2012 QCCA 706, 2012 QCCA 706
Opinion
Bensoussan c. Ordre des ingénieurs du Québec 2012 QCCA 706 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005123-128 (500-61-290002-105) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 17 avril 2012 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT SIMON BENSOUSSAN Personnellement
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC Me Pascal A. Pelletier REQUÊTE POUR REMISE D'AUDITION Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18
AUDITION 14h04 : Début de l'audience. Argumentation par Me Pelletier. 14h16 : Argumentation par monsieur Bensoussan. 14h19 : Le juge prend acte de l'engagement de monsieur Bensoussan de ne pas remettre la date de l'audition du 18 juin 2012. 14h27 : Réplique de Me Pelletier. 14h32 : Suspension. 14h40 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Par requête intitulée « Requête en remise d'audition (art. 512 et 524 C.p.c. et 22(1) des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile ) », l'Ordre des ingénieurs du Québec me demande de devancer la date de présentation d'une requête de l'intimé pour permission d'interjeter appel d'un jugement de la Cour du Québec. [ 2 ] La date prévue de présentation de cette requête pour permission d'appel est le 18 juin 2012. [ 3 ] Le 23 mars 2012, la Cour du Québec a remis le procès qui oppose les parties, à la demande de M.
Bensoussan, afin de lui permettre de procéder avec sa requête pour permission d'appel devant un juge de cette Cour. [ 4 ] L'Ordre est d'avis que M. Bensoussan cherche à retarder son procès en Cour du Québec et que sa demande de permission d'interjeter appel est un exemple, parmi d'autres, de ses manœuvres dilatoires. De plus, l'Ordre soutient que l'appel devant cette Cour serait voué à l'échec puisque le jugement a quo n'est pas susceptible d'appel. [ 5 ] L'Ordre demande donc que cette requête pour permission soit entendue aujourd'hui, et non le 18 juin 2012. M.
Bensoussan, qui se représente seul, s'y oppose. *** [ 6 ] J'ai demandé à l'avocat de l'Ordre de me préciser le fondement de ma compétence pour devancer la date de présentation d'une requête pour permission d'appeler sans le consentement de la
partie adverse. Il me cite, par analogie pour ce dossier pénal, l'article 512 C.p.c. Il reconnaît que cette disposition du Code de procédure civile expose le pouvoir du juge unique de « reporter l'audition [d'une affaire rayée du rôle d'audience] à une session ultérieure », et ne traite pas explicitement du pouvoir de devancer une affaire au rôle.
L'avocat de l'Ordre me cite un jugement d'un juge unique de cette Cour qui, dans des circonstances qualifiées d'« exceptionnelles » a devancé la date d'une requête pour permission d'appel [1] . [ 7 ] Il n'est pas nécessaire de trancher la question pour les fins du présent dossier. Même si, par hypothèse, le juge unique avait ce pouvoir, je ne l'exercerais pas en l'espèce. [ 8 ] D'abord, je note que c'est la juge de la Cour du Québec qui sera saisie de l'affaire au fond qui a décidé de remettre le dossier en raison de la requête pendante devant cette Cour. Elle l'a fait en
partie parce que l'intimé se représente seul. Il me semble inopportun en l'espèce d'intervenir dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la juge de gérer l'instance dont elle est saisie. [ 9 ] De plus, je prends acte de l'engagement de M. Bensoussan fait devant moi de présenter sa requête, seul ou accompagné d'un
avocat, le 18 juin 2012, et de ne pas demander une remise de celle-ci, en vue d'assurer le bon déroulement de l'instance. [ 10 ] Compte tenu de la nature inédite de la requête et des circonstances particulières de l'affaire, je suis d'avis que chaque
partie doit payer ses frais. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 11 ] REJETTE la requête, sans frais. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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