2022 QCCQ 7864, 2022 QCCQ 7864
Opinion
Protection de la jeunesse — 224515 2022 QCCQ 7864 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-002404-218 460-41-002405-215 460-41-002406-213 DATE: 16 juin 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CATHERINE BROUSSEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Née le [...] 2004 Y Née le [...] 2014 Z Née le [...] 2011 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, dont le bureau est situé au [...].
Partie demanderesse -et-
A Mère de X -et- B Mère de Y et Z -et- C Père des enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE EN PROTECTION (Articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). INTRODUCTION [ 1 ] Y (7 ans et demi) et Z (12 ans) sont les seules enfants de madame B et de monsieur C. Depuis la séparation du couple en 2016, les enfants habitent avec leurs parents selon une formule de garde partagée.
Le père a une autre fille, X (17 ans et demi) qui vit avec lui à temps complet et qui n’a pas de contacts avec sa mère. [ 2 ] En juin 2021, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) retient des signalements dans la situation des enfants. Selon les faits rapportés, le père éprouve d’importants problèmes de santé mentale. Il crie, insulte et rabaisse continuellement X et peut menacer de la frapper ou lui lancer des objets. [ 3 ] De plus, X assume beaucoup de responsabilités à la maison notamment le ménage et la préparation des soupers.
En ce qui concerne la mère de Y et Z, il est allégué qu’elle peut taper, serrer les bras des filles et les mettre à genoux. [ 4 ] En décembre 2021, alors que les signalements sont toujours en cours d’évaluation, le père est expulsé de son logement. Il confie les filles à la grand-mère paternelle, tient des propos suicidaires et ne donne plus signe de vie durant deux jours.
Dans ce contexte, le 16 décembre 2021, la Directrice applique une mesure de protection immédiate et confie X à la grand-mère paternelle et Y et Z à leur mère. [ 5 ] Le 21 décembre 2021, la Directrice saisit le Tribunal d’une demande provisoire et demande que X soit confiée à son oncle paternel, monsieur D et que Y et Z soient confiées à leur mère, ce que le Tribunal accorde.
Le Tribunal autorise également des contacts supervisés père-enfants. [ 6 ] Aujourd’hui, la Directrice demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement des filles compromis pour plusieurs motifs qui ne concernent que le père soit mauvais traitements psychologiques (santé mentale du père et renversement des rôles pour X), négligence sur le plan physique, risque sérieux d’abus physique (impulsivité du père) et négligence sur le plan éducatif pour Y et Z en raison de leur prise en charge par leur sœur aînée. [ 7 ] Comme mesures applicables, la Directrice demande de confier X à son oncle paternel
monsieur D, de confier Z et Y à leur mère, d’autoriser des contacts supervisés père-filles tout en autorisant la levée de la supervision si la situation le permet, le tout dans le cadre d’une ordonnance d’une (1) année. [ 8 ] Par ailleurs, dans le cas de X, la Directrice demande également de retirer aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et de les confier à l’oncle paternel.
POSITION DES PARTIES [ 9 ] La mère de X est absente et non assistée d’un avocat. [ 10 ] La mère de Y et Z est présente et se dit en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 11 ] En ce qui concerne le père, il conteste les motifs de compromission, mais s’en remet au désir des filles quant à l’endroit où elles souhaitent habiter et aux modalités de contacts père-filles. [ 12 ] Pour sa part, l’avocate des filles mentionne qu’après avoir rencontré ses jeunes clientes à plusieurs reprises, ces dernières sont en accord avec les recommandations formulées par la Directrice.
