2014 QCCQ 831, 2014 QCCQ 831
Opinion
Vézina c. Veilleux 2014 QCCQ 831 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE LACHUTE « Chambre civile » N° : 725-32-000259-130 DATE : 23 JANVIER 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDETTE VÉZINA Demanderesse c.
STACY VEILLEUX Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Claudette Vézina demande l'annulation du contrat d'achat d'un véhicule automobile Chevrolet Optra 2005 qu'elle a acquis de madame Stacy Veilleux ainsi que le remboursement de la somme payée, soit 2 800 $ plus les taxes de 299,87 $ payées lors de l'achat à la Société de l'assurance automobile du Québec. [ 2 ] Elle soutient que le véhicule en question était affecté d'un vice caché l'ayant rapidement rendu inutilisable.
Les faits pertinents à la solution du litige En demande [ 3 ] Le 27 avril 2013, madame Vézina voit le véhicule convoité sur le bord de la route dans le stationnement d'un commerce. Elle se présente à ce commerce et rencontre madame Jenny Brun, mère de Stacy Veilleux, qui lui donne certaines informations sur le véhicule. [ 4 ] Elle décide d'acheter le véhicule et donne un montant de 500 $ à
titre de dépôt. Elle retourne sur les lieux le même jour accompagné d'un ami et ils font l'essai du véhicule. Un bruit suspect dans les roues les inquiète, de sorte qu'ils vont le faire examiner par monsieur Stéphane Locas, mécanicien du Garage STL Autoplus inc., lequel rend un témoignage par écrit à la demande de madame Veilleux. [ 5 ] Cette inspection se tient le 29 avril. Madame Vézina apprend que les freins avant et arrière du véhicule sont finis et qu'ils devront être refaits. [ 6 ] Le même jour, elle se rend avec madame Veilleux à la SAAQ afin de procéder au transfert de propriété.
Elle dit avoir été pressée et même bousculée par madame Veilleux dans la conclusion de cette transaction. Cette dernière voulait transférer le véhicule et avoir l'argent le plus rapidement possible. [ 7 ] Deux semaines après avoir pris possession du véhicule, le moteur « pète » dit madame Vézina. Le véhicule est, dès lors, inutilisable. Elle fait certaines démarches pour contacter madame Veilleux mais elle a beaucoup de difficulté à la rejoindre. [ 8 ] La voiture est transportée au Garage Williams et une soumission est préparée.
Elle fait état de réparations pouvant coûter entre 1 200 $ et 1 800 $, tout dépendant des dommages internes. Le signataire ajoute : « On ne peut pas savoir exactement les dommages sans défaire le moteur ». Ce document ne contient le nom d'aucune personne physique et il est difficile de déterminer par qui il aurait été signé. [ 9 ] Monsieur Benoit Girouard est le fils de madame Vézina. Il précise que la courroie d'entraînement, ou timing belt , a cédé, dû à son usure, de sorte que le moteur a brûlé. Il ajoute qu'aucun arrangement n'a été possible avec madame Veilleux. En défense
[ 10 ] Madame Veilleux n'était pas présente lors des premières rencontres le 27 avril. Elle a côtoyé madame Vézina le 29 avril, lors de l'inspection mécanique suivie du transfert de propriété. Le véhicule a été vendu 2 600 $ et non pas 2 800 $, vu les freins à réparer. [ 11 ] Elle a toujours fait exécuter un entretien minutieux de son véhicule, notamment au garage du magasin Canadian tire, et jamais elle n'a entendu parler d'un problème quelconque avec la timing belt . Si c'est le cas, il s'agit d'usure normale pour un véhicule de près de 150 000 kilomètres.
Elle refuse donc d'assumer la responsabilité du problème. ANALYSE ET DÉCISION Le fardeau de preuve [ 12 ] Afin de faciliter la compréhension du présent jugement par les parties, le Tribunal croit important de reproduire les articles du Code civil du Québec qui reçoivent ici application. [ 13 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce: « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 14 ] Cet
article impose au demandeur le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande et ce, par prépondérance de preuve. [ 15 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute: « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 16 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de déterminer si, effectivement, l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence. Application [ 17 ] Les parties sont liées par un contrat de vente, au sens de l'
article 1708 du Code civil du Québec , lequel se lit ainsi: 1708. La vente est le contrat par lequel une personne, le vendeur, transfère la propriété d'un bien à une autre personne, l'acheteur, moyennant un prix en argent que cette dernière s'oblige à payer. Le transfert peut aussi porter sur un démembrement du droit de propriété ou sur tout autre droit dont on est titulaire. [ 18 ] Cette vente est intervenue entre deux personnes qui ne sont pas des commerçants. La
loi sur la protection du consommateur ne trouve donc pas application en l'espèce. [ 19 ] L'
article 1458 du Code civil nous enseigne que t oute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés. Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice. [ 20 ] Par ailleurs, la garantie légale de qualité, communément appelée garantie contre les vices cachés, trouve ici application. La garantie de qualité [ 21 ] Le Code civil du Québec prévoit donc un cadre juridique spécifique concernant la responsabilité du vendeur d'un bien, afin qu'il en assure à l'acheteur la jouissance paisible. Son
article 1726 précise: 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 22 ] Pour que la garantie de qualité d’un bien s’applique, il est maintenant bien établi que cinq grandes conditions doivent être démontrées par l’acheteur, c’est-à-dire que le bien est affecté d’un vice, que ce vice est grave, qu’il est antérieur à la vente, qu’il est inconnu de l’acheteur et qu’il a été dénoncé dans un délai raisonnable au vendeur. [ 23 ] La preuve a-t-elle ici démontré l'existence d'un vice grave et antérieur à la vente? [ 24 ] Le Tribunal note tout d'abord que le document émanant du Garage Williams et produit par madame Vézina est très peu convaincant en ce qui a trait au vice dont on dit le véhicule affecté. [ 25 ] Aucun autre élément de preuve ne tend à démontrer la nature exacte du vice affectant le véhicule, ni son caractère caché et sa présence au moment de la vente. [ 26 ] Monsieur Girouard affirme d'ailleurs que c'est la courroie d'entraînement qui a cédé, probablement en raison de l'usure.
Or, il ne
s'agit pas en l'occurrence d'un vice caché mais bien de l'usure normale d'un véhicule. [ 27 ] Madame Vézina a acheté ce véhicule rapidement alors qu'il avait déjà tout près de 150 000 kilomètres au compteur, et ce, en ne faisant procéder à aucune vérification sérieuse. [ 28 ] L'acheteur a une obligation de prudence et de diligence lors de l'acquisition du bien et doit l'inspecter raisonnablement, surtout lorsqu'il convoite un tel véhicule usagé.
Il doit apporter une attention particulière à tout indice pouvant lui laisser présager un problème quelconque [1] . [ 29 ] Rappelons qu'il appartenait à madame Vézina de prouver par prépondérance les faits soutenant ses prétentions. Elle ne l'a pas fait. La doctrine nous apprend que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction du fardeau de preuve.
Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. [ 30 ] Comme le dit le professeur Royer [2] dans son traité sur la preuve civile : La
partie qui a le fardeau de persuasion perdra son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. [ 31 ] En conséquence, le recours de madame Vézina doit échouer. [ 32 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] REJETTE la demande; [ 34 ] CONDAMNE madame Claudette Vézina à rembourser à madame Stacy Veilleux la somme de 124 $ représentant les frais judiciaires de sa contestation. __________________________________ JIMMY VALLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 17 JANVIER 2014
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