2022 QCCA 1486, 2022 QCCA 1486
Opinion
Maison l'Amie d'Elle inc. c. Syndicat des travailleuses de la Maison l'Amie d'Elle - CSN 2022 QCCA 1486 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010364-211 (655-17-000784-202) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 octobre 2022 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT MAISON L’AMIE D’ELLE INC. Me KENNETH GAUTHIER (ABSENT)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES DE LA MAISON DE L’AMIE D’ELLE - CSN Me KARIM LEBNAN (ABSENT) (Laroche, Martin)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT NICOLAS CLICHE, en sa qualité d’arbitre de griefs
En appel d'un jugement rendu le 28 avril 2021 par l'honorable Marc Paradis de la Cour supérieure, district de Baie-Comeau. NATURE DE L'APPEL : Administratif (contrôle judiciaire) - Travail (congédiement) (convention collective) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.33 AUDITION 9 h 32 Continuation de l’audience du 4 octobre 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour; Arrêt; 9 h 33 Fin de l’audience. Alysson Roussel, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Caroline Ouellet (ci-après « la salariée ») est congédiée par l’appelante.
L’intimé (le syndicat) dépose un grief à l’encontre de cette mesure. L’arbitre Me Nicolas Cliche confirme le congédiement. L’intimé dépose une demande de pourvoi en contrôle judiciaire. La Cour supérieure, district de Baie-Comeau (l’honorable Marc Paradis), casse la décision de l’arbitre et renvoie l’affaire devant un autre arbitre.
L’appelante se pourvoit contre ce jugement. [ 2 ] L’appelante soulève deux moyens d’appel qui se résument ainsi : • Le juge a-t-il erré en concluant que la clause 5.07 de la convention collective a été interprétée déraisonnablement par l’arbitre? • Le juge a-t-il erré en concluant que l’arbitre a rendu une décision déraisonnable en confirmant le congédiement de la salariée ? Tardiveté du congédiement [ 3 ] Les évènements menant au congédiement de la salariée sont les suivantes : - Décembre 2018 et janvier 2019 : six incidents dénotant un conflit interpersonnel entre la salariée et la coordinatrice ont lieu;
- 19 février 2019 : la salariée est mise en arrêt de travail pour des raisons de santé.
Elle continue de recevoir son salaire, mais doit le rembourser dès qu’elle recevra ses prestations d’assurance invalidité, ce qui se produit à compter d’avril 2019; - 3 juillet 2019 : la date limite imposée par l’appelante pour le remboursement du salaire que la salariée a reçu en trop entre février et avril 2019; - 4 juillet 2019 : l’intimé dépose un grief alléguant que la salariée est victime de harcèlement psychologique causé par la coordinatrice; - 28 novembre 2019 : dépôt du rapport d’enquête sur le grief concluant que celui-ci est infondé; - 21 janvier 2020 : retrait du grief par l’intimé; - 22 janvier 2020 : la coordinatrice commence à discuter d’un congédiement possible; - 3 février 2020 : le conseil d’administration est saisi du dossier; - 6 février 2020 : le conseil d’administration congédie la salariée. [ 4 ] La lettre de congédiement mentionne que la salariée est congédiée « pour plainte de Harcèlement frivole et de mauvaise foi ».
La lettre ajoute : […] Nous en sommes venus à la conclusion que vous avez déposé une plainte de harcèlement malgré que vous sachiez pertinemment qu'il n'y avait pas matière à déposer une telle plainte. Il s'agit plutôt d'une campagne orchestrée contre l'employeur dans le but de nuire à son droit de gestion. Votre manque de collaboration dans le déroulement de l'enquête et la non fourniture de documents demandé (sic) par l'enquêteur et le retrait du grief le démontre. […] [ 5 ] L’intimé conteste cette mesure et soulève comme moyen préliminaire que le congédiement est tardif.
