2016 QCCQ 9250, 2016 QCCQ 9250
Opinion
Amari c. Collège O'Sullivan de Montréal inc. 2016 QCCQ 9250 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-146874-153 DATE : 26 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FATIHA AMARI
Partie demanderesse c. COLLÈGE O’SULLIVAN DE MONTRÉAL INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Fatiha Amari, la demanderesse, réclame à la défenderesse Collège O’Sullivan de Montréal Inc. (ci-après appelé Collège) des dommages-intérêts de 15 000 $ suite à son renvoi du cours Techniques de bureau/spécialisation juridique et suite à la résiliation unilatérale du contrat éducatif. [ 2 ] Collège conteste la réclamation et plaide plus spécialement qu’elle n’a commis aucune faute en exigeant que la demanderesse se conforme à des conditions justes et équitables pouvant ainsi assurer le bon déroulement des cours afin qu’elle puisse continuer la formation étant donné le comportement problématique de la demanderesse.
Analyse [ 3 ] Le 21 juin 2013, la défenderesse a admis la demanderesse comme étudiante au programme d’études techniques de bureau/spécialisation juridique pour l’année 2013-2014. [ 4 ] Le programme d’études était financé par Emploi-Québec. [ 5 ] L’année scolaire commençait le 16 septembre 2013 et se terminait le 16 mai 2014. [ 6 ] La demanderesse du 16 septembre 2013 au 23 février 2014 devait recevoir la somme de 288 $ de prestations de chômage hebdomadairement et du 24 février 2014 au 16 mai 2014 la somme de 250 $ hebdomadairement. [ 7 ] La demanderesse devait recevoir pour les frais de transport également la somme de 18 $ hebdomadairement du 16 septembre 2013 au 31 décembre 2013 et 19 $ hebdomadairement à compter de janvier 2014 à la fin de la formation. [ 8 ] Au début de la formation, Collège a remis un agenda d’étudiant (P-15). [ 9 ] D’après la demanderesse, la directrice (Johanne Rousseau), Dame Houde et Dame Nicole Tamaro de Service d’aide aux étudiants ont assisté la demanderesse pour les cours. [ 10 ] Durant la période de septembre à décembre 2013 inclusivement, les relations entre la demanderesse et la défenderesse ont été tendues à cause d’événements impliquant d’autres étudiants et des professeurs. [ 11 ] Les étudiants et les professeurs se plaignaient du nombre d’interventions de la demanderesse.
On lui demande de réserver ses questions à la fin des cours. [ 12 ] Des courriels produits comme pièces P-6 et D-3 laissent voir que la demanderesse avait des relations tendues entre autres avec une autre étudiante soit Talhatou Barry. [ 13 ] Plusieurs étudiantes se plaignent également des nombreuses interventions de la demanderesse. [ 14 ] Bilouda Mumbumba est intervenue également. [ 15 ] Il est clair que les relations de la demanderesse avec les autres étudiants ne sont pas des plus agréables. [ 16 ] Cette situation a débuté durant la période du 1 er octobre au 23 octobre 2013 (pièces D-3 et D-4).
[ 17 ] Dame Lysanne Rousseau a demandé de rencontrer la demanderesse.
Beaucoup d’échanges ont eu lieu pour fixer la date de la rencontre soit le 6 novembre. [ 18 ] Pour ce qui est des relations avec les professeurs, la plupart des enseignants principalement Nathalie Croteau et Denis Giguère se plaignent de l’attitude de la demanderesse durant les cours. [ 19 ] Déjà le 1 er octobre, la demanderesse faisait des suggestions à Nathalie Croteau (pièce D-3) à cause de la situation. [ 20 ] D’après la demanderesse, seulement Nathalie Croteau s’est plainte et même le professeur d’anglais désirait une plus grande participation de sa part. [ 21 ] Le 6 novembre 2013, Dame Nicole Tamaro, responsable du service de coaching aux étudiants a rencontré la demanderesse en vue d’un changement de comportement.
La demanderesse était très peu réceptive (pièce D-4). [ 22 ] Le 19 décembre 2013, Dame Johanne Rousseau envoie une mise en demeure à la demanderesse Fatiha Amari dans laquelle elle se plaint des problèmes de comportement de la demanderesse et exige des conditions pour la poursuite du programme de janvier. [ 23 ] Les conditions se retrouvent à la pièce P-5 ci-après reproduite : [ 24 ] Le 21 décembre, la demanderesse envoie un courriel à Claire Valiquette pour qu’elle le remette à Dame J.