Elles confirment les faits contenus aux différents rapports et considèrent que les mesures actuelles correspondent à leurs besoins. [ 13 ] Par ailleurs, au terme de l’enquête, suite au témoignage de l’oncle paternel, l’avocate de X présente une demande verbale en lésion de droit. [ 14 ] En effet, elle soumet que la Directrice a lésé les droits de sa cliente puisque l’oncle n’a toujours pas été évalué à
titre de famille d’accueil de proximité et que ce dernier a dû assumer des dépenses importantes afin de répondre aux besoins de l’adolescente. Or, en l’absence d’accréditation, l’oncle n’est pas en mesure de réclamer le paiement de ces dépenses, et ce, même rétroactivement. Quant aux mesures visant à corriger la situation, l’avocate laisse le tout à la discrétion du Tribunal. [ 15 ] Sur cette question, la déléguée explique avoir fait certaines démarches auprès du secteur ressource afin d’accélérer le processus. Cependant, ses démarches sont demeurées vaines.
Elle soumet également que la Directrice a six mois pour procéder à l’évaluation du milieu et que ce délai n’est toujours pas expiré. QUESTIONS EN LITIGE 1. La Directrice s’est-elle déchargée de son fardeau de démontrer tous les motifs de compromission allégués? 2. Les droits de X ont-ils été lésés vu le long délai visant à procéder à l’accréditation de l’oncle paternel? Dans l’affirmative, quelles mesures le Tribunal peut-il ordonner afin que soit corrigée la situation? ANALYSE MOTIFS DE COMPROMISSION 1. La Directrice s’est-elle déchargée de son fardeau de démontrer tous les motifs de compromission allégués?
Négligence sur le plan physique, mauvais traitements psychologiques (santé mentale du père, dénigrement et renversement des rôles pour X), risque sérieux d’abus physiques (impulsivité du père) et négligence sur le plan éducatif (pour Y et Z) [ 16 ] Suite aux témoignages du père et de X et après avoir analysé l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que tous les motifs allégués par la Directrice ont été prouvés de façon prépondérante pour les raisons suivantes. [ 17 ] En ce qui concerne la négligence sur le plan physique, le Tribunal retient que lorsque les filles habitaient avec leur père, il n’y avait pas de nourriture en quantité suffisante pour tous.
Ainsi, X se privait de manger plusieurs jours par semaine afin d’être en mesure de préparer des repas pour ses jeunes sœurs. À cet égard, X explique qu’à maintes reprises la famille paternelle élargie a tenté de pallier aux difficultés financières du père, mais devant ses mauvais choix (consommation quotidienne de drogues et d’alcool) et son attitude passive, ils ont tout simplement décidé de laisser tomber. [ 18 ] Au niveau du logement, si X n’est pas là pour faire le ménage, l’appartement devient rapidement insalubre. Les ordures s’accumulent, de la nourriture moisie traine dans le frigo et le
bureau de travail du père est jonché de déchets et de cendre de cigarettes et de « weed ». Par ailleurs, en décembre 2021, la famille a été expulsée de son logement. Du jour au lendemain, les filles se sont retrouvées parachutées chez leur grand-mère paternelle. Depuis ce temps, le père n’a pas de domicile fixe et n’est pas en mesure de recevoir ses filles. [ 19 ] En ce qui concerne les mauvais traitements psychologiques, le témoignage de X est éloquent. Elle explique que depuis que son père est séparé de la mère de Y et Z, il n’est plus lui-même. Il boit et fume du « weed » et n’assume aucune tâche ménagère.
X doit faire la vaisselle, faire le souper et le ménage de la maison, sortir le chien et s’occuper de sa demi-fratrie. [ 20 ] De plus, son père lui crie après et la rabaisse constamment. Il lui dit qu’elle n’est pas bonne à l’école, qu’elle va être une « retardée » si elle continue à avoir de mauvaises notes, qu’elle ne réussira jamais rien, etc. Bref, elle est une bonne à rien. [ 21 ] Son père est également impulsif et colérique. Il peut s’en prendre physiquement aux objets, aux animaux et la menacer de s’en prendre directement à elle.
