2020 QCCQ 9328, 2020 QCCQ 9328
Opinion
Protection de la jeunesse — 205750 2020 QCCQ 9328 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-004245-200 DATE : 19 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2003 Adolescent et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ [1] (article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] CONSIDÉRANT que l’adolescent est âgé de 17 ans et deux mois ; [ 2 ] CONSIDÉRANT les motifs de compromission, lesquels sont liés notamment aux troubles de comportement sérieux de l’adolescent liés à sa toxicomanie. et les mauvais traitements psychologiques dans le milieu maternel ; [ 3 ] CONSIDÉRANT que le 16 juillet 2020 , le Directeur prend une mesure de protection immédiate confiant l’adolescent en centre de réadaptation ; [ 4 ] CONSIDÉRANT que le 22 juillet 2020 , le Tribunal rend une mesure provisoire maintenant l’adolescent en centre de réadaptation ; [ 5 ] CONSIDÉRANT que l’adolescent a une sérieuse problématique de consommation de drogue, qu’il reconnaît aujourd’hui; [ 6 ] CONSIDÉRANT que depuis son expulsion de sa thérapie, il fait des prises de conscience quant à cette problématique ; [ 7 ] CONSIDÉRANT que l’adolescent reconnaît qu’il a des difficultés à respecter l’autorité, l’encadrement et qu’il a tendance à faire porter sur les autres ses propres responsabilités ; [ 8 ] CONSIDÉRANT que l’adolescent demande maintenant à demeurer en centre de réadaptation jusqu’à l’atteinte de sa majorité et afin de l’outiller convenablement et le préparer à l’âge adulte ; [ 9 ] CONSIDÉRANT que l’adolescent comprend qu’il doit faire ses preuves en centre de réadaptation avant d’obtenir des sorties, la possibilité d’avoir un emploi à temps partiel et/ou d’aller à l’école à l’externe. [ 10 ] CONSIDÉRANT que l’intervenante explique que l’adolescent a du travail à faire sur lui-même et qu’il est urgent qu’il se mette en action ; [ 11 ] CONSIDÉRANT que la mère est épuisée face aux difficultés de son fils et qu’elle souhaite qu’il se reprenne en main et fasse les bons choix ; [ 12 ] CONSIDÉRANT que le père est absent de la vie de son fils depuis plus de deux ans ; [ 13 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d’avis que la solution suggérée par l’adolescent répond à son intérêt supérieur, dans la mesure où il se met véritablement en action et qu’il comprend que la balle est dans son camp.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 14 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescent compromis en vertu de l’article 38 f) – Troubles de comportement sérieux de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 16 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation allant jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 17 ] AUTORISE l’intégration chez la mère pendant la période d’hébergement selon entente entre les parties et l’évolution de la situation; [ 18 ] AUTORISE les contacts entre la mère et l’adolescent selon entente entre les parties; [ 19 ] AUTORISE les contacts entre le père et l’adolescent lorsque le père aura rencontré la personne autorisée; [ 20 ] PREND ACTE que l’adolescent pourra intégrer un milieu ciblé par le Directeur, selon entente entre les parties en cours d’ordonnance; [ 21 ] PREND ACTE de l’engagement ferme et articulé de l’adolescent de s’impliquer positivement dans l’ensemble des services offerts, notamment au plan de la toxicomanie, au plan scolaire et au respect des règles des mesures de réadaptation; [ 22 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive les soins de santé requis par son état, notamment en toxicomanie; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité ; [ 24 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [2] .
Signé le 19 octobre 2020 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M me Roxane Hébert Mère présente et non représentée M. Pandelis Moshopoulos Père absent et non représenté M e Audrey Lajoie Avocate de l’adolescent Date d’audience : 21 septembre 2020
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