2023 QCCA 1534, 2023 QCCA 1534
Opinion
Bouchard c. Municipalité de Saint-Nazaire 2023 QCCA 1534 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-700083-238 (150-17-004647-225) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 décembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. ÉRIC HARDY, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT MARTIN BOUCHARD NON REPRÉSENTÉ PARTIES INTIMÉES AVOCATS MUNICIPALITÉ DE SAINT-NAZAIRE Me JEAN-SÉBASTIEN BERGERON Me JASON GAGNÉ (Simard, Boivin) PIERRE-LUC PILOTE Me JEAN-OLIVIER BARAKATT Me FLORENCE PRÉVOST (Weidenbach, Leduc)
ROMAIN BOUCHARD ANNETTE BOUCHARD Me DIANE MONTMINY (Larouche, Lalancette) En appel d'un jugement rendu le 27 juillet 2023 par l'honorable Nancy Bonsaint de la Cour supérieure , district de Chicoutimi . DESCRIPTION : 1. Requête des parties intimées Romain Bouchard et Annette Bouchard en rejet d’appel et en déclaration d’abus (art. 365 C.p.c. ) 2. Requête modifiée de la
partie intimée Municipalité de Saint-Nazaire en rejet d’appel, en déclaration d’abus et en déclaration de plaideur vexatoire et quérulent (art. 365 C.p.c. ) 3. Requête de la
partie intimée Pierre-Luc Pilote en rejet d’appel (art. 365 C.p.c. ) 4. Requête de la
partie appelante pour permission de présenter une preuve nouvelle (art. 380 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Jennyfer Perron Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 10 h 27 Appel du dossier et identification des parties; 10 h 29 La Cour s’adresse à monsieur Bouchard; 10 h 30 Me Bergeron demande à la Cour de pouvoir déposer une requête en rejet d’appel, en déclaration d’abus et en déclaration de plaideur vexatoire et quérulent modifiée en 4 copies; 10 h 31 La Cour autorise le dépôt de ladite requête; Observations de Me Bergeron; Échanges entre la Cour et Me Bergeron; Me Bergeron poursuit ses observations; 10 h 46 Me Bergeron demande à la Cour de pouvoir déposer des copies de factures d’honoraires; 10 h 47 La Cour refuse le dépôt des factures d’honoraires; Observations de Me Montminy; Échanges entre la Cour et Me Montminy; Me Montminy poursuit ses observations; 10 h 59 Observations de Me Barakatt; Échanges entre la Cour et Me Barakatt; Me Barakatt poursuit ses observations; 11 h 07 La Cour s’adresse à monsieur Bouchard 11 h 09 Monsieur Bouchard demande à la Cour de pouvoir déposer des pièces additionnelles; La Cour refuse le dépôt des pièces additionnelles; 11 h 10 Observations de monsieur Bouchard; Échanges entre la Cour et monsieur Bouchard; Monsieur Bouchard poursuit ses observations; 11 h 20 Suspension;
11 h 27 Reprise; Monsieur Bouchard poursuit ses observations; Échanges entre la Cour et monsieur Bouchard; Monsieur Bouchard poursuit ses observations; 11 h 33 Me Bergeron déclare ne pas avoir de réplique à faire valoir; Me Barakatt déclare ne pas avoir de réplique à faire valoir; Me Montminy déclare ne pas avoir de réplique à faire valoir; Suspension; 11 h 39 Reprise; 11 h 40 Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal; Fin de l’audience. Jennyfer Perron, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant Martin Bouchard, qui se représente seul, appelle du jugement de la Cour supérieure (l’honorable Nancy Bonsaint) qui, en vertu des articles 168 al. 2 et 51 C.p.c., rejette
sommairement son recours en responsabilité civile intenté contre les intimés. [ 2 ] Le litige qui oppose l’appelant aux intimés perdure depuis une quinzaine d’années.
Il a été exacerbé le 7 mars 2022 par la décision de l’intimée municipalité de Saint-Nazaire (« la Municipalité ») de consentir aux intimés Romain et Annette Bouchard (les « intimés Bouchard ») une dérogation mineure pour leur permettre de lotir quatre (4) lots de villégiature dont la largeur est légèrement insuffisante pour satisfaire aux normes stipulées dans le règlement de lotissement. [ 3 ] Dans une procédure embrouillée déposée en première instance, l’appelant recherche la responsabilité civile de la Municipalité et demande également le contrôle judiciaire de sa décision d’accorder une dérogation mineure.