D’ailleurs, X a constamment l’impression de marcher sur des œufs et mentionne qu’encore aujourd’hui, elle a tendance à faire de l’anxiété, anticipant les réactions des autres. [ 22 ] À
titre d’exemple, X relate que lors de l’expulsion de leur logement, son père est entré dans une colère noire puisque la voiture refusait de démarrer. Il a frappé le volant et le tableau de bord avec ses poings, a lancé sa tasse de café par la fenêtre, et ce, alors que Y et Z étaient assises dans la voiture et pleuraient. Par la suite, le père est descendu de la voiture, est entré dans l'appartement et a détruit plusieurs biens, dont une vieille télé dont il ne restait plus que des miettes. X a alors décidé d’appeler sa grand-mère paternelle en renfort afin de calmer le jeu.
Or, tout cela est admis par le père. [ 23 ] Les trois filles mentionnent également que le père fait mal au chien et le frappe. À une reprise, alors que X n’avait pas ramassé un dégât fait par l’animal, son père lui a lancé une chaise qu’elle a réussi à éviter de justesse. À une autre occasion, son père lui a lancé une assiette qu’il lui reprochait d’avoir mal lavée.
En chemin, l’assiette a percuté un verre et l’adolescente a reçu des éclats de vitre. [ 24 ] Dans ces circonstances, il ne fait aucun doute dans l’esprit du Tribunal que ces faits sont suffisamment « graves, importants et inquiétants » et démontrent qu’il existe une probabilité marquée que les filles soient victimes d’abus physiques en raison de l’impulsivité et des excès de colère du père. MESURES APPLICABLES Milieu de vie [ 25 ] En 2016, suite à sa séparation d’avec la mère de Y et Z, le père a fait une tentative de suicide, Depuis, il est en dépression et sa situation demeure instable.
À l’audience, il dit vouloir consulter à ce sujet, mais qu’il se heurte aux listes d’attente et à l’incapacité du système à prendre en charge sa situation [1] . Il a été évincé de son logement et n’a toujours pas d’endroit où habiter. Sa situation financière est précaire. Il a eu, encore jusqu’à tout récemment, des réactions impulsives, violentes et intempestives, et ce, devant les filles, ce qui les a profondément marquées. [ 26 ] Or, depuis qu’elles n’habitent plus avec leur père, les filles sont apaisées. X peut compter sur son oncle paternel qui lui offre un milieu sécurisant et un appui inconditionnel.
Elle a des projets. Elle veut aller au Cégep A et étudier en art. Elle peut enfin reprendre sa vie d’adolescente et se concentrer sur ses études, et ce, sans avoir à se demander si elle aura un toit sur la tête, si elle et ses sœurs auront de quoi manger ou si son père ne s’en prendra pas verbalement ou physiquement à elles. [ 27 ] Quant à Z et Y, quoique chez leur mère la situation demeure fragile, la relation mère-filles s’est tout de même améliorée. Les filles disent être contentes d’habiter avec leur mère. De plus, Z fait moins de crises et ses comportements violents envers sa sœur ont diminué.
La mère a modifié ses méthodes éducatives et poursuit son suivi auprès de la Maison des familles. La collaboration de la mère avec la Directrice est également au rendez-vous. [ 28 ] Il est donc dans l’intérêt des filles de demeurer dans leurs milieux de vie respectifs où elles sont à l’abri des tempêtes et ont réponse à leurs besoins. Contacts père-filles [ 29 ] Depuis le 25 janvier 2022, les enfants ont bénéficié de trois visites supervisées avec leur père. Les visites se sont bien déroulées.
Toutefois, lors du retour des visites, Y et Z sont plus agressives et s’opposent à leur mère. [ 30 ] Or, considérant les comportements impulsifs et agressifs passés du père ainsi qu’une certaine crainte toujours présente chez les enfants en raison notamment de ces comportements, la supervision s’impose. Toutefois, si la situation devait évoluer positivement, le Tribunal permet la levée partielle ou complète de la supervision selon l’évolution de la situation.
