2022 QCCA 850, 2022 QCCA 850
Opinion
Ville de Gatineau c. 8781435 Canada inc. 2022 QCCA 850 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029973-229 ( 550-17-011421-193 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 juin 2022 L’HONORABLE GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS ville de gatineau Me Paul Wayland M e Anthony Freiji ( DHC avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT 8781435 canada inc. Me Eric David ( David Sauvé ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE cour du québec, division administrative et d'appel ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 3 février 2022 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure , district de Gatineau (Art. 30 al.2(5) et 3 et art. 357 C.p.c .) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
11 h 00 Identification du dossier et des avocats. Le juge s’adresse à Me Wayland quant à la production d’une pièce et l’ordonnance de confidentialité quant à cette pièce. 11 h 02 Me Wayland s’adresse au juge sur la production de cette pièce. 11 h 09 Argumentation de Me David. 11 h 20 Argumentation de Me Wayland. 11 h 29 Réplique de Me David. 11 h 32 PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 11 h 39 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d’appeler d’un jugement rendu le 3 février 2022 par la Cour supérieure (l’honorable Marc St-Pierre) [1] qui accueille un pourvoi en contrôle judiciaire et retourne le dossier à la Cour du Québec. [ 2 ] Le litige concerne la valeur foncière d’un centre d’achat dont l’intimée est propriétaire.
Celle-ci soutenait que la valeur utilisée par le TAQ [2] pour fixer le taux unitaire se fondait sur un document qui avait été exclu de la preuve. [ 3 ] Dans un bref jugement, le juge estime que la preuve établissant le taux utilisé par l’expert était insuffisante (paragr. 9).
Il rejette l’argument de la requérante qui s’appuyait sur l’expertise de son évaluateur, car « le résultat est purement empirique et arbitraire; même un expert doit justifier par une logique compréhensible pour le décideur des conclusions » (paragr. 13). [ 4 ] Le jugement de la Cour du Québec a été rendu avant l’arrêt Vavilov et celui de la Cour supérieure après celui-ci. Toutefois, la Cour supérieure renvoie à l’arrêt de la Cour dans Dowd c.
Binette [3] . [ 5 ] La Cour supérieure devait déterminer si la Cour du Québec avait exercé sa fonction d’appel de manière raisonnable eu égard aux normes applicables en appel [4] . [ 6 ] En l’occurrence, était-il déraisonnable pour la Cour du Québec qui exerçait sa compétence d’appel de conclure que la décision du TAQ ne révélait aucune erreur manifeste et déterminante dans la détermination du taux unitaire utilisé? [ 7 ] Le juge de la Cour du Québec était d’avis que le TAQ disposait des éléments suffisants pour justifier sa conclusion, même si on excluait certaines données [5] . [ 8 ] La requérante soutient que la Cour supérieure a substitué son opinion à celle de la Cour du Québec et n’a pas respecté la compétence spécialisée du TAQ en intervenant, et que, dans l’exercice de sa compétence selon l’
article 147 de la
Loi sur la fiscalité municipale , RLRQ, c. F-2.1 ( LFM ), le TAQ peut apprécier la preuve en fonction de son expertise. [ 9 ] Le requérante soutient que la Cour supérieure aurait omis de considérer la compétence spécialisée du TAQ et son pouvoir discrétionnaire d’apprécier la preuve présentée conformément à l’
article 147 de la LFM , une question qui, à son avis, transcende l’intérêt des parties. [ 10 ] Le dossier fait ressortir un autre problème en ce que la Cour supérieure renvoie le dossier à la Cour du Québec « pour qu’il soit statué sur l’appel sans référence au taux unitaire de 8$ » plutôt qu’au TAQ, même si elle écrit que la Cour du Québec « pourra elle-même le retourner au TAQ ». [ 11 ] Même si l’intimée soutient que la permission d’appeler doit être refusée, car l’affaire ne satisfait pas aux critères applicables, elle admet que le dispositif s’avère problématique.
En effet, elle reconnaît que le dossier aurait dû être renvoyé au TAQ. Il n’est pas clair que la Cour du Québec possède la compétence de renvoyer le dossier, comme le suggère la Cour supérieure lorsque celle-ci lui demande plutôt de trancher à nouveau l’appel. [ 12 ] J’estime que l’ensemble du dossier mérite l’attention de la Cour selon les critères applicables [6] . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 13 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 14 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 15 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 15 juillet 2022, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages. Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 16 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 2 septembre 2022, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 17 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 18 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 75 minutes (45 minutes pour l’appelante et 30 minutes pour l’intimée); [ 19 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l'exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant, de l'argumentation vers les annexes. Si disponible, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation; [ 20 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. GUY COURNOYER, J.C.A.
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