2011 QCCQ 9384, 2011 QCCQ 9384
Opinion
R. c. Ciaburro 2011 QCCQ 9384 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE CRIMINELLE ET PÉNALE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL Nº : 505-01-096613-118 DATE : 21 JUILLET 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVES MORIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
BRUNO CIABURRO Accusé ______________________________________________________________________ PRONONCÉ DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Au deuxième jour de son procès, après la présentation de toute la preuve documentaire P-1 à P-9, relatant les différentes démarches pour l'obtention des (9) emprunts à la compagnie CIT services financiers par l'intermédiaire de son ami et complice Ricardo Vallejos Baesa, l'accusé a reconnu sa culpabilité aux 9 chefs d'accusation du présent dossier à savoir : 1.
Le ou vers le 9 avril 2001, à Yamaska, district de Richelieu et ailleurs au Québec, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, a frustré CIT Services Financiers, d'une somme d'argent, d'une valeur dépassant 5 000 $, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 380
(1) a) du Code criminel . 2. Le ou vers le 4 juin 2001, à Saint-Amable, district de Richelieu et ailleurs au Québec, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, a frustré CIT Services Financiers, d'une somme d'argent, d'une valeur dépassant 5 000 $, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 380
(1) a) du Code criminel . 3. Le ou vers le 21 novembre 2001, à Saint-Bruno-de-Montarville, district de Longueuil et ailleurs au Québec, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, a frustré CIT Services Financiers, d'une somme d'argent, d'une valeur dépassant 5 000 $, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 380(1)
a) du Code criminel . 4. Le ou vers le 25 avril 2002, à Delson, district de Longueuil et ailleurs au Québec, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, a frustré CIT Services Financiers, d'une somme d'argent, d'une valeur dépassant 5 000 $, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 380(1)
a) du Code criminel . 5. Le ou vers le 30 mai 2002, à Magog, district de Saint-François et ailleurs au Québec, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, a frustré CIT Services Financiers, d'une somme d'argent, d'une valeur dépassant 5 000 $, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 380(1)
a) du Code criminel . 6. Le ou vers le 20 septembre 2002, à Longueuil, district de Longueuil et ailleurs au Québec, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, a frustré CIT Services Financiers, d'une somme d'argent, d'une valeur dépassant 5 000 $, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 380(1)
a) du Code criminel . 7. Le ou vers le 24 octobre 2002, à Montréal, district de Montréal et ailleurs au Québec, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, a frustré CIT Services Financiers, d'une somme d'argent, d'une valeur dépassant 5 000 $, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 380(1)
a) du Code criminel . 8. Le ou vers le 15 novembre 2002, à Saint-Césaire, district de Saint-Hyacinthe et ailleurs au Québec, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, a frustré CIT Services Financiers, d'une somme d'argent, d'une valeur dépassant 5 000 $, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 380(1)
a) du Code criminel . 9. Le ou vers le 17 décembre 2002, à Longueuil, district de Longueuil et ailleurs au Québec, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, a frustré CIT Services Financiers, d'une somme d'argent, d'une valeur dépassant 5 000 $, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 380(1)
a) du Code criminel .
[ 2 ] Après le dépôt des pièces S-1 à S-26, lors de la preuve sur sentence par le juricomptable, Michel Hébert, les 7 et 12 juillet 2011, et le témoignage du complice Ricardo Vallejos Baesa qui ont démontré le cheminement des argents empruntés de CIT services financiers transférés à Machinerie Sigma inc. et à Oxford (9082-4707 Québec inc.), le tribunal retient que ces prêts furent obtenus pour plus de 4 millions de dollars par de fausses représentations ou la production de faux bilans financiers préparés notamment par deux comptables déjà décédés soit, un rapport d'examen du bilan du premier emprunteur Minlier inc. daté du 19 janvier 2001 par Maurice Bergeron C.A., décédé depuis le 15 décembre 2000 (P-1…suite, pages 18 et 19) et un rapport du comptable agréé Hubert Gauthier daté du 27 avril 2001, relativement à l'examen du bilan de la compagnie Les supports canadiens inc., aussi décédé depuis le 27 mai 1998 (P- 2…suite, page 15). [ 3 ] En fin de journée du 12 juillet 2011, devant l'importance de cette preuve documentaire et testimoniale, l'accusé admet avoir participé à de fausses représentations pour l'obtention des prêts dans les neuf dossiers de fraudes qui lui sont reprochés et coupe ainsi court au témoignage incriminant de son complice Ricardo Vallejos Baesa. [ 4 ] Le tribunal souligne immédiatement que ce Ricardo Vallejos Baesa était un ami d'adolescence de l'accusé qui le connaissait pour avoir d'importants problèmes de consommation de drogue de même que d'importants besoins d'argent. [ 5 ] C'est ainsi que l'accusé, Bruno Ciaburro, aurait recruté ce Ricardo Vallejos Baesa pour lui faire gagner de l'argent et pour lui servir de paravent dans la compagnie Machinerie Sigma inc. afin de négocier les emprunts avec CIT services financiers, moyennant une cote en argent. [ 6 ] La preuve a d'ailleurs révélé que ce complice Baesa a reçu environ 25 000 $ pour sa participation dans l'obtention du prêt à Machinerie Sigma inc. (chef 7) et une somme de 16 500 $ pour le prêt à Optique Valois (chef 8, pièce S-6.8, à la page 9). [ 7 ] Les argumentations sur sentence débutent en après-midi du 13 juillet 2011 par la production des antécédents judiciaires de l'accusé sous la cote S-27. 1.