[ 31 ] Quant à la fréquence des contacts, le Tribunal laisse le soin à la Directrice d’en établir la fréquence et les modalités tout en respectant le rythme et le désir des filles. Contacts mère-X [ 32 ] X avait cinq ans la dernière fois qu’elle a vu sa mère. Depuis, cette dernière n’a jamais donné signe de vie. Or , X a vécu et vit encore avec un grand sentiment de rejet suite à cet abandon. [ 33 ] De plus, selon les informations obtenues, la mère aurait un grave problème de consommation de drogues. [ 34 ]
Malgré cela, dans ses conclusions, la Directrice demande de permettre des contacts mère- adolescente selon la fréquence et les modalités convenues avec la Directrice et selon les besoins et l’intérêt de l’adolescente. [ 35 ] Quoique dans un avenir raisonnablement prévisible il n’y ait que très peu de chance qu’une telle situation ne se produise, le Tribunal conclut qu’en raison de la situation de fait actuelle, cette demande ne répond ni aux besoins ni à l’intérêt de l’adolescente et ne doit donc pas être accordée. [ 36 ] Ainsi, les contacts sont interdits.
Retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale aux parents de X [ 37 ] Sur cette question du retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, seul l’intérêt de l’enfant doit primer [2] . [ 38 ] Comme le souligne la Cour suprême dans l’arrêt Young c.
Young [3] : « Pour déterminer l’intérêt de l’enfant, les tribunaux doivent s’efforcer de pondérer des facteurs tels l’âge, l’état physique, affectif et psychologique, tant de l’enfant que de ses parents, et le milieu particulier dans lequel l’enfant vivra. » [ 39 ] Plus loin, la Cour ajoute : « La grande latitude que laisse le critère de l’intérêt de l’enfant permet aux tribunaux de tenir compte de toute la gamme des facteurs susceptibles d’avoir sur un enfant une influence à la fois positive et négative.
Ce pouvoir discrétionnaire permet également au juge de concentrer son attention sur les besoins de l’enfant qu’il a devant lui, en reconnaissant que ce qui peut être cause de stress ou de préjudice pour l’un ne l’est pas nécessairement pour l’autre. » [ 40 ] Dans la présente affaire, dans les cinq dernières années, les parents n’ont que très peu ou pas du tout assumé leurs responsabilités parentales à l’égard de X, submergés qu’ils étaient par leurs difficultés personnelles. [ 41 ] Or, beaucoup de décisions devront être prises au cours des prochains mois dans le cas de l’adolescente, notamment en lien avec son entrée au Cégep, son permis de conduire, certains soins de santé, etc. [ 42 ] Dans cette perspective, considérant que l’adolescente est aux portes de sa majorité, qu’elle ne vit plus auprès de ses parents en raison de leurs difficultés personnelles importantes et récurrentes et qu’elle n’a que peu ou pas de contacts avec ces derniers, le Tribunal ne voit pas pourquoi il permettrait aux parents d’avoir leur mot à dire dans toutes ces décisions d’autant plus que le Tribunal refuse que l’adolescente ait encore à subir quel que délai que ce soit en raison de l’incurie ou de l’indisponibilité de ses parents. [ 43 ] N’ayant donc en tête que le seul et unique intérêt de l’adolescente, le Tribunal retire aux parents l’exercice des attributs de l’autorité parentale en ce qui concerne les soins de santé, les inscriptions scolaires et parascolaires, les loisirs, une demande de passeport, les autorisations de voyages et les autorisations pour le permis de conduire et confie l’exercice de ces attributs à l’oncle paternel, monsieur D, chez qui vit l’adolescente.
