2010 QCCQ 11443, 2010 QCCQ 11443
Opinion
R. c. Boudreault 2010 QCCQ 11443 JD 2679 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre criminelle et pénale » N° : 150-01-025596-090 DATE : 8 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Plaignante c.
DONALD BOUDREAULT Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Boudreault est accusé d'avoir eu la garde et le contrôle d'un véhicule à moteur le 8 février 2009 à Saguenay alors qu'il avait consommé une quantité telle d'alcool que son alcoolémie dépassait 80 mg d'alcool par 100 ml de sang et d'avoir eu la garde et le contrôle d'un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l'effet de l'alcool. [ 2 ] Le procès s'est tenu le 7 octobre 2010. [ 3 ] Tel que le soumet la poursuite, deux questions sont soulevées par le litige: 1.
Puisque l'accusé dormait à la place ordinairement occupée par la personne qui conduit le véhicule à moteur lors des évènements et qu'il est en conséquence réputé en avoir eu la garde et le contrôle, la défense a-t-elle renversé cette présomption en établissant qu'il n'occupait pas cette place dans le but de mettre en marche le véhicule en vertu de l' article 258(1)
a) du Code criminel ? 2. Si la défense réussit à repousser cette présomption, preuve de tout doute raisonnable a-t-elle été faite de la mens rea et de l' actus reus de la garde et contrôle d'un véhicule à moteur au sens de l' article 253(1) du Code criminel ? LES FAITS [ 4 ] Le dossier procède par admission des pièces P-1 et P-2. L'identification de l'accusé est également admise. [ 5 ] Madame Dany Dubois rencontre l'accusé au bar Le Déluge la nuit du 7 au 8 février 2009. Monsieur avait bu. Après la soirée, Madame Dubois et l'accusé se rendent chez elle.
Boudreault est en boisson, c'est Dubois qui conduit la voiture jusqu'à destination. Rendus à domicile au [...], à Jonquière, l'accusé et Dubois consomment de la boisson. Vers 10 heures du matin, monsieur et madame considèrent que la fête est terminée et que monsieur doit rentrer chez lui. [ 6 ] Dany Dubois déclare avoir un dossier antérieur en matière de facultés affaiblies et depuis cette époque, être particulièrement prudente et ne jamais avoir reconduit avec les facultés affaiblies. [ 7 ] Boudreault a cinq dossiers antérieurs en matière de facultés affaiblies soit un en 1976, deux en 1981 et deux en 1990.
Selon lui, la naissance de son premier enfant en 1990 a changé sa vision des choses et comme il a quatre enfants en bas âge, la conduite avec les facultés affaiblies est une expérience du passé remontant à 1990. [ 8 ] Ainsi, selon la preuve non contredite, Dubois et Boudreault ont pris la décision que ce dernier ne conduira pas et un appel est logé dans une centrale de taxis pour requérir les services de "Taxic". Il s'agit d'un service offert par lequel deux chauffeurs arrivent à la
maison, l'un ramenant le véhicule du client et l'autre le client à l'intérieur de la voiture taxi. [ 9 ] Le rapport policier mentionne qu'à 10h44, la répartition a reçu un appel d'un chauffeur de taxi disant qu'il avait été appelé pour reconduire un client du [...], à Jonquière jusqu'à Shipshaw. [ 10 ] L'adresse correspond presque à celle de Dubois à la différence près que ce n'est pas le [...] mais le [...].
Dubois expliquera qu'il manque un chiffre à son adresse sur l'édifice. [ 11 ] Selon l'accusé et Dubois, après 20 à 25 minutes d'attente, le taxi n'arrive pas et ainsi Dubois rappelle à la station de taxis pour demander une voiture pour reconduire monsieur. Elle demande à monsieur de sortir, la soirée étant terminée. Elle lui dit d'aller s'asseoir dans sa voiture puisqu'elle allait se coucher.
Elle confirme qu'à cette heure, Boudreault est encore en état d'ébriété avancé. [ 12 ] L'accusé habite Shipshaw. [ 13 ] Après les commentaires de Dubois laquelle a ajouté, " va faire virer ton truck, le taxi s'en vient ", Boudreault descend en bas et ne reste pas dans le vestibule de l'immeuble à logements mais se rend dans son camion. [ 14 ] Il s'agit d'une soirée très froide. Comme l'accusé avait les oreilles gelées, il démarre la voiture pour se réchauffer.
Il s'endort. [ 15 ] L'appel de la répartition mentionne qu'un chauffeur de taxi appelé au [...], à Jonquière a vu un homme au volant d'une camionnette Dodge Ram et qu'il dormait. Le chauffeur de taxi a appelé les policiers pour qu'une vérification soit faite et a ajouté qu'il ne voulait pas s'impliquer ni s'identifier. [ 16 ] À 10h53, les policiers se rendent sur les lieux et discutent avec le chauffeur de taxi. [ 17 ] À 10h57, les policiers voient l'homme assis derrière le volant. Le camion est démarré et bien chaud car la glace des vitres a fondu. L'accusé dort sur le siège du conducteur.
