la présente requête au père. [ 6 ] La travailleuse sociale [intervenante 1] assume le suivi psychosocial. Elle décrit X comme «un petit garçon intelligent, attachant et qui s’exprime bien» , mais qui présente par ailleurs des comportements d’opposition, ce pour quoi la famille d’accueil doit mettre en place un encadrement constant et cohérent [1] .
À un moment donné, la question s’est posée à savoir si les contacts entre X et sa mère étaient nocifs en ce que des régressions et des comportements d’opposition étaient remarqués chez X après les contacts avec sa mère. La psychologue Éva Bérubé Beaulieu a investigué sur cette question de juin à novembre 2015 et produit un rapport le 16 décembre dernier.
En date de son rapport, à un moment où X n’avait pas vu sa mère depuis quatre mois, madame Bérubé Beaulieu écrit [2] : «Au cours de l’évaluation, il a été possible de constater que les réactions de X, observées suite aux contacts avec la mère, tant par la famille d’accueil que par le milieu de garde familial, sont toujours présentes, et ce, malgré l’absence de contact avec la mère depuis trois mois. Ainsi, il apparaît que les réactions de l’enfant ne peuvent être interprétées comme une réaction unique de l’enfant aux contacts avec sa mère , bien qu’ils puissent y contribuer.
Malgré l’amélioration récente dénotée par madame C quant aux comportements de X, celle-ci n’a pas été observée dans le milieu de garde, ce qui ne nous permet pas de confirmer une réelle amélioration. De plus, le retour de certains signes d’anxiété laisse plutôt croire à une intériorisation des symptômes, plutôt qu’une extérioration rapportée auparavant. Bien qu’on ne puisse attribuer la cause des comportements de X uniquement aux contacts avec la mère, il apparaît que les contacts avec celle-ci ne semblent pas vécus positivement par l’enfant .
De fait, ce dernier cherche à éviter les contacts avec sa mère en utilisant diverses stratégies. Il est important de rappeler que cet enfant aurait vécu certaines expériences traumatiques au sein des relations avec ses parents, tels que rapportés par les différents rapports au dossier. Les comportements d’évitement observés chez l’enfant lorsqu’il est en relation avec la mère soulignent l’existence d’une charge émotionnelle vécue difficilement dont il tente de se soustraire.
Nous pourrions recommander de réduire au minimum les contacts avec la mère, afin d’éviter à X de se retrouver avec cette charge émotionnelle. De plus, X apparaît comme un garçon qui a besoin d’être sécurisé sur la place actuelle et future qu’il occupe au sein de sa famille d’accueil .
Nous croyons que différentes stratégies doivent être mises en place pour tenter de développer et favoriser un sentiment de sécurité à l’intérieur de son milieu d’accueil.» (reproduction intégrale) (nos soulignements) [ 7 ] Comme le considère madame [intervenante 1], il y a lieu de penser que «plusieurs facteurs doivent être pris en compte dans l’analyse des comportements de X» [3] qui n’a pas été apaisé par l’arrêt des contacts avec sa mère depuis le 5 août 2015.
Mais chose certaine, X présente toujours actuellement des comportements difficiles; à ce sujet, madame [intervenante 1] écrit [4] : «Au cours des derniers mois, les comportements de X s’apaisent par moments. L’accalmie ne dure que brièvement. La famille d’accueil n’est pas en mesure d’identifier les éléments déclencheurs faisant en sorte que les comportements de l’enfant redeviennent plus difficiles ( crises, opposition, frappe ses pairs, non-respect des consignes, difficultés de sommeil, cris, etc .). X fréquente le CPE A depuis le mois de septembre 2015.
X présente également des comportements d’opposition qui nécessitent des interventions régulières de la part des éducatrices . L’aide d’une éducatrice spécialisée a été mise en place afin de soutenir l’éducatrice
du groupe ainsi que X. L’intervention un pour un (période de sieste, repas, périodes de transition) est souvent requise. X se montre imprévisible dans ses réactions. Il lui arrive de faire des crises. Il présente des difficultés notamment lors des transitions. X est décrit comme un enfant ayant «une grande bulle». Un coin spécifiquement pour lui a été aménagé dans le local où il peut se retirer au besoin. Autant à la maison qu’à la garderie, X est en recherche constante d’attention négative. Il démontre des attitudes d’opposition et de provocation et teste les limites.
La famille d’accueil est les éducatrices dénotent chez X beaucoup de colère en lui .» (reproduction intégrale) (nos soulignements [ 8 ] Selon madame [intervenante 1], un constat s’impose : X a besoin d’être «sécurisé et apaisé» [5] . Dans le même sens, l’éducatrice [intervenante 2] dit que l’enfant «a un grand besoin d’être sécurisé et rassuré» [6] . [ 9 ] Comme mentionné précédemment, madame A est incarcérée depuis le 30 août 2015.
Le 21 décembre dernier, elle a plaidé coupable à de graves accusations criminelles, à savoir facultés affaiblies dans la conduite d’un véhicule automobile, conduite dangereuse causant la mort et le fait d’avoir causé la mort par négligence criminelle. Elle a été condamnée à une peine de six années et demie de pénitencier.
Le Tribunal est informé que madame A était détenue jusqu’à récemment dans un secteur à sécurité maximale [7] et a depuis peu été transférée à l’Institut Philippe-Pinel; comme l’a mentionné son avocate qui a veillé étroitement à la protection de ses intérêts lors de l’enquête et l’audition, il était préférable que sa cliente n’assiste pas à l’enquête en raison de sa situation personnelle difficile aux niveaux psychologique et psychiatrique. [ 10 ] Le 23 décembre 2015, madame la juge Colette Duford, dans le cadre d’une ordonnance à portée provisoire, a suspendu les contacts mère-enfant durant l’incarcération de la mère.