LÉSION DE DROIT 2. Les droits de X ont-ils été lésés vu le long délai visant à procéder à l’accréditation de l’oncle paternel? Dans l’affirmative, quelles mesures le Tribunal peut-il ordonner afin que soit corrigée la situation? [ 44 ] L’avocate de l’enfant soumet que les droits de X ont été lésés puisque l’oncle paternel chez qui elle habite depuis le mois de décembre 2021 n’a toujours pas été évalué à
titre de famille d’accueil de
proximité, ce qui risque d’avoir des impacts sur certains soins et services requis par sa cliente, d’autant plus qu’elle est à l’aube de sa majorité. [ 45 ] En effet, l’oncle paternel tente tant bien que mal de s’assurer que l’adolescente ait notamment accès à un suivi psychologique, à des soins dentaires ainsi qu’à un service de tutorat afin de reprendre le retard cumulé dans ses études, mais les dépenses qui y sont associées sont importantes. [ 46 ] Il mentionne qu’il a déjà déboursé 985 $ pour des frais dentaires (nettoyage et réparation de caries) et qu’il devra débourser 1400 $ au cours deux prochaines semaines pour l’extraction de dents de sagesse.
Jusqu’à maintenant, X a bénéficié de trois séances avec un psychologue privé (120 $ la séance). À cela s’ajoutent de frais de tutorat puisque lors de son arrivée chez son oncle, l’adolescente ne fréquentait presque plus l’école et était en échec dans trois matières en raison des lourdes responsabilités qu’elle assumait à la maison auprès de ses soeurs. Depuis qu’elle reçoit ce service, elle a réussi à rattraper ses retards et est en voie de réussir son année scolaire. [ 47 ] Or, pour l’instant, la Directrice refuse d’assumer ces coûts tant que l’oncle n’aura pas été accrédité.
Par ailleurs, la Directrice a informé l’oncle que toute dépense effectuée avant son accréditation ne pourrait faire l’objet d’un remboursement a posteriori. [ 48 ] Sur cette question, la déléguée au dossier explique qu’elle a tenté de vérifier avec le secteur ressource si le processus ne pouvait pas être accéléré, mais elle a eu droit à la cassette administrative c’est-à-dire : « on a six mois pour évaluer ». [ 49 ] Ceci dit, à sa face même, cette affirmation du secteur ressource s’avère fausse. La
Loi sur les services de santé et les services sociaux ne prévoit aucun délai pour l’évaluation des postulants à
titre de famille d’accueil de proximité. [ 50 ] Ce délai de six mois auquel réfère la Directrice tire plutôt son origine d’un document datant de 2020 provenant de Santé et services sociaux intitulé : Orientations ministérielles – Postulant à
titre de famille d’accueil de proximité (PFAP) [4] . [ 51 ] À l’annexe 13, on peut lire : « Un établissement doit effectuer l’évaluation du PFAP avec diligence, normalement dans un délai maximal de six mois, à compter du premier jour où l’enfant est confié au postulant (sauf si l’enfant est confié à une personne dans le cadre de l’application de mesure de protection immédiate appliquée par la DPJ, pour une durée maximum de 48 heures).
Une fois l’évaluation complétée, une entente pourra être conclue le cas échéant. (Les soulignés sont de la soussignée.) [ 52 ] Or, une telle orientation ministérielle n’a pas force de loi et ne saurait lier le Tribunal. [ 53 ] Quant au concept de diligence, notre collègue madame la juge Lise Gagnon écrivait dans le cadre d’une décision portant sur une autre situation de lésion de droit qui, quoiqu’elle diffère des faits de la présente affaire, n’en demeure pas moins pertinente : [45] La
Loi sur la protection de la jeunesse exige que le Directeur agisse avec diligence, surtout lorsqu’il s’agit d’enfants vulnérables dont la sécurité et le développement sont compromis. [46 ] […] [47] Ceci illustre bien que les délais, mêmes s’ils ne sont pas tous précisés dans la loi, doivent être limités au minimum, et ce, même en tenant compte que les intervenants doivent prendre le temps d’évaluer les situations. (Les soulignés sont de la soussignée.) [ 54 ] À cet égard, rappelons que l’adolescente est placée chez son oncle depuis le 21 décembre 2021, soit presque six (6) mois, et que ce dernier n’a toujours pas été évalué.