Il considère aussi que les intimés Bouchard sont de connivence avec la Municipalité (ou vice versa ) et par conséquent, responsables de ses malheurs. De plus, les reproches de l’appelant s’étendent à l’arpenteur-géomètre Pierre-Luc Pilote (« l’intimé Pilote ») [1] . [ 4 ] La juge a accueilli les demandes en irrecevabilité des intimés en ce qui a trait au volet responsabilité civile. Elle a conclu que la demande modifiée de l’appelant ne comporte « que des qualifications, des suppositions, des opinions ou des impressions du demandeur, sans que ce dernier ne puisse les relier à des faits concrets et précis » [2] .
Toutefois, elle a accepté que le volet – contrôle judiciaire – se poursuive contre la Municipalité, car il ne serait pas clairement abusif ni voué à l’échec [3] . [ 5 ] La Cour est maintenant saisie de trois requêtes en rejet d’appel présentées par les intimés. De plus, la Municipalité et les intimés Bouchard demandent de déclarer l’appel abusif. Dans une procédure modifiée, la Municipalité ajoute une conclusion à sa procédure initiale pour faire déclarer l’appelant plaideur quérulent et vexatoire. [ 6 ] L’appelant n’est pas en reste.
Il demande à la Cour la permission de déposer au dossier d’appel une preuve qu’il qualifie de nouvelle.
a) La requête de l’appelant pour permission de présenter une preuve nouvelle [ 7 ] L’appelant estime que les pièces suivantes constituent une preuve nouvelle : P-30.1 328-15 Plan d'urbanisme révisé 18 pages; P-44 Plan PAE, Fax du 26 mars 2004 et Copie Conforme octobre 2007 de la Municipalité de St-Nazaire; P-45 Inspecteur municipal Dominic Bisson 31 octobre 2012, Refaire lotissement 4000 m 2 Développement de vos terrains lots 8, 9 et 10 rang 1 canton Taché; P-46 Procès-verbal 13 avril 2015 PAE préliminaire d'aménagement de villégiature en bordure de la rivière Saguenay; P-47 en liasse, Procès-verbal juin 2019 le 145.5 Dérogation mineure CCU; Procès-verbal juillet 2019 le 145.5 Dérogation mineure
Conseil municipal; P-48 en liasse, Règlement de lotissement 2003 (214-03) et 2016 (330-15) Versus permis 1997; P-49 en liasse, Document Complémentaire Révisé MRC Lac St-Jean Est 2022; Plan arpenteur géomètre, Nombre de terrain
(7) AVANT et LE Après (6); P-50 Développement de 6 terrains (Lot #7 ancien cadastre) Dérogation mineure Versus PAE. [ 8 ] La requête de l’appelant repose sur un enchevêtrement d’arguments censés soutenir des conclusions dépareillées qui sont de nature déclaratoire (« RECONNAÎTRE QUE … ») et de nature administrative (« CANCELLER les résolutions… »), et ce, même si dans ce dernier cas, le recours en contrôle judiciaire doit se poursuivre en première instance.
Finalement, les conclusions de cette procédure contiennent aussi une demande de nature injonctive (« ORDONNER … »). [ 9 ] La Cour est d’avis que la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle doit échouer. Tout d’abord, aucune de ces pièces n’est de la nature d’une preuve nouvelle alors que leur existence remonte bien avant le débat tenu en première instance. De plus, ces mêmes pièces, en raison de leur caractère public, étaient nécessairement connues de l’appelant ou, de toute façon, facilement accessibles au moment d’intenter son recours contre les intimés.
Tout au plus s’agit-il ici d’une vaine tentative de bonifier en appel l’argumentaire présenté en première instance. [ 10 ] Ensuite, ces pièces n’ajoutent rien aux prétentions déjà bien connues de l’appelant selon lesquelles les intimés ont commis des fautes génératrices de responsabilités civiles sujettes à indemnisation. Notamment, elles n’étoffent nullement la démonstration d’un lien causal entre les fautes alléguées et les prétendus dommages subis. Ces mêmes pièces sont par ailleurs inutiles pour établir le préjudice invoqué par l’appelant.
b) La requête de l’intimé Pilote en rejet d’appel [ 11 ] Dans le cadre de la demande de dérogation mineure présentée à la Municipalité, les intimés Bouchard ont retenu les services professionnels de l’intimé Pilote.
L’appelant reproche à ce dernier d’avoir ignoré le litige qui prévalait au sein de la famille Bouchard au moment de confectionner son rapport aux fins de la présentation d’un plan de lotissement. [ 12 ] La juge a conclu que cette prétention ne pouvait être une source de responsabilité d’autant plus que le rapport de l’intimé Pilote n’a jamais eu pour effet d’affecter d’une quelconque façon la propriété de l’appelant.