La clause 5.07 de la convention collective prévoit le délai pour un congédiement : 5.07 La décision d’imposer un congédiement ou une suspension est communiquée dans les dix (10) jours de l’incident y donnant lieu ou au plus tard dans les dix (10) jours de la connaissance par l’employeur de tous les faits pertinents liés à cet incident.
Le délai de dix (10) jours prévu à l’alinéa précédent ne s’applique pas si la décision d’imposer un congédiement ou une suspension résulte de la répétition de certains faits ou d’un comportement chronique de la salariée. [ 6 ] L’arbitre rejette le moyen préliminaire pour les motifs suivants : [133] Reste à disposer de la question de la prescription. La preuve à ce sujet n’est pas très limpide. La directrice commence à discuter d’un congédiement possible aux environs du 22 janvier 2020.
La directrice dira en audition qu’elle possède à l’occasion le pouvoir d’engager mais qu’elle ne peut pas congédier. [134] La question du congédiement se pose lorsque le dossier est enfin au niveau du conseil d’administration le 3 février 2020. On aurait pu parler de prescription si le délai de prescription avait été atteint et dépassé à partir du 3 février 2020 car c’est à partir de cette date que le conseil d’administration est saisi du dossier. [135] Or dès le 6 février 2020, la plaignante est congédiée et on lui transmet les motifs du congédiement.
Le conseil d’administration a décidé trois (3) jours après qu’il fut saisi du dossier. À l’évidence, on ne peut pas parler de prescription dans le présent cas. [ 7 ] Même s’il ne le précise pas clairement, on comprend que l’arbitre applique le premier paragraphe de la clause 5.07 et tranche que le délai de 10 jours prévu à ce paragraphe doit courir à partir de la date à laquelle le conseil d’administration est saisi du dossier, puisque seul le conseil d’administration dispose du pouvoir de congédier la salariée. [ 8 ] Le juge intervient.
Il applique la norme de la décision raisonnable et conclut que la décision de l’arbitre sur cet aspect est déraisonnable. Selon lui, le texte du premier paragraphe de la clause 5.07 est clair : le point de départ de la computation du délai est l’incident donnant lieu à la mesure disciplinaire ou la connaissance par l’employeur de tous les faits pertinents liés à l’incident. La clause ne fait aucune mention du conseil d’administration de l’employeur ou du moment où celui-ci est saisi d’une question disciplinaire.
Le juge conclut que l’interprétation de l’arbitre est erronée et déraisonnable et il renvoie le dossier devant un autre arbitre pour trancher la question. [ 9 ] L’appel sur cette question doit être rejeté. Le juge avait raison de conclure comme il l’a fait.
L’interprétation de l’arbitre va à l’encontre du langage clair de la clause et permet à l’appelante de retarder à sa guise le point de départ du délai, faisant en sorte que le premier paragraphe de la clause 5.07 serait dénué de tout sens. [ 10 ] Le juge avait raison de retourner le dossier devant le tribunal d’arbitrage, parce que le résultat n’est pas « inévitable ».
Le tribunal pourrait conclure que le congédiement était tardif parce que la connaissance par la coordinatrice ou du conseil d’administration de tous les faits pertinents était acquise avant le 26 janvier 2020, ou il pourrait conclure que le congédiement n’est pas tardif parce que la connaissance pertinente était acquise après cette date.
De plus, il pourrait conclure que le délai prévu au premier paragraphe de la clause 5.07 n’est pas de rigueur, ou que c’est plutôt le deuxième paragraphe de la clause 5.07 qui s’applique parce qu’il s’agit « de la répétition de certains faits ou d’un comportement chronique de la salariée ». Bref, l’interprétation appropriée de cette clause peut faire l’objet d’un débat et ce débat doit avoir lieu devant le tribunal d’arbitrage. Congédiement [ 11 ] L’arbitre confirme le congédiement de la salariée après avoir indiqué, d’une part, que la réintégration de la salariée n’est pas
possible et, d’autre part, que cette dernière a commis un certain nombre de fautes qui justifient cette mesure, incluant qu’elle n’a pas fait d’efforts pour chercher à améliorer le climat de travail, qu’elle n’a pas remboursé en temps opportun le salaire qu’elle a perçu en attendant les prestations d’assurance invalidité et qu’elle n’a pas collaboré avec le conseil d’administration ni au processus d’enquête à la suite du dépôt du grief pour harcèlement psychologique. [ 12 ] Le juge intervient et tranche que cette conclusion est déraisonnable.