Pour couronner le tout, le 28 avril dernier, l’oncle paternel recevait un courriel l’informant que sa candidature avait été pré- approuvée, mais qu’un autre délai de six mois risquait de s’écouler avant « la prise en charge du dossier par un professionnel évaluateur [5] ».
Ainsi, le [...] 2022, l’adolescente atteindra sa majorité et l’oncle paternel n’aura toujours pas été accrédité, ce qui est une aberration en soi. [ 55 ] Cette situation est totalement inacceptable et doit être vivement dénoncée. [ 56 ] Quoique le Tribunal convienne que l’étendue des droits de l’adolescente puisse faire l’objet de certaines restrictions via des dispositions législatives et réglementaires, tout comme le soulignait monsieur le juge Mario Gervais [6] , « lesdites dispositions législatives et réglementaires ne peuvent être invoquées lorsqu’elles ont pour effet de mettre en péril les droits d’un enfant ou son meilleur intérêt. » [ 57 ] À cet égard, le Tribunal rappelle que quoique l’intérêt de l’enfant ait toujours été la pierre
angulaire de la
Loi sur la protection de la jeunesse , lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle mouture de la loi le 26 avril dernier, le législateur a réitéré que l’intérêt de l’enfant est LA considération primordiale dans toute décision prise à son sujet. [ 58 ] De plus, tant dans le préambule de la loi qu’à l’article 4.4, le législateur réaffirme que la notion de temps chez l’enfant diffère de celle de l’adulte et que par conséquent, « les personnes à qui la présente loi confie des responsabilités ont l’obligation d’agir avec diligence pour assurer la sécurité et le développement de l’enfant. » [ 59 ] Ces principes juridiques qui visent à s’assurer que l’enfant ait réponse à ses besoins en temps opportun ne peuvent pas et ne doivent pas demeurer théoriques.
Ils doivent vivre et prendre corps dans la vie de ces enfants en chair et en os. Sinon, où est la logique derrière ce système? [ 60 ] Dans la présente affaire, le Tribunal conclut donc que la Directrice n’a pas fait preuve de diligence raisonnable afin de procéder à l’évaluation du milieu de l’oncle paternel et que les droits de l’adolescente ont été lésés. [ 61 ] Partant de ce principe, quelles sont les mesures réparatrices susceptibles de corriger la situation et de mettre fin à la violation des droits de X? [ 62 ] Comme le souligne la Cour d’appel [7] : « La
Loi sur la protection de la jeunesse est une loi réparatrice qui, à ce
titre doit recevoir une interprétation large et libérale. » [ 63 ] De plus, « il faut donner à ce pouvoir de correction une interprétation « énergique », tout évitant de « verser dans l’activisme judiciaire [8] » et s’assurer que le remède envisagé demeure un remède concret à la lésion [9] . [ 64 ] En l’espèce, une ordonnance visant à ce que l’oncle paternel fasse l’objet d’une évaluation dès réception du présent jugement et qu’une décision quant à son accréditation soit rendue à l’intérieur d’un délai maximal de 10 jours de la réception du présent jugement ne peut s’avérer solution plus concrète à la lésion. [ 65 ] Dans un autre ordre d’idées, considérant le lourd vécu de cette adolescente et tout ce qu’elle a enduré au cours des dernières années, il est hors de question qu’elle ne puisse pas bénéficier des services dont elle a besoin avant sa majorité, et ce, à cause de délais administratifs empêchant l’accréditation de son milieu. [ 66 ] Le Tribunal rappelle qu’à l’heure actuelle, l’oncle ne reçoit que la moitié de la rétribution que reçoit une famille d’accueil dite « régulière » puisqu’il n’est toujours pas accrédité.