LES FAITS : [ 8 ] L'ensemble de la preuve documentaire P-1 à P-9 et S-1 à S-26 de même que la preuve testimoniale incriminante du complice Ricardo Vallejos Baesa qui n'a pas été contre-interrogé et dont les affirmations non contredites impliquent l'accusé Bruno Ciaburro comme l'homme orchestre à l'origine de l'obtention des (9) emprunts frauduleux faits à CIT services financiers démontrent de façon incontestable l'importante implication de l'accusé comme concepteur et initiateur de ce stratagème pour l'obtention de crédit sous de fausses représentations et la dispersion des argents ainsi empruntées dans diverses entreprises dans lesquelles l'accusé est directement impliqué ou indirectement avec des proches collaborateurs comme Raymond Forand, M e Jacques Eyballin, son avocat depuis 1995 ou des membres de sa famille. [ 9 ] En effet, selon cette preuve, son frère Éric Pascal Ciaburro avait des intérêts dans la compagnie Boîte de camion Larochelle de Yamaska, à compter du 5 décembre 2001 jusqu'au 13 novembre 2003, date où il s'est retiré de cette compagnie et fut remplacé par un dénommé Roger Tardif (S-12), après avoir bénéficié de certains des montants d'argent empruntés à CIT services financiers (5 750.11 $ de l'emprunt à Soudures R.D.M. inc….chef 4), (22 000 $ reçus de Production GÉPÉ suite à l'emprunt de 956 202,82 $ de la compagnie Machinerie Sigma inc…. chef 7). [ 10 ] Selon la preuve documentaire S-6 et le cheminement des argents que l'on retrouve aux tableaux S-6 pour les chefs 1 à 9, l'interrelation, le chevauchement et l'enchevêtrement des entreprises inopérantes, mises sur pied ou remises en vigueur par l'implication de l'accusé est un stratagème sophistiqué de redistribution des sommes empruntées à CIT services financiers, montants des emprunts généralement transférés à Machinerie Sigma inc. qui est, en quelque sorte, l'alter ego de l'accusé dont la mise sur pied avec son ami et complice Ricardo Baesa avait pour but de soutirer des sommes importantes au moyen de divers emprunts mal garantis soit par l'achat d'équipements surévalués ou inexistants et par de faux états financiers préparés par l'accusé qui se dit comptable ou faussement signé par des comptables décédés dont Maurice Bergeron pour l'emprunt fait à Minlier inc. (1 er chef) et Hubert Gauthier pour l'emprunt du chef 2 fait par Les supports canadiens inc.. [ 11 ] Selon les tableaux S-6, pour les chefs d'accusations 1 à 9, couvrant les 9 emprunts obtenus entre le 8 avril 2001 et le 18 décembre 2002, pour un montant global de sommes empruntées de 4 028 154 $, ces importantes sommes d'argent obtenues de la firme CIT sont distribuées à différentes entreprises contrôlées ou dans lesquelles l'accusé se présente comme administrateur de temps à autre. [ 12 ] Le système d'arnaque utilisé par l'accusé et son propre collaborateur et complice Baesa pour l'obtention des 4 028 154 $ dans (9) emprunts sous forme de crédit-bail auprès de la firme CIT, repose sur le mécanisme que le remboursement de prêts et/ou le paiement des frais mensuels d'emprunt faits par les diverses compagnies liées à l'accusé se font avec l'argent des nouveaux prêts consentis par la firme CIT selon les tableaux de dispositions des argents empruntés S-6 et que c'est à même ces sommes empruntées que d'importantes sommes d'argent disparaissent pour des destinations inconnues. (traite de 309 783,26 $ du prêt 2 de S-6), (326 552,17 $ du prêt du 25 avril 2002 selon le chef 4), (88 417,39 $ du chef 8) et (256 282,64 $ du chef 9 selon S-6). [ 13 ] L'obtention frauduleuse de crédit auprès de la firme CIT que l'accusé a identifiée comme un prêteur agressif est à toutes fins utiles comparable aux stratagèmes pyramidales de fraude appelés chaîne de Ponzi. [ 14 ] En effet, une chaîne de Ponzi est un circuit financier frauduleux qui consiste à rémunérer les investissements effectués par les clients, aux moyens essentiellement des fonds procurés par les nouveaux entrants, le système étant à découvert et s'écroulant quant les sommes procurées par les nouveaux entrants ne suffisent plus à couvrir les rémunérations des clients.
