2021 QCCA 218, 2021 QCCA 218
Opinion
Plourde c. 9061-5832 Québec inc. 2021 QCCA 218 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010261-201 (100-17-001956-178) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 février 2021 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.Q. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT RÉJEAN PLOURDE Me GUILLAUME LAVOIE (Dussault, Lemay)
PARTIE INTIMÉES AVOCATS 9061-5832 QUÉBEC INC. Me JOCELYN VÉZINA (Verreau, Dufresne Avocats inc.) CLAUDE LANGLOIS INC. VENDIRECT INC. Me YVES TOURANGEAU (Gilbert, Simard)
En appel d'un jugement rendu le 23 octobre 2020 par l’honorable Philippe Cantin de la Cour supérieure , district de Rimouski . DESCRIPTION : 1. Requête de l’intimée 9061-5832 Québec inc. en rejet d’appel (art. 365 C.p.c .) 2.
Requête des intimés Claude Langlois inc. et Vendirect inc. en rejet d’appel (art. 365 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Justine Bélanger Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 12 h 28 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux procureurs; La Cour déclare avoir pris connaissance des deux oppositions qui ont été déposées par les parties intimées à l’encontre de la déclaration d’appel modifiée; 12 h 29 Vu l’avis de surseoir déposé au dossier de la Cour supérieure à la suite de la faillite de M. Claude Langlois, les parties reconnaissent que celui-ci n’est pas
partie à l’appel et que son nom ne doit pas figurer sur les procédures. 12 h 30 Me Lavoie s’adresse à la Cour; Échanges entre la Cour et les procureurs; 12 h 31 Observations de Me Vézina; Échanges entre la Cour et Me Vézina; Me Vézina poursuit ses observations; 12 h 54 Observations de Me Tourangeau; Échanges entre la Cour et Me Tourangeau; Me Tourangeau poursuit ses observations; 13 h 03 Observations de Me Lavoie; Échanges entre la Cour et Me Lavoie; Me Lavoie poursuit ses observations; 13 h 16 Réplique de Me Vézina; 13 h 19 La Cour s’adresse à Me Vézina; Réplique de Me Tourangeau; 13 h 20 Suspension; 13 h 31 Reprise; Arrêt; 13 h 32 Fin de l’audition. Justine Bélanger , greffière-audiencière
ARRÊT [1] La Cour est saisie de deux requêtes en rejet d’appel présentées respectivement par 9061-5832 Québec inc. et par ClaudeLanglois inc. et Vendirect inc. Ces requêtes, fondées sur l’art. 365, al. 1 in fine C.p.c., soutiennent que le pourvoi ne présente aucunechance raisonnable de succès au vu de la norme d’intervention applicable. À la suite du dépôt de ces requêtes au greffe de la Cour,l’appelant a produit une déclaration d’appel modifiée à l’encontre de laquelle les intimées ont subséquemment notifié des avisd’opposition. [2] Oppositions à la déclaration d’appel modifiée.
Il convient de rejeter ces oppositions, puisque la déclaration d’appel modifiée aété déposée en temps utile, dans le contexte, et qu’elle précise tout simplement les moyens soulevés par la déclaration originale. [3] Requêtes en rejet d’appel.
Il y aura par contre lieu de faire droit aux requêtes en rejet d’appel. [4] En effet, tant dans sa version originale que modifiée, la déclaration d’appel ne soulève que des moyens de fait, s’en prend tousazimuts à l’évaluation de la preuve par le juge du procès (et, en particulier, à l’évaluation qu’il a faite de la crédibilité des divers témoins)et reprend tous les arguments présentés en première instance.
Elle allègue certes ce qu’elle qualifie d’erreurs de droit, qui n’en sontcependant pas et qui camouflent plutôt des moyens de fait ou, au mieux, des moyens mixtes (fait et droit), assujettis à la même normed’appel, c’est-à-dire celle de l’erreur manifeste et déterminante[1], norme fort exigeante. [5] En réalité, et comme le soulignent à juste
titre les intimées, l’appelant réclame que la Cour reprenne le procès, et ce, sans être enmesure d’établir prima facie ce en quoi le jugement serait entaché d’une telle erreur, qui seule permettrait une éventuelle intervention.Or, une cour d’appel qui, en l’absence d’une telle erreur, réexaminerait la preuve et en viendrait à des conclusions différentes de celles dujuge de première instance commettrait elle-même une erreur, là n’étant en effet pas son rôle. [6] Comme l’écrivait récemment la Cour suprême du Canada, sous la plume de la juge Abella : [69] Sauf exception, les questions mixtes de fait et de droit sont soumises à la norme d’intervention de l’erreur manifeste etdéterminante, une norme qui commande un « degré élevé de retenue » (Benhaim c.
