2013 QCCQ 7513, 2013 QCCQ 7513
Opinion
Protection de la jeunesse — 131557 2013 QCCQ 7513 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE : [...] « Chambre de la jeunesse »
No: 415-41-001467-137 JUGEMENT RENDU LE : 20 février 2013 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 26 mars 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le [...] , domicilié au [...] , Ville A , [...] , district A . _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au [...] , Ville A , [...] , district A .
Mère-intimée B , domicilié au [...] , Ville A , [...] , district A . Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent compromis. [ 2 ] La requérante allègue les troubles sérieux de comportement de l’adolescent et le conflit de séparation des parents pour demander entre autres une garde partagée de l'adolescent avec un suivi social. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que les parents se sont séparés en juillet 2012, mais la mère a quitté le domicile en septembre. Ils exercent une garde partagée de leurs deux fils, soit X et Y . [ 5 ] Les parents se dénigraient beaucoup pendant leur vie commune. La communication est très difficile entre les parents. Ils ont participé à des séances de médiation. La mère est sous médication et en arrêt de travail. Le père a été hospitalisé en juillet 2012 pour des idéations suicidaires. [ 6 ] L'adolescent présentait un problème de drogues.
Il dit avoir cessé de consommer en décembre 2012. [ 7 ] L'adolescent s'est désorganisé auprès de sa mère alors qu'il devait transporter de la drogue et que sa mère a refusé qu'il sorte.
L'adolescent était en possession de drogues pour sa consommation et pour la vente. [ 8 ] L'adolescent a alors été hébergé en centre de réadaptation à la suite d'une mesure de protection immédiate. Par la suite, il est hébergé pour trente jours en famille d'accueil à la suite d'une entente survenue entre les parties. [ 9 ] On note une amélioration des parents sur le plan de la communication. Il y a un effort face à une remise en question et une modification de la situation. [ 10 ] L'adolescent a besoin d'aide, mais peut être maintenu dans son milieu familial.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis; [ 13 ] CONFIE l’adolescent aux parents en garde partagée; [ 14 ] ORDONNE à l’adolescent de participer activement au programme de maintien en milieu familial (PMMF); [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 16 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 17 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Julie Bourbeau, procureure de la D.P.J. Me Geneviève Marchand, procureure de l’adolescent Madame A , mère Monsieur B , père Date d’audience : 20 février 2013
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