Rousseau et ce courriel est produit comme pièce D-6 et le Tribunal le reproduit : [ 25 ] La demanderesse refuse donc les conditions émises par Dame Rousseau et fait donc ses demandes. [ 26 ] Le 13 janvier, la demanderesse s’est présentée pour le premier cours et la défenderesse a mis fin à sa formation. [ 27 ] La demanderesse revendiquait plus d’équité et une approche similaire pour tous les étudiants. [ 28 ] Elle ajoute de plus que les résultats scolaires obtenus par elle et le groupe en général étaient bons tel qu’en fait fort le bulletin produit comme pièce P-7 :
[ 29 ] Suite à ce résumé
sommaire des faits, le Tribunal doit analyser l’
article 2126 C.c.Q. qui se lit comme suit : 2126. L'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps; autrement, il est tenu de réparer le préjudice causé au client par cette résiliation. Il est tenu, lorsqu'il résilie le contrat, de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte.
Le collège avait-il un motif sérieux pour résilier unilatéralement ce contrat? [ 30 ] Il est clair que la demanderesse ne voulait pas signer le document rédigé par la défenderesse et aussi que la défenderesse ne voulait pas s’engager aux demandes de la demanderesse.
La défenderesse avait des motifs sérieux de résilier unilatéralement le contrat. [ 31 ] Par contre, la résiliation du contrat était à contretemps pour la demanderesse et privait la demanderesse de la fin des cours. [ 32 ] Au premier trimestre, la situation existante n’avait pas eu de conséquences désastreuses pour la demanderesse et pour les autres étudiants. [ 33 ] Suite à ces prises de position, les parties auraient dû se rencontrer pour éviter la résiliation. [ 34 ] La situation était désagréable pour les étudiants et les professeurs mais les parties auraient pu arriver à un modus operandi pour se rendre au 16 mai 2014.
La défenderesse est donc tenue de réparer le préjudice causé à la demanderesse par cette résiliation. Dommages [ 35 ] Il faut considérer que la demanderesse aurait reçu jusqu’au 16 mai la somme de 269 $ par semaine durant douze semaines soit 3 228 $. [ 36 ] Elle a reçu la somme de 610 $ par mois d’aide sociale pendant trois mois soit 1 830 $.
[ 37 ] Elle a donc perdu la somme de 1 398 $. [ 38 ] Quant au montant versé par les frais de transport de 18 $ hebdomadairement, ils ne peuvent être considérés comme perte puisqu’il n’y a pas eu de transport. [ 39 ] Le Tribunal ne peut considérer ce qui serait survenu après le cours. Les dommages incertains ne peuvent être considérés suivant l’
article 1611 C.c.Q. qui se lit comme suit : 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé. On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu’il est certain et qu’il est susceptible d’être évalué. [ 40 ] Suivant la preuve depuis cette date, la demanderesse a travaillé quelque peu pour un ancien employeur et le reste du temps, elle a vécu de l’aide sociale. [ 41 ] En ce qui concerne les dommages moraux, troubles et inconvénients, le Tribunal les évalue à la somme de 1 000 $. [ 42 ] En ce qui concerne les dommages punitifs en vertu de l’
article 1621 C.c.Q. , le présent cas ne constitue pas un cas de dommages punitifs. [ 43 ] Il n’y a pas de faute lourde ou intentionnelle. Il n’y a pas d’abus de droit. [ 44 ] Il ne s’agit pas d’un cas où la loi le permet. [ 45 ] Quant aux autres dommages réclamés, ils ne sont pas basés sur des faits et sont incertains. [ 46 ] La demanderesse n’a pas fait la preuve des dommages réclamés de 15 000 $ mais plutôt de dommages s’élevant à la somme de 2 398 $.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande ; CONDAMNE la défenderesse Collège O’Sullivan de Montréal Inc. à payer à la demanderesse la somme de 2 398 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 17 avril 2014 et les frais judiciaires se limitant au timbre judiciaire de 200 $. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 26 avril 2016 et 17 juin 2016 Jurisprudence citée : Sophie Normandeau c. Collège O’Sullivan de Québec 200-32-055076-110, 2012 QCCQ 610 .
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