2018 QCCQ 9640, 2018 QCCQ 9640
Opinion
Romain c. Société de l'assurance automobile du Québec 2018 QCCQ 9640 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-154832-168 DATE : 15 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIO ROMAIN Demandeur c.
SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame une indemnité pour compenser le préjudice qu’il allègue avoir subi parce que la défenderesse a faussement affirmé à son institution financière que deux chèques qu’il y avait déposés comportaient de faux endossements. [ 2 ] Les faits pertinents ne sont pas contestés et ils peuvent être résumés comme suit : La défenderesse émet deux chèques de 563,35 $ à l’ordre de Michel Martineau.
Michel Martineau endosse ces deux chèques et les remet, contre valeur, au demandeur. Le demandeur dépose ces chèques dans son compte à la Caisse Populaire Desjardins de Jean-Talon - Papineau ( Caisse Populaire ). Quelques semaines plus tard, Michel Martineau avise la défenderesse qu’il n’a pas reçu les chèques faisant l’objet du litige et qu’il ne les a conséquemment jamais endossés. La défenderesse émet aussitôt de nouveaux chèques qu’elle transmet à Michel Martineau.
Ensuite, elle constate que les deux premiers chèques ont été déposés par le demandeur à la Caisse Populaire et elle avise cette institution financière qu’il s’agit des chèques comportant de faux endossements. La Caisse Populaire retire donc 563,35 $ du compte du demandeur en date du 1 er novembre 2013 et une somme additionnelle de 563,35 $ en date du 4 novembre 2013.
Ensuite, Michel Martineau signe et fait transmettre à la défenderesse une lettre dans laquelle il avoue lui avoir menti et dans laquelle il reconnaît expressément avoir volontairement endossé et remis les deux chèques au demandeur. [ 3 ] La défenderesse conteste la demande pour le motif qu’elle a agi de bonne foi et qu’une
partie de la demande est prescrite. [ 4 ] À l’appui de l’argument basé sur la prescription, la défenderesse plaide que la demande en justice a été introduite le 4 novembre 2016, soit plus de trois ans après le premier retrait effectué dans le compte bancaire du demandeur. [ 5 ] Il n’y a toutefois aucun motif d’écarter le témoignage du demandeur à l’effet qu’il a eu connaissance de cette opération bancaire le 6 novembre 2013 seulement, soit moins de trois ans avant l’introduction de la demande en justice. [ 6 ] Au contraire, l’inscription d’un débit dans un état de compte n’établit pas sa connaissance par le client et il n’est pas déraisonnable de ne pas vérifier quotidiennement l’état d’un compte bancaire. [ 7 ] L’argument basé sur la prescription est donc rejeté. [ 8 ] Par ailleurs, il n’y a pas de motif d’écarter l’argument de la défenderesse à l’effet qu’elle a agi de bonne foi mais ce n’est pas la question à laquelle doit répondre le Tribunal.
[ 9 ] Le Tribunal doit plutôt déterminer si la défenderesse a commis une faute civile qui a causé un préjudice direct au demandeur au sens de l’
article 1457 C.c.Q. [ 10 ] En l’instance, l’information erronée qu’elle a transmise à la Caisse Populaire constitue une faute puisqu’elle a provoqué le retrait immédiat d’une somme de 1 126,70$ dans son compte. [ 11 ] Il ne fait pas de doute que ce retrait constitue un préjudice direct au sens de l’
article 1457 C.c.Q. [ 12 ] La défenderesse sera donc condamnée au remboursement de cette somme. [ 13 ] Dans sa demande en justice, le demandeur réclame également une somme additionnelle de 2 000 $ pour compenser les troubles et inconvénients subis. [ 14 ] Les troubles et inconvénients subis par le demandeur n’excèdent pas ceux qui se rencontrent dans tout litige en matière civile et il n’y a pas de motif, en l’instance, d’écarter la règle habituelle à l’effet qu’ils ne donnent droit à aucune compensation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 126,70 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 16 mai 2016 [1] et les frais de justice, soit la somme de 100 $. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : 5 novembre 2018
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