Après certaines démarches, l'accusé se réveille en ouvrant difficilement les yeux.
Il y a odeur d'alcool provenant de son haleine et il est incohérent dans ses propos. [ 18 ] L'accusé précise que lorsqu'il a démarré la voiture pour la faire réchauffer, il l'a fait volontairement et se souvient bien de la situation n'ayant pas plus à ce moment-là l'idée de partir avec son véhicule. [ 19 ] Après avoir reçu la mise en garde, les droits constitutionnels étant admis, à 11h00, l'accusé est mis en état d'arrestation pour garde et contrôle d'un véhicule à moteur. [ 20 ] À 11h01, Boudreault a affirmé aux policiers qu'il voulait qu'on lui laisse une chance et voulait reprendre son camion pour retourner tranquillement chez lui. [ 21 ] Il fait moins 15 degrés Celsius à l'extérieur et des vents d'environ 40 km à l'heure soufflent.
Il y a de la poudrerie. L'accusé manifeste tous les symptômes habituels de facultés affaiblies. [ 22 ] Rendu au poste, après avoir eu droit à l'avocat, il dit avoir bien compris et renonce à ce droit. [ 23 ] À 11h41, le premier test révèle un taux d'alcoolémie de 250 mg par 100 ml de sang et à 12h05, un taux d'alcoolémie de 242 mg par 100 ml de sang. L'ANALYSE 1.
Puisque l'accusé occupait la place ordinairement occupée par la personne qui conduit le véhicule à moteur lors des évènements et qu'il est en conséquence réputé en avoir eu la garde et le contrôle, la défense a-t-elle renversé cette présomption en établissant qu'il n'occupait pas cette place dans le but de mettre en marche le véhicule en vertu de l' article 258(1)
a) du Code criminel ? [ 24 ] La déclaration de l'accusé de 11h01 et qui est faite de façon libre et volontaire pourrait laisser perplexe. Il s'agit selon la défense d'un propos incohérent et incompatible avec les faits. L'accusé n'a pas de souvenir de cette déclaration mais ne la nie pas non plus.
Dans les faits, cette déclaration inappropriée n'est effectivement pas compatible avec les faits puisque comme le camion était chaud et qu'il était démarré, si l'accusé avait voulu conduire son camion, il l'aurait fait. [ 25 ] Il s'agit d'une phrase qui a, sans doute, été dite par réflexe puisque rien dans la preuve ne laisse présumer que l'accusé voulait partir avec son véhicule.
À tout événement, lorsque cette phrase est dite, le danger n'existe plus car la condition suspensive est rendue à terme, le taxi était arrivé et les policiers aussi. [ 26 ] Dany Dubois est un témoin externe qui ne connaissait pas l'accusé le soir des évènements avant de le rencontrer et qui ne l'a pas revu après les évènements, sauf pour la préparation du procès. [ 27 ] Le témoin précise que d'aventure commune, elle et l'accusé avaient pris les précautions nécessaires pour qu'un véhicule taxi reconduise monsieur à son domicile de Shipshaw, [ 28 ] Cette version est également confirmée par la preuve de la poursuite que le dénonciateur est le chauffeur de taxi qui a été appelé pour faire le transport de l'accusé jusque chez lui à Shipshaw. [ 29 ] Sans l'ombre d'un doute, le Tribunal conclut que la défense s’est déchargée de son fardeau.
Il est établi que l'accusé n'occupait pas la place du chauffeur dans sa voiture dans le but de mettre en marche ce véhicule. 2. Si la défense réussit à repousser cette présomption, preuve de tout doute raisonnable a-t-elle été faite de la mens rea et de
l' actus reus de la garde et le contrôle d'un véhicule à moteur au sens de l' article 253(1) du Code criminel ? [ 30 ] Selon la poursuite, même si la présomption est repoussée, preuve hors de tout doute raisonnable a été faite qu'il y a des gestes de garde et contrôle dont la mens rea et l'actus reus permettent la condamnation de l'accusé. [ 31 ] La poursuite soumet entre autres l'affaire La Reine c. Stéphane Pelletier [1] . [ 32 ] Or, dans cette affaire, l'appelant avait conduit son véhicule automobile jusqu'à l'hôtel alors qu'il était en boisson.
Par ailleurs, lorsqu’intercepté, l'individu était tellement en état d'ébriété que la Cour a considéré qu'il pouvait changer d'idée et décider de conduire. [ 33 ] Dans la présente affaire, preuve a été faite que bien qu'en boisson, l'accusé savait ce qu'il faisait et que jamais il n'a été de son intention d'utiliser sa voiture pour se rendre à Shipshaw.