St-Germain, 2016 CSC 48, [2016] 2 R.C.S. 352, par.38; citant South Yukon Forest Corp. c. R., 2012 CAF 165, 4 B.L.R. (5th) 31, par. 46). En vertu de cette norme, le rôle d’une cour d’appelne consiste pas à réexaminer la preuve globalement et à tirer ses propres conclusions, mais simplement à s’assurer que les conclusionsdu juge du procès — y compris ses inférences juridiques — trouvent appui dans la preuve (Housen, par. 1, 4, 22-23 et 26; Canada(Procureur général) c. Bedford, 2013 CSC 72, [2013] 3 R.C.S. 1101, par. 55; J.G. c.
Nadeau, 2016 QCCA 167, par. 79 ). [70] Il convient de rappeler que « l’omission d’examiner en profondeur un facteur pertinent, voire de ne pas l’examiner du tout, n’estpas en soi un fondement suffisant pour justifier une cour d’appel de réexaminer la preuve » (Housen, par. 39). De fait, le juge du procèsest présumé avoir tenu compte de l’ensemble de la preuve (Housen, par. 72). Comme l’a signalé la Cour dans Van de Perre c.
Edwards,2001 CSC 60, [2001] 2 R.C.S. 1014, par. 15, « une omission ne constitue une erreur importante que si elle donne lieu à la convictionrationnelle que le juge de première instance doit avoir oublié, négligé d’examiner ou mal interprété la preuve de telle manière que saconclusion en a été affectée ». [71] L’intervention d’une cour d’appel n’est justifiée que dans la mesure où il est démontré qu’une erreur manifeste, c’est-à-dire« évidente », a eu une incidence sur le résultat (Nelson (City) c. Mowatt, 2017 CSC 8, [2017] 1 R.C.S. 138, par. 38).
Si l’existence d’uneerreur manifeste et déterminante n’est pas dûment établie, il incombe à la Cour de rétablir la décision de première instance, et ce, mêmesi les conclusions tirées par la cour d’appel lui paraissent à certains égards plus convaincantes (H.L. c. Canada (Procureur général),2005 CSC 25, [2005] 1 R.C.S. 401, par. 74; voir aussi Nelson (City), par. 38; Salomon c. Matte-Thomson, 2019 CSC 14, par. 33 et 110;Schwartz c.
Canada, (CSC), [1996] 1 R.C.S. 254, par. 36).[2] [7] Il va sans dire que, pour démontrer la possibilité d’une erreur manifeste et déterminante au stade d’une requête en rejet d’appelfondée sur l’art. 365, al. 1 in fine C.p.c., la
partie appelante doit faire davantage que d’exprimer (même en termes forts) son désaccordavec les constats du juge du procès; elle doit de même faire autre chose que de s’attaquer sans distinction à tous les aspects du jugement.S’il y a, dans celui-ci, une erreur manifeste et déterminante, elle peut ordinairement être ciblée et décrite aisément, sans qu’il soitnécessaire d’inviter la Cour à réviser l’ensemble de la preuve.
Ainsi que le rappelait la Cour dans Canaccord Genuity Wealth & EstatePlanning Services Ltd. c. 8280444 Canada Inc.[3] : [2] Le pourvoi ne soulève que des questions de fait ou, peut-être, des questions de droit et de fait, qui appellent toutes l’applicationde la norme de l’erreur manifeste et déterminante, norme fort exigeante [renvoi omis].
Or, sauf à qualifier ainsi les erreurs qu’ellereproche à la juge, l’appelante n’en fait pas la démonstration, en ce qu’elle n’établit pas, prima facie, la possibilité de telles erreurs, quisont de l’ordre de la « poutre dans l’œil et non de l’aiguille dans une botte de foin », pour reprendre l’expression du juge Morissette dansl’affaire J.G. c. Nadeau [renvoi omis].
Ces erreurs sont donc, en principe, faciles à cerner dans une déclaration d’appel, ce qui n’est pas lecas ici, alors que l’appelante demande, en réalité, la reprise du procès et une réévaluation complète de la preuve par la Cour. [8] L'appelant fait ici de même et n’identifie aucune erreur de ce genre. [9] Lors de l’audition des présentes requêtes, la Cour a questionné les parties au sujet de la manière dont le juge a abordé la clauseF2.3.3 de la promesse de vente.
La discussion qui a suivi met en évidence le fait que, même si débat il pouvait y avoir sur ce point, ilserait impossible, vu les déterminations factuelles du juge, de trouver là une erreur de nature à influencer l’issue de l’appel.
[ 10 ] Bref, vu la nature des moyens d’appel, tous de fait (ou, dans certains cas, de fait et de droit) et vu la norme d’intervention applicable, la Cour estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès et qu’il est même voué à l’échec. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE les oppositions des intimées, sans frais de justice; [ 12 ] ACCUEILLE la requête de l’intimée 9061-5832 Québec inc. en rejet d’appel, avec frais de justice; [ 13 ] ACCUEILLE la requête des intimées Claude Langlois inc. et Vendirect inc. en rejet d’appel, avec frais de justice; [ 14 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. MANON SAVARD, J.C.Q. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
Loading document…