De plus, la juge n’a vu dans ses allégations aucune atteinte au code de déontologie des arpenteurs-géomètres. [ 13 ] En appel, les arguments de l’appelant au soutien du rejet de la requête en rejet présentée par l’intimé Pilote ne se veulent qu’une reprise de ceux déjà plaidés en première instance et rejetés à bon droit. [ 14 ] L’appelant échoue à démontrer, ne serait-ce que prima facie, un lien de droit entre lui et l’intimé Pilote, de sorte que l’appel contre cette
partie ne présente aucune chance raisonnable de succès.
c) Requête des intimés Bouchard en rejet d’appel et déclaration d’abus [ 15 ] La juge considère qu’aucune des allégations de la demande modifiée de l’appelant ne démontre un quelconque préjudice à la suite de la dérogation mineure consentie par la Municipalité. Elle ajoute que cette décision administrative n’a pas été obtenue en fraude des droits de l’appelant.
Elle écrit : [96] Le Tribunal retient de ce qui précède que le demandeur invoque que la dérogation mineure, obtenue par les défendeurs Romain et Annette Bouchard ainsi que d'autres personnes absentes au litige, lui porte préjudice sans toutefois expliquer en quoi les gestes des personnes qui ont demandé la dérogation mineure constituent une faute. Il n’établit pas le lien entre le fait de présenter une demande et le préjudice qu’il dit subir, si ce n'est ce qu'il considère que cette demande « envenime » le conflit familial.
Les faits révèlent plutôt que les défendeurs avaient « le droit » de présenter une demande de dérogation à la municipalité, n’en déplaise au demandeur, sans compter que leur demande devait être examinée et accordée (ou non) par la municipalité.
Encore une fois, les défendeurs n’ont pas voix au chapitre. [97] En somme, le Tribunal considère que les faits allégués par le demandeur à I'encontre des défendeurs, même s'ils sont tenus pour avérés, par exemple le fait qu'ils aient déposé une demande de dérogation, ne donnent pas ouverture à des conclusions en dommages- intérêts à l’encontre des défendeurs, cette cause d’action étant non fondée en droit.
En fait, aucun fait allégué à la demande n’engage leur responsabilité civile. [4] [ 16 ] En appel, l’appelant est incapable de démontrer que ces conclusions sont sujettes à une intervention de la Cour. [ 17 ] De plus, contrairement à ce qu’il avance, aucune des allégations de sa procédure modifiée n’est de nature à soulever l’application des articles 227 et 228 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme [5] . De toute façon, ces dispositions ne peuvent servir d’assise légale au soutien d’une demande visant à contraindre les intimés Bouchard à céder une parcelle de terrain à l’appelant. [ 18 ] Demeure donc la demande des intimés Bouchard pour faire déclarer l’appel abusif. Une demande de cette nature n’est pas un geste banal et ne peut être assimilée à une simple conclusion de style . Elle nécessite la démonstration convaincante qu’il s’agit véritablement d’un appel abusif au sens où l’entend l’article 51 C.p.c.
[ 19 ] En l’espèce, la requête des intimés Bouchard ne contient aucune allégation de nature à soutenir un tant soit peu une conclusion d’appel abusif. Cela suffit pour rejeter leur demande de conclure en ce sens.
d) Les requêtes de la Municipalité [ 20 ] Les conclusions recherchées par la Municipalité dans sa procédure modifiée sont de trois ordres : i. une demande en rejet de l’appel; ii. une déclaration d’appel abusif; iii. une demande pour faire déclarer l’appelant plaideur vexatoire et quérulent; i. La requête en rejet d’appel [ 21 ] L’appelant n’a pas demandé la permission pour se pourvoir contre le jugement rendu en cours d’instance qui se contente de rejeter seulement l’aspect de sa demande qui porte sur la responsabilité civile de la Municipalité. Son appel est donc irrégulièrement formé [6] . [ 22 ] En effet, le jugement entrepris ne met pas fin à l’instance à l’égard de cette
partie puisque le volet – contrôle judiciaire – doit se poursuivre devant la Cour supérieure comme en a décidé la juge [7] . [ 23 ] De toute façon, les moyens d’appel avancés par l’appelant contre la Municipalité ne reposent sur aucun argumentaire un tant soit peu soutenable en appel de nature à jeter un doute sur la solidité des conclusions suivantes du jugement entrepris : [102] Tout d’abord, la demande introductive d'instance modifiée n’identifie pas de « faits » qui révèlent un comportement fautif de la municipalité, si ce n’est que le demandeur qualifie la dérogation mineure d’« insensée », de « discriminatoire » et « de mauvaise foi » en ce qu’ elle ne respecterait pas la LAU et qu’il accole généralement une étiquette de « mauvaise foi » aux décisions de la municipalité.
