2015 QCCA 1569, 2015 QCCA 1569
Opinion
Droit de la famille — 152403 2015 QCCA 1569 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025158-155 (700-04-022455-122) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 septembre 2015 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE R… D… Me Nancy Provencher ( Les Services juridiques Provencher inc. ) INTIMÉE AVOCATE M… G… Me Martine Perrier ( Lafrerrière, Drouin, Rouiller & Perrier ) MISE EN CAUSE AVOCAT MÉLISSA L’ÉCUYER PERSONNELLEMENT (Absente) DESCRIPTION : Requête de la requérante en inscription de faux incident (Art. 224 C.p.c.) Greffière d’audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 39 Ouverture de la séance et identification des procureurs.
Observations de la Juge. 9 h 43 Échanges de part et d’autre entre la Juge et Me Provencher. 9 h 46 Échanges de part et d’autre entre la Juge et Me Perrier. 9 h 48 Échanges de part et d’autre entre la Juge et les procureurs. 9 h 50 Suspension de la séance. 10 h 43 Reprise de la séance. 10 h 44 Argumentation de Me Provencher. 11 h 10 Argumentation de Me Perrier. 11 h 15 Réplique de Me Provencher. 11 h 21 Suspension de la séance. 12 h 10 Reprise de la séance. 12 h 11 Échanges de part et d’autre entre la Juge et Me Provencher. 12 h 13 Suspension de la séance. 12 h 17 Reprise de la séance.
Précisions de Me Provencher. 12 h 18 Par la Juge : Jugement – Voir page 3. 12 h 24 Fin de la séance.
SHIRLEY THOMAS Greffière d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Alléguant que le juge unique de la Cour d’appel aurait compétence pour ce faire, sur la base de certains extraits du dossier de la Cour supérieure seulement, le requérant (l’appelant) présente une requête en inscription de faux incident (article 224 C.p.c. ) demandant de : DÉCLARER que l’extrait du procès-verbal rédigé par la greffière adjointe Melissa L’Écuyer, mise en cause, (greffière lors de l’audience devant la Cour supérieure donnant lieu au jugement dont appel) est faux en ce qui concerne la mention que le rapport psycholégal du docteur Michel Roy a été déposé en preuve, comme pièce P-20. [ 2 ] J’estime que le juge unique n’est pas un forum approprié où présenter une semblable demande. [ 3 ] L’article 509 C.p.c. prévoit certes qu’un juge entend tous les incidents prévus au
titre IV du livre II du Code de procédure civil lorsque applicables, soit les incidents prévus aux articles 199 à 273.3 C.p.c. , mais encore faut-il que l’incident proposé se rapporte au dossier de la Cour d’appel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [ 4 ] Pour conclure de la sorte, alors qu’aucune autorité ne n’a été citée ou n’a été retracée par les procureures, mais après avoir effectué certaines vérifications portant sur d’autres types d’incidents, je prends appui par analogie sur les jugements ou arrêts suivants de cette Cour : ➢ jugement rendu dans le dossier 147255 Canada Inc. c.
Panalpina Inc. , J.E. 88-1388 , par monsieur le juge Claude Bisson, alors juge en chef, où il écrit : J'estime que le désaveu qui peut être soumis à la Cour d'Appel, et plus particulièrement à la compétence du juge unique, ne peut se rapporter qu'à des actes qui se sont produits devant la Cour d'Appel, à compter de et y compris l'inscription en appel.
➢ arrêt rendu dans Produits alimentaires Jacques et Fils inc. c. Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec , B.E. 2004BE- 646, AZ-04019146 , requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, (C.S.
Can., 2015-06-30), 30771 où, sous la plume de madame la juge Louise Mailhot, la Cour écrivait : [1] Nonobstant l'article 509 du Code de procédure civile, nous sommes unanimement d'avis que notre Cour n'a pas compétence pour se saisir en premier lieu d'une demande de révision judiciaire et d'annulation d'une décision d'un tribunal administratif qui n'a pas déjà fait l'objet d'une requête en révision judiciaire en Cour supérieure. ➢ autre arrêt rendu dans 9139-0914 Québec inc . c. Perron , 2007 QCCA 1577 où la Cour écrit : [3] La Cour est d'avis qu'il y a lieu de rejeter la requête.
En effet, suivant la jurisprudence de la Cour, « le désaveu qui peut être soumis à la Cour d'appel, […] ne peut se rapporter qu'à des actes qui se sont produits devant la Cour d'appel, à compter de et y compris l'inscription en appel ». Or, tel qu'il appert de la requête, le désaveu ne concerne pas des actes posés devant la Cour d'appel. (Référence omise) POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] REJETTE la requête avec dépens. MARIE ST-PIERRE , J.C.A.
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