Elle tient son nom de Charles Ponzi qui est devenu célèbre après avoir mis en place une opération basée sur ce principe à Boston dans les années 1920. [ 15 ] Les manœuvres préméditées et sophistiquées de mise en confiance du directeur de comptes, Daniel Bienvenu, de la firme prêteuse CIT, que l'accusé savait être un prêteur agressif, par l'intermédiaire de son ami d'adolescence, Ricardo Baesa, ont servi à gagner la confiance et la crédibilité de CIT et ont amené cette dernière, après (6) emprunts négociés par Ricardo Baesa entre le 9 avril 2001 et le
20 septembre 2002, a effectuer un important prêt directement à la compagnie Machinerie Sigma inc., le 24 octobre 2002, au montant de 956 202 $, montant entièrement dispersé dans les entreprises liées à l'accusé entre le 24 et le 31 octobre 2002, cet emprunt faisant l'objet du 7 e chef de fraude reproché à l'accusé. [ 16 ] Voilà en résumé le modus operendi de l'accusé lors de la commission des 9 fraudes pour lesquelles il a reconnu sa culpabilité et pour lesquelles le montant du préjudice subi par la firme CIT services financiers est d'environ 4 538 000 $ dont 3 138 000 $ de prêts non remboursés, 650 000 $ de frais d'enquête et 750 000 $ de frais d'avocats. [ 17 ] Il ressort finalement de la preuve que l'accusé, lors d'une saisie avant jugement par le huissier, François Taillefer, le 27 août 2003 (S-8), a indiqué à ce dernier que la Porsche qui a été retrouvée camouflée dans ses entrepôts du 635 au 641, Clairevue à Saint- Bruno-de-Montarville, lui appartenait mais qu'elle était enregistrée au nom de la compagnie Minlier inc., soit le premier emprunteur du 9 avril 2001. [ 18 ] Il est également en preuve que dans le cadre des procédures civiles entamées contre l'accusé personnellement et contre sa compagnie 9067-5158 Québec inc., il y eu règlement hors Cour et l'accusé aurait remboursé l'équivalent d'environ 500 000 $ à la firme CIT services financiers selon la convention d'entente intervenue à Montréal le 23 décembre 2004 et produite sous la cote S-5. [ 19 ] Le tribunal doit maintenant déterminer la peine à imposer à l'accusé pour la commission de ces différentes offenses et, pour ce faire, considérera l'ensemble des faits portés à son attention quant à la manière dont ces différentes fraudes furent commises par l'accusé. [ 20 ] Le tribunal souligne dès immédiatement que les différentes offenses reprochées à l'accusé furent commises entre le 8 avril 2001 et le 18 décembre 2002 sur une période de 20 mois et qu'à cette époque, soit avant le 15 septembre 2004, la gravité objective de chacune de ces offenses prévoyait une peine maximale de 10 ans de prison alors que depuis cette date, le législateur a modifié la peine maximale de cette offense en la faisant passer de 10 à 14 ans. [ 21 ] Dans le présent dossier, le tribunal considérera donc la gravité objective des différentes offenses de fraude pour lesquelles l'accusé a reconnu sa responsabilité comme étant chacune punissable d'une peine maximale de 10 ans de prison. 2.