Voici des extraits qui révèlent la « théorie de cause » du demandeur à l’égard de la municipalité : 2-17. Ceci en dit long sur la Municipalité… IIs N’ont PAS de cause, leurs avocats multiplient les procédures (...) pour se sauver d'une réalité à une dérogation mineure bâclée et illégale selon la Loi et règlement et au SURPLUS une poursuite abusive et digne d’une « Panique » puisque c’est leur seule et unique arme contre moi. 2-18. Leur comportement est de mauvaise foi, et le manque d’honnêteté N'est PAS digne d’une municipalité qui respect c'est citoyen. […] 2-47. La municipalité et 4 sur 4 ...
EN INFRACTION avant même la prise de naissance d’une dérogation mineure selon leur propre règlement. Complètement à l’encontre de la Loi ( LAU, 145.2, 145.4, 145.5,145.6 ) et l'inspecteurs, le DG, le CCU, tout le conseil de la municipalité s'embarquent, enveniment la chicane de famille, fait dépenser, fait travailler plus de deux mois et demi, moi Martin Bouchard complètement pour rien, pour défendre mes droits, devant une pareille bourde d’une Municipalité, qui me cause d’énormes préjudices. […] 2-51.
Comment peuvent-ils procéder jusqu’à l’acceptation d’une pareille injustice ?? il y a trop d'invraisemblances INFRACTIONS à la Loi (LAU) au règlement d’urbanisme qu’il met malgré mon recul de qualifier cette dérogation mineure complètement frivole, vexant, même insensé, illogique, discriminatoire... on se croirait dans un endroit où les Lois, ou les règlements n’existent tout simplement pas… à Saint-Nazaire... « le citoyen d'abord… » Plus Haut Plus Loin... il se foute de moi...; […] 2-56. L’inspecteur vient « Cloîtrer » ou Clôturer » mon terrain en le laissant à 2225 m 2 ... PITOYABLE ET ODIEUX...
J’ai pas d’autres mots...; […] 2-74. Leurs « PANIQUES » (demandes de Rejets) est digne qu’ils ont manqués à leurs devoirs et à leurs responsabilités. IIs N'ont PAS respecté leurs propres règlements et la loi de LAU... Ils N’ont PAS de cause et c’est pourquoi ils « Fessent sur le clou » tant qu’ils sont capables pour me nuire et me discréditer; […] 2-81. C’est pourquoi que mes propos sont parfois durs et frustrants dans la version du 24 octobre 2022, j’en conviens. Mais c’est la dure réalité vécue. Une Municipalité agit de cette manière.
Devant tout ce stratagème et avec les faits et la preuve déjà décrite, avec autant d’invraisemblances irrégularités. De la page 4 à la page 24, les faits allégués DOIVENT être reconnues pour AVÉRER. Cette situation prouve que je suis littéralement lésé et profondément exaspéré par... autant d’aberrations illégales d’une Municipalité. LA CHARTE DES DROIT ET LIBERTE a-telle été bafouée…???; […]
2-88. Pourtant pour une Municipalité les articles 145.1 à 145.8 de la LAU et les règlements d’urbanismes qui DOIVENT être respectés et suivis. Mais... ( emoji de visage triste ); […] 47. La Municipalité avec leurs règlements d’urbanismes non suivi, ignoré, est aujourd’hui pleinement responsable des gestes posées et celle-ci doit assumer les conséquences de ses fonctionnaires. 48. La municipalité N'est PAS juste initiateur… Elle est instigateur, et avec les cinq (5) copropriétaires, Romain (REPRÉSENTANT) et Annette enveniment le conflit familial avec la demande de dérogation mineure. 49.
La Municipalité doit réparer, à ses frais le préjudice que je subis et payer monétairement, dédommager, le citoyen lésé et meurtri qui ne fera jamais plus confiance en celle-ci. [Texte conforme à l’original; renvois omis] […] [108] En l’espèce, même en tenant les faits pour avérés, il appert qu’il y a absence d’allégation de fait qui puisse appuyer une conclusion de faute ou de mauvaise foi de la municipalité.