Toutes les précautions avaient été prises, il n'était dans sa voiture que pour attendre le taxi et le chauffeur désigné pour se rendre à domicile. [ 34 ] Le fait que l'accusé ait cinq antécédents en matière de facultés affaiblies et que la compréhension de la gravité de ce type de comportement corresponde à la naissance de son plus vieil enfant (il en a quatre) contribue à ajouter à sa crédibilité.
Comme le plaide l'avocat de la défense, c'est rare que des antécédents judiciaires puissent militer en faveur de la crédibilité d'un accusé mais c'est le cas en l'espèce. [ 35 ] Comme le dit le juge McIntyre dans l'arrêt Ford [2] , il y a garde lorsque l'accusé accomplit un acte ou une série d'actes ayant trait à l'utilisation du véhicule ou de ses accessoires qui font que le véhicule peut être mis en marche involontairement, créant le danger que l'infraction vise à prévenir. [ 36 ] Le juge McIntyre précise que la mens rea de l'infraction d'avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur est l'intention d'assumer la garde ou le contrôle après avoir volontairement consommé de l'alcool ou une drogue.
L'actus reus est l'acte qui consiste à assumer la garde et le contrôle du véhicule alors que la consommation volontaire d'alcool ou d'une drogue a affaibli la capacité de conduire. [ 37 ] Dans l'arrêt Toews [3] , la Cour précise que la loi ne manque pas totalement de souplesse et ne va pas jusqu'à punir la simple présence dans un véhicule à moteur d'une personne dont la capacité de conduire est affaiblie.
L'arrêt Toews consacre la règle que lorsque l'utilisation du véhicule à moteur ne comporte aucun risque de le mettre en marche et de le rendre dangereux, les Cours de justice devraient conclure qu'il y a absence d' actus reus . [ 38 ] L'absence d'intention de mettre le véhicule en marche ne constitue pas un moyen de défense pour l'accusé. Cet élément est pertinent seulement lorsque la présomption prévue à l'article 258 a été invoquée.
Dans l'arrêt Olivier [4] , la Cour d'appel exprime que le fait que pour un conducteur d'être assis derrière le volant d'une voiture avec la clé dans le contact entraîne nécessairement la conclusion que ce conducteur a le contrôle de la voiture est trop absolue. Dans la grande majorité des situations, on doit conclure que c'est le cas. Mais dans un jeu de circonstances données, le Tribunal pourra, sans erreur de droit, conclure que ce n'est pas le cas. [ 39 ] En aucun moment, l'accusé ne serait reparti avec son véhicule parce qu'il n'avait aucunement l'intention de le conduire.
Le Tribunal est d'opinion que, comme l'accusé avait pris toutes les précautions nécessaires et qu'il avait toute sa tête lorsqu'il s'est rendu à sa voiture et que de surcroît, c'est le chauffeur de taxi qu'il avait appelé qui l'a dénoncé, il n'y avait aucun risque qu'il utilise ce véhicule. [ 40 ] Dans les faits, l' actus reus n'a pas été prouvé puisqu'il n'y avait aucun risque. [ 41 ] Lorsque le chauffeur de taxi est arrivé suite à l'appel logé par Madame Boivin, s'il avait été le reconduire à Shipshaw plutôt que le dénoncer, cela aurait cristallisé l'impossibilité pour l'accusé d'utiliser son véhicule. [ 42 ] Évidemment aucun reproche n'est fait au chauffeur de taxi mais puisque à son arrivée, étant le dénonciateur, la voiture n'avait pas circulé, c'est l'adéquation parfaite, la condition suspensive étant réalisée, la preuve irréfutable qu'il n'y avait aucun danger que l'accusé utilise son véhicule. [ 43 ] Comme le dit le juge Rosaire Larouche dans l'affaire Blackburn [5] : Conclure autrement dans un cas comme celui-ci, je le dis bien que c'est toujours un cas d'espèce, ça aurait aussi pour effet à mon avis de décourager les personnes.
On fait beaucoup de publicité sur le fait de ne pas conduire son véhicule en état d'ébriété, de voir à se faire reconduire par d'autres personnes, il y a l'opération nez-rouge, il y a toutes sortes de choses, et placer monsieur, déclarer monsieur coupable dans une situation comme celle-ci après les précautions qu'il avait prises serait, à mon avis, ça constituerait en quelque part, je le dis, là c'est toujours des cas d'espèce, ça pourrait constituer en quelque sorte un genre de piège pour monsieur. [ 44 ] Dans l'affaire Desmeules [6] , l'honorable juge Johanne Roy concluait de la même façon à l'égard d'infractions similaires, la juge Roy disant qu'il n'y avait aucun risque et que l'accusé n'aurait pas conduit. [ 45 ] Cela étant, la présomption ayant été repoussée et la preuve révélant qu'il n'y avait aucun danger que l'accusé utilise son véhicule, l'accusé doit être acquitté sur les deux chefs.
__________________________________ RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. M e Michaël Bourget Avocat de la poursuite M e Jean-Marc Fradette Avocat de la défense Date d’audience : 7 octobre 2010
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