RECOMMANDATIONS DES PARTIES : [ 22 ] Le procureur de l'accusé souligne que son client a reconnu sa culpabilité sur les 9 chefs de fraude portés contre lui, qu'il a déjà remboursé une somme de 500 000 $ à la firme CIT services financiers lors d'un règlement hors Cour en matière civile, que lors de la commission desdites fraudes il n'agissait que comme complice et qu'il a déjà purgé 4 mois de détention préventive. [ 23 ] En conséquence, il plaide que son client n'a pas abusé de la confiance de la firme CIT services financiers qui a été l'artisan de ses propres malheurs en ne vérifiant pas les garanties qui devaient accompagner les prêts. [ 24 ] Il plaide également que malgré les antécédents judiciaires de son client, pour lesquels ce dernier a déjà obtenu une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis, accompagnée d'une probation de 2 ans, la peine d'emprisonnement à être imposée à son client ne devrait pas être de plus de deux ans et il devrait pouvoir purger cette nouvelle peine au sein de la communauté. [ 25 ] Le représentant de la poursuite, tenant compte des antécédents judiciaires de l'accusé et du mode de commission des fraudes de même que des préjudices subis par la firme CIT, malgré le remboursement de 500 000 $, est plutôt d'avis que ce sont les objectifs de dénonciation, de dissuasion collective, de prévention et de punition qui doivent primer en l'espèce et demande une peine d'emprisonnement de 4 ans ferme tout en consentant à ce qu'une période de 4 mois de détention préventive soit déduite de sa demande pour équivaloir à 44 mois d'emprisonnement. 3.
LE DROIT APPLICABLE À LA DÉTERMINATION DE LA PEINE : [ 26 ]
L'article 718 du code criminel énonce que l'objectif essentiel du prononcé des peines est, parallèlement à d'autres initiatives de prévention du crime, de contribuer au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre par l'infliction de sanctions justes visant : Soit : à dénoncer un comportement illégal. Soit : à dissuader individuellement le délinquant ou collectivement quiconque serait tenté de commettre des infractions. Soit : à isoler, au besoin, le délinquant du reste de la société. Soit : à favoriser sa réinsertion sociale.
Soit : à assurer la réparation des torts causés à la victime ou à la collectivité et/ou à susciter chez le délinquant la conscience de ses responsabilités, notamment par la reconnaissance du tort qu'il a causé à la victime ou à la collectivité. [ 27 ] Comme principe fondamental du prononcé de la peine, pour arriver à une sanction juste, le Tribunal doit chercher à atteindre l'équilibre entre la gravité de l'infraction et le degré de responsabilité du délinquant, nous dit l'
article 718.1 C.cr . [ 28 ] À cette fin, selon l'article 718.2(a), le Tribunal doit analyser les circonstances aggravantes et atténuantes reliées à la perpétration de l'infraction ou à la situation du délinquant. [ 29 ] Le Tribunal doit également chercher à harmoniser la peine avec celles habituellement imposées pour des infractions semblables, commises dans des circonstances semblables. ( Art. 718.2b) C.cr . )
[30] Si une situation moins contraignante peut se justifier dans les circonstances, le Tribunal ne doit pas imposer une peineprivative de liberté. ( Art. 718.2d) C.cr. ) [31] Enfin, le Tribunal doit examiner toutes les sanctions substitutives applicables et justifiables dans les circonstances. ( Art.718.2e) C.cr. ) 4.
CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES ET AGGRAVANTES : 4.1 Circonstances atténuantes : [32] L'accusé, Bruno Ciaburro, a 42 ans au moment du prononcé de la peine et il a reconnu sa responsabilité aux 9 offenses defraude qui lui sont reprochées en évitant ainsi un long procès. [33] L'accusé a déjà remboursé un montant de 500 000 $ sur les pertes subies par CIT services financiers évaluées à environ4 538 000 $ incluant des frais d'enquête de 650 000 $ et des frais d'avocats de 750 000 $ encourus par la victime CIT services financiers. [34] L'accusé fait également connaître au tribunal son regret de la perte d'emploi subie par le directeur de compte de CIT servicesfinanciers, Daniel Bienvenu, suite aux prêts que ce dernier aurait fait accorder par CIT. [35] Le tribunal ne connaît pas, par ailleurs, toutes les facettes de la personnalité de l'accusé qui n'a pas témoigné sur sentence nifait produire à son égard un rapport présentenciel. 4.2 Circonstances aggravantes : [36] L'accusé possède des antécédents judiciaires de fraude. [37] Selon les antécédents judiciaires de l'accusé, Bruno Ciaburro, fournis en S-27, ce dernier aurait été sentencé le 27 janvier2003 à une peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis, accompagnée d'une période probatoire de 2 ans par le juge Denis Bouchard, de Longueuil, dans les dossiers 705-01-022415-992, pour 4 chefs de fraude et un chef de faux, des infractions commises le 1er septembre 1997, pour lesquels il a plaidé coupable le 29 novembre 2001, représenté par Me Gilles Pariseau et pour des infractions commises le 17septembre 1998, dans le dossier 705-01-035134-010, ouvert le 29 novembre 2001, alors qu'il aurait plaidé coupable de 3 chefs de fraudedans ce dossier toujours le 29 novembre 2001, et a obtenu une sentence concurrente de douze mois d'emprisonnement avec sursis,accompagné d'une ordonnance de probation de 2 ans pour cette deuxième série d'offenses de fraude. [38] Comme circonstances aggravantes, le tribunal note la répétition des offenses de fraude sur une période de 20 mois entre le 8avril 2001 et le 18 décembre 2002 pour des fraudes totalisant 4 028 154 $ pour un préjudice global de 4 538 000 $ à la victime CITservices financiers. [39] Le tribunal considère également aggravant la commission par l'accusé, en attente de sentence, entre le 29 novembre 2001 etle 27 janvier 2003, de 6 autres fraudes du 25 avril 2002 au 17 décembre 2002, pour une valeur de plus de 3 millions. [40] Comme autre circonstance aggravante, le tribunal considère également que l'accusé n'a pas réellement collaboré avec lajustice en camouflant, lors de la saisie avant jugement du 27 août 2003, au huissier François Taillefer qui exécutait cette saisie, au 635 à641, Clairevue à Saint-Bruno-de-Montarville, propriétés de l'entreprise de l'accusé, une Porsche enregistrée au nom de la compagnieMinlier inc., première entreprise emprunteuse selon le chef 1, en date du 9 avril 2001, démontrant ainsi l'intention de l'accusé des'approprier les produits des prêts faits à de supposés clients emprunteurs. [41] Un de ses collaborateurs, Raymond Forand, a même utilisé une
partie des fonds empruntés, le 21 novembre 2001, par la compagnie Système numérique (9013-9262 Québec inc…. chef 3) pour payer 10 000 $ à l'avocat, Me Gilles Pariseau, qui représentaitl'accusé lors de son plaidoyer de culpabilité pour les fraudes de 1997 et 1998, au moyen du chèque numéro 0008 émis le 29 novembre2001 par la compagnie Machinerie Sigma inc. (S-6, pages 17, 18 et 33). [42] Possédant déjà des antécédents en matière de fraude pour des offenses commises en 1997 et en 1998, l'accusé a récidivé enattente de sentence en employant un stratagème sophistiqué pour détourner les fonds empruntés à la firme CIT aux profits d'entreprisesavec lesquelles il était lié. 5.
INDICES DE QUANTIFICATION DE LA PEINE : [43] En matière de fraude, la Cour d'appel a clairement établi dans l'arrêt Lévesque c. Québec (Procureur général), (QC CA), les paramètres sur lesquels le juge doit se fonder pour rendre la sentence appropriée aux circonstances.
Dans cet arrêt, laCour s'exprime ainsi : […] «Parmi les facteurs de qualification permettant de mesurer la responsabilité intrinsèque du contrevenant en regard de la détermination dela peine en matière de fraude, il convient de mentionner, notamment : - La nature et l'étendue de la fraude se traduisant, notamment, par l'ampleur de la spoliation ainsi que la perte pécuniaire réellesubie par la victime. (R. c. Harpman reflex, (1990), (MB CA), 63 Man.R.(2d) 78 (C.A.); R. c. Blouin, J.E. 92-1452(C.A. Qué.); Durand c. R., J.E. 92-740 (C.A. Qué.); R. c. Gruson, (ON CA), [1963] 1 C.C.C. 240 (C.A.