Il s’agit maintenant de décider si cette suspension de contacts doit se poursuivre et si oui, pour combien de temps. [ 11 ] Concernant les droits d’accès d’un enfant à ses parents, il convient de redire un certain nombre de principes émis par la Cour suprême du Canada [8] : «Nous avons également affirmé à plusieurs reprises que la poursuite et la protection de l’intérêt de l’enfant doivent avoir préséance sur les désirs et l’intérêt du parent. (…) Je conclus que, s’il est vrai que le maintien des liens affectifs constitue l’un des éléments de la définition de l’intérêt supérieur de l’enfant (al. 1d)), il ne jouera en faveur de l’octroi d’un droit d’accès que si celui-ci est dans le meilleur intérêt de l’enfant en tenant compte de tous les autres facteurs.
Ainsi, si un lien affectif existe entre l’enfant et son parent, il doit être préservé, tant qu’il n’est pas contraire à d’autres intérêts de l’enfant, tel sa sécurité ou sa santé psychologique. (…) La décision d’accorder ou non un droit d’accès est un exercice délicat qui exige du juge qu’il apprécie les divers éléments constitutifs de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il lui appartient de déterminer ses intérêts et besoins prioritaires. (…) La stabilité émotive d’un enfant est de première importance.
Si l’enfant est indûment troublé par un droit de visite, celui-ci n’est généralement pas accordé.» (reproduction intégrale) [ 12 ] En résumé, le soussigné endosse les propos du juge Michel Durand [9] qui mentionne que «les contacts des parents à l’égard d’un enfant doivent être enrichissants pour l’enfant, lui apporter quelque chose et répondre à un besoin». [ 13 ] Dans le cas présent, quels sont les besoins de X et où se situe son intérêt supérieur? [ 14 ] Comme mentionné précédemment et considérant ses antécédents, son vécu antérieur et ses problèmes actuels, «X a besoin de stabilité et de prévisibilité, ce qu’il n’a pas eu dans le passé» , tel que le mentionne la travailleuse sociale [intervenante 1] [10] et pour ce faire, elle indique le chemin à suivre [11] : «En ce sens, la relation affective entre l’enfant et sa famille d’accueil est au coeur de la priorité d’intervention.
Tel que nommé précédemment, des moyens concrets seront mis en place afin de continuer à supporter la famille d’accueil et à mettre en place des interventions répondant au profit de l’enfant. (…) L’enracinement de X dans son milieu de vie est primordial afin de lui permettre un développement optimal.» (reproduction intégrale) [ 15 ] X est placé jusqu’à sa majorité auprès de madame C et monsieur D. Madame A vient d’être condamnée à six ans et demi de pénitencier et elle ne va pas bien du tout au niveau de sa santé mentale si bien qu’elle est hébergée à l’Institut Philippe-Pinel.
[ 16 ] X vit auprès de sa famille d’accueil depuis trois ans et le lien qui l’unit à sa mère est très fragile en raison des faits relatés précédemment. Actuellement, il faut assurer la plus grande stabilité émotive à ce petit garçon qui présente des difficultés comportementales. C’est pourquoi il n’est pas dans l’intérêt de cet enfant qu’il entretienne des contacts physiques avec sa mère ni même des contacts téléphoniques. [ 17 ] En conséquence, il y a lieu de suspendre pour une période de quatre ans les contacts de l’enfant avec sa mère.
À l’expiration de ce délai, il y faudra vérifier si une telle suspension est toujours appropriée dans l’intérêt de X.
Toujours dans l’intérêt de l’enfant, certains attributs de l’autorité parentale seront confiés à madame C [ 18 ] Toutefois, madame A pourra transmettre à X une carte et un cadeau pour son anniversaire le […], lors de la période de Noël et celle de Pâques, le tout devant être remis à l’enfant par madame C ou monsieur D ou par l’intervenante responsable du dossier et sous leur supervision. [ 19 ] Madame A devra par ailleurs recevoir un rapport faisant état de l’évolution de son fils et une photographie trois fois par année en septembre, décembre et juin.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la Requête en révision amendée; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, pour les mêmes motifs que ceux qui avaient été retenus dans l’ordonnance de référence; [ 22 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant l’exécution des mesures suivantes : [ 23 ] MAINTIENT toutes et chacune des conclusions du jugement rendu le 23 décembre 2014 par madame la juge Colette Duford dans la mesure où elles sont compatibles avec la présente ordonnance; [ 24 ] SUSPEND les contacts mère-enfant pour une période de quatre (4) ans ; [ 25 ] RETIRE aux parents l'exercice de certains attributs relevant de leur autorité parentale, c'est-à-dire ceux relatifs à toutes autorisations quant aux soins de santé, éducation, activités sociales, scolaires, parascolaires et culturelles ainsi que les autorisations pour la garderie, pour l'obtention de passeport et autorisation au voyage, et CONFIE l’exercice de ces attributs à madame C; [ 26 ] PERMET à la mère de transmettre à l’enfant une carte et un cadeau pour son anniversaire le […], lors de la période de Noël et celle de Pâques, le tout devant être remis à l’enfant par madame C ou monsieur D ou par l’intervenante responsable du dossier et sous leur supervision. [ 27 ] ORDONNE que soit transmis à la mère un rapport d’évolution de son enfant et une photographie trois fois par année, en septembre, décembre et juin; [ 28 ] PERMET des contacts de l’enfant avec sa fratrie dans la mesure où cela est dans l’intérêt de l’enfant; [ 29 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, J.C.Q. Me Valérie Daigle pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour l’enfant Me Nathalie Lavoie pour la mère
(138) Date d’audience : 30 mars 2016 /cb
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