2013 QCCQ 9836, 2013 QCCQ 9836
Opinion
Protection de la jeunesse — 133013 2013 QCCQ 9836 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N O : 525-41-027177-138 DATE : Le 27 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né […] 2010 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse et ordonnance de mesures intérimaires ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 27 juin 2013, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs. La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer si la sécurité et le développement de X sont compromis et le cas échéant, pour quels motifs. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soutient que la sécurité et le développement X sont compromis en application des articles 38 b) 1 o ii et b) 1 o iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] Dans le cas de X, les parents admettent les allégations suivantes : « 1.1 Le 17 mars 2011, la Directrice de la protection de la jeunesse A recevait un signalement dans la situation de l’enfant et après évaluation, concluait que la sécurité et le développement de l’enfant étaient compromis suivant l’alinéa 38 b) 1 iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; 1.2 Après l’évaluation de la situation, la Directrice de la protection de la jeunesse a considéré l’ensemble des observations et a conclut(sic) que la sécurité et le développement de l’enfant X étaient compromis au sens de l’article 38 b) 1 ii et 38 b) 1 iii ; 1.3 Deux (2) mesures volontaires furent signées dont la dernière se termine le 29 juin 2013 et prévoyait, notamment, le maintien de l’enfant dans le milieu maternel avec divers services d’aide ; 1.6 Le 5 septembre 2012, la mère a accouché d’un troisième enfant prématuré qui nécessite des soins extrêmes dont notamment (bonbonne d’oxygène, gavage, etc.) ; 1.11 Le père bénéficie de droits d’accès à une fréquence d’une (1) fin de semaine sur deux (2) ; 1.12 Compte tenu de la situation, l’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse s’avère toujours nécessaire ; ». [ 6 ] Le tribunal déclare compromis uniquement en application de 38 b) 1 o iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 7 ] D’ici la poursuite de l’enquête, le tribunal se prononcera sur les mesures applicables et le statu quo est maintenu. [ 8 ] Ce n’est pas contre la mère que cette décision est prononcée mais c’est plutôt en faveur de son enfant.
[ 9 ] La Directrice de la protection de la jeunesse devra maintenir les contacts entre X et sa sœur Y. [ 10 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération la position des parties et la preuve testimoniale et documentaire, le tribunal conclut à l'existence de motifs sérieux de compromission en application de l'article 38 b) 1 o iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse et estime qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 11 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X (article 38 b) 1 o iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ; [ 13 ] FIXE la continuation de l’enquête au 24 octobre 2013 devant la soussignée (salle à déterminer) ; [ 14 ] Dans l’intervalle : [ 15 ] MAINTIENT le statu quo ; [ 16 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de s’assurer qu’un éducateur de milieu puisse aider la mère dans ses tâches avec ses enfants ; [ 17 ] INTERDIT à la Directrice de la protection de la jeunesse d’interrompre les contacts entre X et sa sœur Y ; [ 18 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille ; [ 19 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ; [ 20 ] La présente décision est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et toute personne qui y est visée doit s’y conformer sans délai et nonobstant appel (articles 93 et 105 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. Signé le Me Sandra Gill Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Claudine DuSablon Procureur des enfants Me Martine Bourdeau Procureur de la mère Date d’audience : Le 27 juin 2013
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