2021 QCCQ 8245, 2021 QCCQ 8245
Opinion
Fuchs c. Vaillancourt 2021 QCCQ 8245 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-018699-191 DATE : 7 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STEPHAN FUCHS Demandeur c.
MICHEL VAILLANCOURT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Stephan Fuchs réclame la somme de 4 362,95 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 9 juillet 2019 : « - On or about May 15th 2014, Defendant hired Plaintiff; - Defendant owes Plaintiff the amount of 4,362.95$ representing the balance outstanding for services rendered; - On or about June 15 th , 2017 an invoice was sent to defendant, as appears from Invoice dated June 15 th , 2017, produced herewith as Exhibit P-1; - On or about September 6 th ,2017, a Demand letter was sent by registered mail which was returned unclaimed, as appears from the registered Demand letter dated September 6 th , 2017 and the proof receipt, produced together herewith as Exhibit P-2; On or about October 11 th , 2017, a Demand letter was sent to Defendant by bailiff due to the defendant failure to pick-up the registered letter for the balance amount of 4,362.85$ plus 100.00$ fees (including the bailiff’s invoice of 62.55$) produced herewith as Exhibit P-3; » (sic) [ 2 ] Le défendeur Michel Vaillancourt refuse de payer la somme qui est réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 26 juillet 2019 : « Payments were made to the Plaintif » (sic) [ 3 ] De la preuve testimoniale et documentaire (P-1, P-2 et D-1 à D-3) offerte par les parties, le Tribunal retient ce qui suit comme étant pertinent à la solution du litige les opposant. [ 4 ] Rappelons qu’en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , le demandeur a le fardeau de la preuve : « 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. » [ 5 ] Le demandeur a témoigné que sa réclamation de 4 362,95 $ reposait sur une facture datée du 15 juin 2017 (P-1), expédiée au défendeur, réclamant la somme de 3 250 $ en honoraires professionnels, soit 13 heures au tarif horaire de 250 $, les déboursés, les taxes applicables, ainsi qu’un solde impayé de 604,71 $.
On peut y voir qu’il s’agit d’une demande de paiement pour des honoraires professionnels d’avocat en raison des services rendus entre le 15 mai 2014 et le 22 novembre 2016. [ 6 ] Le défendeur Michel Vaillancourt témoigne qu’à ce jour, il a payé la somme de 4 100 $ aux époques indiquées dans les pièces D- 1, D-2 et D-3, soit du mois de juin 2014 au mois de novembre 2015, cette somme de 4 100 $ ayant été admise comme reçue et encaissée
par le demandeur. [ 7 ] Le Tribunal retient que le demandeur n’a pas prouvé que l’encaissement de la somme de 4 100 $ représentait le paiement pour des services professionnels autres que ceux apparaissant à la facture du 15 juin 2017, n’ayant soumis aucune preuve documentaire ou autre devant le Tribunal : de plus, il n’aurait pas été compliqué pour le demandeur d’obtenir des documents, semble-t-il en possession du Barreau du Québec, afin de soutenir son argumentation. [ 8 ] Le Tribunal retient donc de la preuve prépondérante que le défendeur a prouvé avoir payé la somme de 4 100 $ pour les services professionnels apparaissant à la facture du 15 juin 2017 et rendus entre le 15 mai 2014 et le 22 novembre 2016.
Il faut également noter que le demandeur n’a pas offert de preuve prépondérante permettant au Tribunal de retenir qu’antérieurement au 15 mai 2014, un solde de 604,71 $ demeurait impayé. [ 9 ] En conséquence, le Tribunal n’a d’autre choix que de conclure que le demandeur ne s’est pas acquitté de son fardeau de preuve et que la prépondérance de la preuve milite davantage en faveur des allégations du défendeur quant au fait qu’il a payé la somme de 4 100 $ pour les services rendus entre le 15 mai 2014 et le 22 novembre 2016.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] REJETTE la demande, [ 11 ] CONDAMNE le demandeur Stephan Fuchs à rembourser au défendeur Michel Vaillancourt ses frais de contestation de 103 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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