2018 QCCA 1257, 2018 QCCA 1257
Opinion
Grima c. Caisse Desjardins du Centre de Portneuf 2018 QCCA 1257 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009822-187 (200-17-024426-165) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 2 août 2018 L’HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. (JG2619)
PARTIE APPELANTE AVOCAT XAVIER GRIMA NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCATE CAISSE DESJARDINS DU CENTRE DE PORTNEUF Me BÉNÉDICTE ST-GELAIS (B.C.F. s.e.n.c.r.l.) En appel d'un jugement rendu le 18 juillet 2018 par l'honorable Raymond W. Pronovost de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête pour suspendre l’exécution provisoire amendée
Greffière : Valérie Marceau Milhomme (TM2428) Salle : 4.30 AUDITION 12 h 01 Observations de M. Grima; Observations de la juge; M. Grima poursuit; 12 h 03 Me St-Gelais indique à la juge qu’une requête en rejet a été déposée dans ce dossier, laquelle est présentable le 27 août 2018; Discussions; 12 h 05 M. Grima poursuit ses observations; 12 h 07 M. Grima dépose à nouveau sa requête pour suspendre l’exécution provisoire amendée; Observations de la juge; M.
Grima poursuit ses observations; 12 h 43 Observations de Me St-Gelais; Observations de la juge; Me St-Gelais poursuit; Me St-Gelais indique qu’elle pourrait s’engager à suspendre l’exécution du jugement jusqu’au 27 août 2018; 12 h 56 Réplique de M. Grima; Observations de la juge; M. Grima poursuit; 13 h 05 Suspension; 15 h 02 Reprise; La juge indique à M. Grima que le dossier devra procéder devant la formation de la Cour du 27 août 2018; 15 h 03 Jugement; M. Grima s’adresse à la juge; Discussions; 15 h 09 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] M. Xavier Grima demande la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 1 er mai 2018 par l’honorable Jacques Babin de la Cour supérieure, district de Québec, qui a accueilli la demande introductive d’instance de l’intimée, la Caisse Desjardins du Centre de Portneuf, en délaissement forcé et vente sous contrôle de justice de gré à gré. L’exécution provisoire du jugement a aussi été ordonnée.
[ 2 ] M. Grima n’a pas fait appel de ce jugement. Il a plutôt demandé sa rétractation selon l’article 345 C.p.c. Un juge de la Cour supérieure a ordonné la suspension de l’exécution du jugement et a reporté la contestation de cette suspension jusqu’à l’audience sur le pourvoi en rétractation [1] . [ 3 ] Le 18 juillet 2018, l’honorable Raymond W. Pronovost a rejeté le pourvoi en rétractation. Le 25 juillet 2018, M.
Grima a déposé sa déclaration d’appel contre ce jugement et, le jour même, a obtenu de la Cour supérieure une ordonnance de sauvegarde prolongeant le délai des mesures d’exécution du jugement à aujourd’hui [2] . [ 4 ] Dans ce contexte, les articles 660 et 661 C.p.c. ne s’appliquent pas. Un juge de la Cour ne peut, en se fondant sur l’une ou l’autre de ces dispositions, suspendre l’exécution d’un jugement autre que celui entrepris [3] .
Il peut toutefois, dans l’exercice de sa compétence, rendre une ordonnance de sauvegarde des droits des parties (art. 49 et 379 C.p.c. ). [ 5 ] Selon M e André Rochon et M e Juliette Vani dans Le grand collectif , une telle ordonnance doit se rapporter à une requête dont le juge est valablement saisi et ne peut s’appliquer que pour le temps durant lequel celui-ci exerce sa compétence. Se référant à la jurisprudence rendue sous l’article 46 a.
C.p.c. , ils affirment qu’une ordonnance de sauvegarde ne peut valoir pour la durée de l’appel que si elle est rendue par une formation de la Cour [4] . [ 6 ] En l’espèce, je suis informée que la Caisse présentera une requête en rejet d’appel devant une formation de la Cour le 27 août prochain. Celle-ci aura donc l’occasion de se pencher sur les chances de succès de l’appel, ce qui correspond au premier critère d’octroi de l’ordonnance recherchée par M. Grima (la faiblesse apparente du jugement).
Dans l’intervalle, c’est-à-dire d’ici au 27 août 2018, la Caisse est prête à s’engager à ne pas exécuter le jugement du juge Babin, et ce, sans la moindre admission quant aux deux autres critères (préjudice sérieux ou irréparable et prépondérance des inconvénients). [ 7 ] Il y a donc lieu de prendre acte de cet engagement et de déférer la requête de M. Grima pour suspendre l’exécution provisoire à la formation qui entendra la requête de la Caisse en rejet d’appel.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] PREND ACTE de l’engagement de l’intimée, la Caisse Desjardins du Centre de Portneuf, de suspendre d’ici au 27 août 2018 toute mesure d’exécution du jugement rendu par l’honorable Jacques Babin de la Cour supérieure le 1 er mai 2018; [ 9 ] DÉFÈRE la requête pour suspendre l’exécution provisoire à la formation qui entendra la requête en rejet d’appel le 27 août prochain; [ 10 ] FRAIS DE JUSTICE à suivre. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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