Par ailleurs, l’oncle n’a pas d’obligation légale de contribuer aux besoins de sa nièce. Il a déjà fait plus que sa part en lui ouvrant la porte de sa maison et en lui offrant un cadre sécurisant. [ 67 ] Ce n’est donc pas à lui et à l’adolescente de faire les frais de ces délais administratifs, d’autant plus que si cette adolescente avait été confiée à une famille d’accueil la question ne se poserait même pas. [ 68 ] Le législateur a-t-il voulu créer deux catégories d’enfants ayant des droits différents? Poser la question c’est y répondre.
Affirmer le contraire irait à l’encontre de toute logique morale et juridique. [ 69 ] Ceci dit, le Tribunal est tout à fait conscient qu’il exerce un pouvoir statutaire et qu’il doit faire montre de prudence en ce qui concerne les deniers publics.
Cependant, il est tout à fait justifié de se préoccuper de l’impact monétaire sur l’adolescente et son entourage de l’absence de décision quant à l’accréditation de l’oncle paternel. [ 70 ] Par conséquent, vu la preuve faite des besoins de l’adolescente, le Tribunal ordonne à la Directrice de rembourser à l’oncle paternel, sur présentation des pièces justificatives et déduction faite de toute somme lui ayant été remboursée via une assurance, tous les frais déjà encourus par ce dernier concernant les soins dentaires, les frais de tutorat et le suivi psychologique de l’adolescente et que tous les frais à venir reliés à ces soins soient assumés par la Directrice, et ce, jusqu’à la majorité de l’adolescente. [ 71 ] Le Tribunal se permet également de préciser qu’en rendant une telle ordonnance, il ne confond pas l’intérêt de l’enfant et les intérêts pécuniaires de l’oncle.
Dans ses conclusions, la Directrice demandait déjà que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et il est de sa responsabilité de s’assurer que les ordonnances du Tribunal soient respectées. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 72 ] ACCUEILLE partiellement les demandes en protection; [ 73 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X, Y et Z compromis aux motifs de négligence sur le plan physique, de mauvais traitements psychologiques (santé mentale du père et
dénigrement et renversement des rôles pour X), de risque sérieux d’abus physique (impulsivité du père) et de négligence sur le plan éducatif pour Z et Y seulement. CONCERNANT X : [ 74 ] CONFIE X à son oncle paternel, monsieur D; [ 75 ] PREND ACTE de l’intention de la Directrice d’évaluer le milieu de monsieur D à
titre de famille d’accueil de proximité; [ 76 ] ORDONNE, suite à l’accréditation du milieu de monsieur D comme famille d’accueil de proximité, l’hébergement de X dans cette famille d’accueil, et ce, jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2022; [ 77 ] INTERDIT tout contact direct ou indirect entre X et sa mère; [ 78 ] AUTORISE , en faveur de l’adolescente, des contacts avec son père, supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, selon son désir, son rythme et son intérêt; [ 79 ] AUTORISE la levée partielle ou complète de la supervision si la situation le permet; [ 80 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment des soins dentaires, un service de tutorat et un suivi psychologique; [ 81 ] RETIRE aux parents l’exercice des attributs de l’autorité parentale concernant les soins de santé, les inscriptions scolaires et parascolaires, les loisirs, une demande de passeport, les autorisations de voyages et les autorisations pour l’obtention d’un permis de conduire; [ 82 ] CONFIE l’exercice de ces attributs retirés aux parents à monsieur D; [ 83 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa demi-fratrie, Y et Z, soient favorisés; [ 84 ] ORDONNE que le père fasse rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’il applique à lui-même ou à sa fille afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 85 ] ORDONNE au père de participer activement et avec transparence à l’application des mesures ordonnées, notamment à l’élaboration du plan d’intervention et au suivi psychosocial; [ 86 ] RECOMMANDE au père de faire des démarches afin de bénéficier d’un suivi en santé mentale ainsi qu’au niveau de la gestion de ses émotions et de suivre les recommandations des professionnels traitants; [ 87 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente, à son père et à sa mère si cette dernière en formule expressément la demande, et ce, jusqu’à la majorité de l’adolescente soit le [...] 2022 ; [ 88 ] CONFIE la situation de X à la Directrice pour l’exécution de la présente ordonnance.
