2016 QCCQ 7378, 2016 QCCQ 7378
Opinion
Protection de la jeunesse — 163090 2016 QCCQ 7378 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-004931-153 DATE : 27 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 1999 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Requérante -et- A -et- B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] Introduction [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger une ordonnance prononcée le 7 octobre 2015 à l’égard de l’enfant X.
[ 2 ] Au terme de son étude de l’évolution de la situation sociale de l’enfant, la Directrice recommande que l’enfant soit hébergé en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité accompagné de mesures d’aide. [ 3 ] L’avocate de l’enfant souscrit aux recommandations de la Directrice. [ 4 ]
Malgré la reconnaissance d’une situation de compromission et l’adhésion des parties aux mesures proposées par la Directrice, le Tribunal doit motiver sa décision et conclure de son propre chef, tout d’abord de l’existence d’une situation de compromission, et ensuite, des mesures applicables à être prises dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits. Le contexte [ 5 ] Le 7 octobre, le Tribunal ordonnait l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation. Par la suite, il a été confié au Pavillon A entre le 19 novembre 2015 et le 22 janvier 2016.
Il a complété sa thérapie avec succès après quoi, il est retourné à son unité à Ville A. [ 6 ] Depuis, il demeure fonctionnel sur le plan scolaire, mais il manque beaucoup de motivation, car il souhaite travailler le plus rapidement possible. [ 7 ] Il a connu quelques rechutes et afin de l’aider, il fréquente les Narcotiques Anonymes. [ 8 ] Depuis le 4 mars, il est hébergé aux appartements A où il respecte les règles. Il s’est trouvé un emploi et il participe à son plan d’intervention visant l’autonomie.
Actuellement, X fonctionne bien dans toutes les sphères de sa vie malgré qu’il éprouve des craintes en rapport avec sa consommation. [ 9 ] La relation mère-fils demeure positive et constructive dans la mesure où X n’a pas des attentes démesurées. X est un adolescent qui présente un trouble déficitaire de l’attention pour lequel il est médicamenté. Il présente aussi des traits anxieux qui l’amène à gérer difficilement les délais. Analyse [ 10 ] X présente des troubles de comportement et des troubles d’ordre affectif. [ 11 ] Au fils des ans, la relation avec sa mère s’est détériorée.
Cette relation peut être positive et constructive dans le cadre de contacts de courte durée. [ 12 ] Un retour chez sa mère n’est pas souhaitable dans les circonstances. [ 13 ] X doit s’employer à travailler son autonomie afin de se préparer à sa majorité.
Dans ce contexte, il sera plus facile de maintenir une relation saine avec sa mère et de s’assurer de sa disponibilité au besoin. [ 14 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 15 ] ACCUEILLE la requête; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont toujours compromis en raison d’une situation de troubles de comportement sérieux; [ 17 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 7 octobre 2015; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, jusqu’à sa majorité le [...] 2017; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et madame C s’effectuent selon entente entre les parties; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’au [...] 2017; [ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Amélie St-Denis Procureure de la Directrice Me Malyka Jean-Baptiste
Procureure de l’enfant Date d’audience : 27 avril 2016
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