Ont.); R. c.Gorsy, J.E. 92-593 (C.S. Qué.)) - Le degré de préméditation se retrouvant, notamment, dans la planification et la mise en oeuvre d'un système frauduleux. (R. c.Dubreuil (1992), 49 Q.A.C. 61 (C.A.); R. c. Black (W.E.) (1993), (BC CA), 24 B.C.A.C. 232, 40 W.A.C. 232 (C.A.);
Durand c. R., J.E. 92-740 (C.A. Qué.); R. c. Harpman reflex, (1990), (MB CA), 63 Man.R. (2d) 78 (C.A.); R. c.Tucker, 2 avril 1991, Doc CA 011752 (Ont. C.A.)) - Le comportement du contrevenant après la commission de l'infraction dont les facteurs de bonification pourraient résider dansle remboursement des sommes appropriées par la commission d'une fraude, la collaboration à l'enquête ainsi que l'aveu. (R. c.Dubois, J.E. 92-1455 (C.A. Qué.); Girard c. R., R.J.P.Q. 93-124 (C.A.); Kursk c. R., J.E. 90-1275 (C.A. Qué.); R. c. Sylvester, 7 juin1990, Doc. no CA 1126-88 (Ont.
C.A.) (permission d'en appeler à la Cour suprême refusée le 2 février 1992, 22074 reflex, (1991), 46O.A.C. 237 (note); R. c. Gaultier reflex, (1993), (MB CA), 85 Man.R.(2d) 209; 41 W.A.C. 209 (C.A.)). - Les condamnations antérieures du contrevenant : proximité temporelle avec l'infraction reprochée et gravité des infractionsantérieures. (R. c. Couture, J.E. 93-1062 (C.A. Qué.); Doumpa c. R., J.E. 91-1075 (C.A. Qué.); R. c. Nault (1988), 19 Q.A.C. 21 (C.A.);R. c. Charetan, J.E. 89-1516 (C.A. Qué.)). - Les bénéfices personnels retirés par le contrevenant. (R. c.
Gros Brink reflex, (1992), (MB CA), 81 Man.R.(2d)250; 30 W.A.C. 250 (C.A.); R. c. Dubois, J.E. 92-1455 (C.A. Qué.); R. c. Couture, J.E. 93-1062 (C.A. Qué.); Doumpa c. R., J.E. 91-1075 (C.A. Qué.)). - Le caractère d'autorité et le lien de confiance présidant aux relations du contrevenant avec la victime. (R. c. Harris reflex,(1992), 52 O.A.C. 178 (C.A.); R. c. Paterson reflex, (1991), (SK CA), 93 Sask.R. 315, 4 W.A.C. 315 (C.A.); R. c.MacKay reflex, (1992), (PE SCAD), 100 Nfld. & P.E.I.R. 256, 318 A.P.R. 256 (C.A.I.P.E.); R. c. Blouin, J.E. 92-1452 (C.A.); Durand c. R., J.E. 92-740 (C.A. Qué.); R. c.
Harpman, reflex, (1990), (MB CA), 63 Man.R.(2d) 78(C.A.); R. c. Carré, J.E. 89-1515 (C.A. Qué.); R. c. Piché reflex, (1991), (SK CA), 97 Sask.R. 16, 12 W.A.C. 16(C.A.)). - La motivation sous-jacente à la commission de l'infraction : cupidité, désordre physique ou psychologique, détresse financière,etc. (R. c.
