2018 QCCQ 7844, 2018 QCCQ 7844
Opinion
Syndicat de copropriété Le Victorien c. Plante 2018 QCCQ 7844 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-700564-185 DATE : 31 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ LE VICTORIEN Demandeur c.
RÉAL PLANTE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame du défendeur, qui est propriétaire d’une unité de condominium, la somme de 1 034,78 $ pour les coûts de démantèlement d’une plate-forme élévatrice pour personne à mobilité restreinte installée dans un escalier se trouvant dans une aire commune de l’immeuble. [ 2 ] Le défendeur refuse de payer au motif que le demandeur, par ses agissements, l’empêche de pouvoir réclamer le remboursement de ces travaux auprès de la CNESST.
CONTEXTE [ 3 ] À l’été 2000, les parties signent une entente par laquelle le demandeur autorise le défendeur à installer une plate-forme élévatrice pour pallier son problème de mobilité restreinte. [ 4 ] Le 21 mars 2017, le demandeur reçoit un avis de la Régie du bâtiment du Québec « RBQ » l’informant que la plate-forme élévatrice est non conforme à la
Loi sur le bâtiment et exige son démantèlement au plus tard le 30 juin 2017. [ 5 ] Le défendeur consulte un architecte pour tenter de trouver une solution alternative permettant de satisfaire aux exigences de la RBQ et du demandeur, mais sans succès. [ 6 ] Le 10 mai 2017, le demandeur transmet une mise en demeure au défendeur exigeant qu’il procède à ses frais au démantèlement avant le 30 juin puis le 22 juin 2017, il transmet une lettre de rappel au défendeur. [ 7 ] Le 7 juillet 2017, l’assemblée du syndicat adopte une résolution par laquelle elle décide de ne pas retenir les solutions proposées par l’architecte du défendeur pour satisfaire aux exigences de la RBQ puisqu’elles s’avèrent trop contraignantes et coûteuses et, par ailleurs, réitère l’exigence que le défendeur démantèle les installations. [ 8 ] Le 12 juillet 2017, le demandeur avise par écrit le défendeur que vu son défaut d’avoir procédé au démantèlement, un entrepreneur, dont les services ont été retenus par le demandeur, verra à procéder aux travaux dès le lendemain. [ 9 ] De fait, l’entrepreneur a démantelé les installations et procédé à la remise en état des lieux.
Au mois de janvier 2018, le demandeur transmet la facture de l’entrepreneur au défendeur et réclame paiement. Ce dernier reçoit quelques jours plus tard une lettre de la CNESST exigeant, pour traiter sa demande de remboursement, la présentation de deux soumissions. ANALYSE [ 10 ] Il n’existe aucun lien de droit entre le demandeur et la CNESST.
L’entente intervenue en 2000 est signée par les parties au présent litige sans aucune intervention de la CNESST ou d’un tiers. [ 11 ] Par ailleurs, le défendeur est habitué à présenter des réclamations et demandes de remboursement à la CNESST pour des travaux d’adaptation et savait que pour être éligible à un tel remboursement, il devait présenter deux soumissions. [ 12 ] Or, bien qu’il sache depuis le printemps 2017 que le demandeur exigeait qu’il procède au démantèlement des installations et à la remise en état des lieux à ses entiers frais, le défendeur n’a fait aucune démarche pour obtenir de telles soumissions auprès d’entrepreneurs. [ 13 ] De plus, lors de son témoignage, il ajoute n’avoir fait aucune demande auprès de la CNESST afin d’être dispensé de présenter deux soumissions.
[ 14 ] Par ailleurs, la représentante du demandeur et présidente du syndicat, madame Denise Laporte, affirme n’avoir jamais été informée par le défendeur avant les travaux de démantèlement que celui-ci avait besoin de deux soumissions pour être remboursé de la CNESST. [ 15 ] À sa contestation, le défendeur, dans les motifs qu’il expose, déclare ce qui suit : « Je veux bien payé la facture mais la
partie demanderesse ne veut pas se conformé aux
article 156 et 181 de la LATMP étant donner que c’est la CNESST qui acquite la facture. » [sic] [ 16 ] Compte tenu des motifs énoncés ci-dessus, le défendeur devait démanteler les équipements à ses frais, ce qu’il n’a pas fait et, par conséquent, le demandeur est bien fondé de lui réclamer le remboursement des travaux. [ 17 ] Il y a donc lieu d’accueillir la demande, mais chaque
partie payant ses frais compte tenu des particularités de la présente affaire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 071,12 $ avec intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 19 mai 2018, date d’assignation; [ 20 ] LE TOUT chaque
partie payant ses frais de justice. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 19 octobre 2018
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