Sur la demande en lésion de droit : [ 89 ] ACCUEILLE la demande verbale en lésion de droit présentée par X; [ 90 ] DÉCLARE que les droits de l’adolescente ont été lésés par la Directrice : - en raison de son défaut d’agir de façon diligente afin de procéder à l’évaluation du milieu de l’oncle paternel; - en raison de son défaut de rembourser à l’oncle maternel les dépenses faites afin que l’adolescente reçoive les soins et services requis par son état, notamment des soins dentaires, un service de tutorat et un suivi psychologique; [ 91 ] ORDONNE à la Directrice d’apporter les mesures correctrices suivantes : [ 92 ] ORDONNE que l’oncle paternel, monsieur D soit évalué à
titre de famille d’accueil de proximité, et ce, dès réception du présent jugement et qu’une décision quant à son accréditation soit rendue à l’intérieur d’un délai de 10 jours de la réception du présent jugement. [ 93 ] ORDONNE que la Directrice rembourse à monsieur D, sur présentation des pièces justificatives et déduction faite de toute somme lui ayant été remboursée via une assurance, tous les frais déjà encourus par ce dernier concernant les soins dentaires et le suivi psychologique de l’adolescente;
[ 94 ] ORDONNE que tous les frais à venir reliés aux soins dentaires, au service de tutorat et au suivi psychologique de l’adolescente soient assumés par la Directrice; [ 95 ] ORDONNE que la Directrice nationale de la protection de la jeunesse, que la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et que la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSS A prennent personnellement connaissance du présent jugement afin que les mesures nécessaires soient prises dans le cadre de leur mandat respectif pour qu’une telle situation ne se reproduise plus; CONCERNANT Z ET Y : [ 96 ] CONFIE Z et Y à leur mère [ 97 ] AUTORISE , en faveur des filles, des contacts avec leur père, supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, selon la fréquence et les modalités déterminées par cette dernière et selon le rythme, le besoin et l’intérêt des filles; [ 98 ] AUTORISE la levée partielle ou complète de la supervision si la situation le permet; [ 99 ] ORDONNE que les filles reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur état, notamment dentiste, suivi médical en lien avec la prise de médication, optométriste, etc.; [ 100 ] ORDONNE que les contacts avec la demi-sœur X soient favorisés; [ 101 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs filles afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 102 ] ORDONNE aux parents de participer activement et avec transparence à l’application des mesures ordonnées, notamment à l’élaboration du plan d’intervention et au suivi psychosocial; [ 103 ] RECOMMANDE au père de faire des démarches afin de bénéficier d’un suivi en santé mentale ainsi qu’au niveau de la gestion de ses émotions et de suivre les recommandations des professionnels traitants; [ 104 ] PREND ACTE de l’intention de la mère de poursuivre son suivi auprès de l’organisme « A »; [ 105 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux filles et à leur famille, et ce, pour une période d’une (1) année ; [ 106 ] CONFIE la situation de Y et Z à la Directrice pour l’exécution de la présente ordonnance.
CATHERINE BROUSSEAU, J.C.Q. M e Nicolas Bastien
Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Linda Côté Avocate de la mère des enfants Y et Z M e Audrey Roch Genest Avocate des enfants Père des enfants présent et non assisté d’un avocat Mère de X absente et non assistée d’un avocat Date d’audience : 14 avril 2022 Pièces déposées par la Directrice D-1 à D-4; Pièce déposée par l’avocate des enfants : E-1;
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