Laycock (1991), (BC CA), 8 B.C.A.C. 21, 17 W.A.C. 21 (C.A.)). - La fraude résultant de l'appropriation des deniers publics réservés à l'assistance des personnes en difficulté.» […] [44] L'arrêt Coffin de la Cour d'appel du Québec 1 rendu en 2006 fait une revue exhaustive de la jurisprudence qui y est annexéeet est toujours pertinent surtout que les principes directeurs énoncés par les tribunaux d'appel en matière de fraude n'ont pas été modifiésdepuis ce temps et la peine maximale applicable pour les fraudes commises par l'accusé Coffin est la même que celle applicable auxfraudes commises par l'accusé dans le présent cas, soit 10 ans maximum par chef. [45] Comme le constate la Cour d'appel dans l'affaire Coffin, l'examen des décisions au Canada révèle que les Cours d'appel dece pays ont généralement infligé des peines d'emprisonnement ferme pour des fraudes importantes et planifiées perpétrées sur despériodes de temps plus ou moins longues. [46] Dans les cas de fraudes caractérisées par l'abus de confiance, des peines de prison ferme sont imposées à moins decirconstances particulières. [47] Au paragraphe 70 de son jugement (note 1), la Cour d'appel s'exprime comme suit : [48] «De l'examen de l'ensemble des arrêts des Cours d'appel du pays, on doit conclure qu'une peine d'incarcération s'impose ''enprincipe'' dans les cas de fraude de grande importance, ce qui n'exclut pas dans des cas particuliers, de permettre que la peine soit purgéedans la collectivité. » [49] Dans cette étude exhaustive, on retrouve des peines dans la collectivité dans les cas où les facteurs aggravants sont peunombreux ou encore lorsqu'on retrouve des facteurs atténuants particulièrement significatifs. [50]
Malgré la nombreuse jurisprudence produite à la Cour par les deux parties dans le présent dossier, pour déterminer lasentence juste et adéquate à l'égard de l'accusé, Bruno Ciaburro, le tribunal se doit de rattacher les facteurs de qualification et dequantification de la peine développés par l'arrêt Lévesque aux faits de la présente affaire car chaque cas est un cas d'espèce. [51] Dans le cas de l'accusé Bruno Ciaburro, la nature et l'étendue des (9) fraudes commises à répétition par ce dernier, sur unepériode de 20 mois, a causé un préjudice de plus de 4 millions de dollars à la victime CIT services financiers et cela, même si l'accusé aconsenti à rembourser 500 000 $, dans le cadre d'un règlement hors Cour, suite à une poursuite civile en décembre 2004. [52] Le degré de préméditation se retrouve dans la planification et la mise en œuvre des (9) fraudes est hautement sophistiquée etcette cavalerie d'emprunts et de chevauchements de dispersion des sommes empruntées, par de fausses représentations dans denombreuses entreprises par l'accusé, se compare à une chaîne de Ponzi dans laquelle l'accusé est le cerveau qui, de par sa cupidité, ad'abord faussement construit la crédibilité de l'entreprise Machinerie Sigma inc. pour ensuite abuser de la confiance de l'institutionprêteuse en financement de démarrage d'entreprise comme CIT par un important emprunt de 956 202 $ dont le produit a étécomplètement dispersé en une semaine. [53] Cette façon de faire de l'accusé ne peut que nuire au démarrage des petites et des moyennes entreprises et à la santé ducommerce en général en ce que ce genre d'institution prêteuse devient plus frileuse et plus exigeante pour venir en aide aux petites etmoyennes entreprises qui ont besoin de financement et de soutien au démarrage de leurs commerces. [54] Comme dans le présent dossier, l'ampleur des circonstances aggravantes l'emporte sur les facteurs atténuants qui sont peu
significatifs tenant compte de l'ampleur des préjudices subis par la victime CIT services financiers. [ 55 ] Comme l'accusé a récidivé en commettant des fraudes de plus de 3 millions de dollars alors qu'il était en attente de sentence pour des fraudes commises en 1997 et en 1998. [ 56 ] Comme l'accusé a démontré peu de respect pour les tribunaux en attente de sentence et qu'il représente ainsi un important risque de récidive. [ 57 ] Ce sont les critères de dénonciation, d'exemplarité, de dissuasion individuelle et collective qui doivent primer en l'instance par l'imposition d'une importante peine d'emprisonnement. [ 58 ] Considérant que la poursuite réclame une peine de 4 ans de pénitencier réduite des 4 mois de détention préventive pour une peine de 44 mois à purger à compter de ce jour. [ 59 ] Considérant que le plaidoyer de culpabilité, bien qu'enregistré par l'accusé, n'a pas été fait à la première opportunité raisonnable. [ 60 ] Considérant le remboursement partiel de 500 000 $ à la victime par l'accusé et par l'une de ses compagnies selon le règlement à l'amiable, alors qu'un préjudice de plus de 4 000 000 $ subsiste pour la victime CIT services financiers. [ 61 ] Par ces motifs, le TRIBUNAL : [ 62 ] CONDAMNE Bruno Ciaburro a une peine globale de 40 mois de prison ferme à être purgée à compter de ce jour sur chacun des (9) chefs concurremment et dispense l'accusé du paiement des suramendes compensatoires, vu la période d'incarcération imposée. __________________________________ YVES MORIER, J.C.Q.
M e Sacha Blais Procureur de la poursuite M e Alexandre Bergevin Procureur de l'accusé Dates d’audience : 4, 5, 7, 12 et 13 juillet 2011
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