D’une part, il reproche à l’arbitre d’avoir confirmé le congédiement simplement parce que la réintégration de la salariée n’était pas possible. D’autre part, il estime que l’arbitre a commis une erreur en considérant des faits qui n’étaient pas allégués par l’appelante dans sa lettre de congédiement. Enfin, il reproche à l’arbitre d’avoir omis de procéder à l’analyse en trois temps que lui impose la jurisprudence pour examiner le bien-fondé d’une mesure disciplinaire. [ 13 ] Nous intervenons à notre tour pour casser le jugement de la Cour supérieure et rétablir la décision de l’arbitre sur cette question.
Le juge avait raison d’appliquer la norme de la décision raisonnable. Toutefois, il a été trop sévère à l’égard de la décision de l’arbitre dans l’application de cette norme. Il ne faut pas faire « une chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur ». La décision de l’arbitre n’est pas parfaite, mais elle n’a pas à l’être. Elle ne souffre pas de « lacunes fondamentales » caractérisant une décision déraisonnable au sens de Vavilov.
Certes, l’arbitre a été maladroit en parlant dès le départ de l’impossibilité de réintégrer la salariée, mais il le faisait pour indiquer l’importance des relations interpersonnelles et le sérieux de la faute de la salariée dans le contexte d’une petite entreprise. L’absence d’efforts pour chercher à améliorer le climat de travail peut faire
partie de la « campagne orchestrée contre l'employeur dans le but de nuire à son droit de gestion ». Quant au manque de collaboration de la salariée lors du processus d’enquête, il est expressément mentionné dans la lettre de congédiement. Le remboursement tardif du salaire versé en trop n’est pas invoqué par l’appelante comme motif de congédiement, mais il demeure un fait pertinent en ce que la plainte pour harcèlement a été déposée le lendemain de la date limite imposée par l’appelante pour le remboursement.
Bien que l’arbitre mentionne cet élément, il ne semble néanmoins pas très important dans son raisonnement. Enfin, il aurait été préférable que son analyse soit mieux structurée, mais il traite de tous les éléments pertinents sur le fond. [ 14 ] Le juge renvoyait le dossier devant un nouvel arbitre. Cette conclusion serait appropriée s’il fallait reprendre l’analyse du bien- fondé du congédiement.
Toutefois, puisque tel n’est pas le cas et que la seule question qui doit être traitée à nouveau est celle liée à la tardiveté du congédiement, et afin d’éviter aux parties le coût de tout reprendre devant un nouvel arbitre, il pourrait être approprié que le dossier soit retourné devant le même arbitre pour qu’il tranche cette question à la lumière des motifs donnés par la Cour. Cette décision revient aux parties. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] ACCUEILLE en
partie l’appel; [ 16 ] INFIRME en
partie le jugement de la Cour supérieure du 28 avril 2021; [ 17 ] CONFIRME le jugement de la Cour supérieure sur le moyen préliminaire quant à la tardivité de la mesure disciplinaire; [ 18 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure et CONFIRME la décision de l’arbitre sur le bien-fondé du congédiement, sujet au moyen préliminaire; [ 19 ] ORDONNE le renvoi de l’affaire devant un autre arbitre, à moins que les parties n'en décident autrement, mais uniquement sur le moyen préliminaire quant à la tardivité de la mesure disciplinaire; [ 20 ] LE TOUT , sans les frais de justice en appel et en première instance, vu le résultat partagé.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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