Avec égards, le recours entrepris par le demandeur aurait dû se limiter è demander le contrôle judiciaire des actes administratifs que le demandeur reproche à la municipalité, soit les résolutions 22-32 et 22-54, aspect que nous aborderons ci-après. [8] [ 24 ] La Municipalité a donc raison de demander le rejet
sommaire de l’appel de la
partie du jugement rendu en sa faveur en première instance. ii. et iii. La demande de la Municipalité pour faire déclarer l’appel abusif et l’appelant plaideur vexatoire et quérulent [ 25 ] La Cour a permis à la Municipalité de modifier sa requête pour y inclure une conclusion en déclaration de quérulence. [ 26 ] Il faut s’arrêter tout d’abord à la question de l’abus telle que plaidée dans la procédure originale de la Municipalité : 35.
Effectivement, sans aucun fondement et malgré avoir été mis en garde par la Juge de première instance de même que les juges de la Cour supérieure du district de Chicoutimi en division de pratique, l'Appelant : a. Sous-entend que la Juge de première instance, par son « volontarisme », refuse d'appliquer la loi; b. Accuse la Juge de première instance de « marcher sur des œufs » et de participer « avec la Municipalité à l'invraisemblable entrave à la justice »; c.
Sous-entend que la Juge de première instance et que la Municipalité occultent volontairement les droits de l'Appelant et se déresponsabilisent de leur devoir comme « patate chaude »; d. Accuse la Juge de première instance de « faire exprès » de retirer des passages de certaines demandes formulées par l'Appelant; e. accuse la Municipalité de faire de l'« entraves à la justice » et d'induire en erreur le lecteur des avis publics de la Municipalité ; f. Accuse le directeur général de la Municipalité de « supercherie ou encore [...] d'absurdité incommensurable et disgracieux »; g.
Allègue sans fondement et dans l'objectif de nuire à la Municipalité qu'elle a « manifestement abusés, bafoués la loi de LAU, et ceci est une fraude envers les lois et règlements d'urbanisme »; h. Sous-entend que Me Jean-Sébastien Bergeron, avocat de la Municipalité, a été de mauvaise foi en ce qu'il aurait volontairement omis de répondre à des questions de la Juge de première instance et avoir fait un « haussement des épaules » lorsque questionné par cette dernière; 36.
Ce genre de comportement et de propos sont totalement inacceptables et, soit dit avec égards, cette Cour a le devoir de les sanctionner, sans distinction du fait que l'Appelant se représente seul, ce dernier étant tout de même assujetti aux dispositions du Code de procédure civile et de ses principes directeurs; 37.
Si le passé est garant du futur , il ne fait aucun doute qu'en l'absence d'une déclaration d'abus relativement aux procédures d'appel de l'Appelant, ce dernier continuera d'abuser de la procédure comme il le fait depuis le tout début et continuera de répandre des propos mensongers, injurieux, frivoles, vexatoires et diffamatoires à l'endroit de la Municipalité et de ses représentants, de même qu'à l'endroit des intervenants du système judiciaire; [Renvois omis; soulignement ajouté] [ 27 ] Il convient de rappeler que les demandes de la Municipalité en irrecevabilité et en rejet présentées en première instance contenaient déjà une conclusion visant à faire déclarer abusif le recours de l’appelant. [ 28 ] Or, la juge a considéré que l’instance devait se continuer quant au volet – contrôle judiciaire – inclus dans le recours de l’appelant.
Cette conclusion a conduit la juge a tranché en ces termes la demande de la Municipalité pour faire déclarer le recours de l’appelant abusif :
[161] En l’espèce, le Tribunal n’est pas convaincu que la demande en contrôle judiciaire du demandeur soit si clairement abusive et vouée à l’échec qu’elle doive être rejetée à un stade préliminaire. Le demandeur semble avoir une cause à faire valoir devant la Cour supérieure, eu égard au contrôle de la légalité des résolutions no. 22-31 et 22-54 de la municipalité. [162]
Malgré une procédure déficiente, le Tribunal retient qu’en matière d’abus de la procédure, « la barre est haut placée et elle doit le demeurer au risque de banaliser ce qu’est une procédure abusive et de constituer un frein l’accès à la justice ».
En l'espèce, rejeter la demande en contrôle judiciaire constituerait un frein à l’accès à la justice et, dans ces circonstances, le Tribunal décide de donner la « chance au coureur ». [9] [Renvois omis] [ 29 ] Les arguments avancés par la Municipalité au soutien de sa demande de déclaration d’abus en appel reposent essentiellement sur les procédures infondées de l’appelant et sur son attitude en première instance, ce que la juge a pourtant refusé de sanctionner.
Or, que ce soit pour une question d’appel abusif ou de quérulence, la Cour doit faire porter son analyse uniquement sur le comportement et sur la situation de la personne visée en appel [10] . [ 30 ] En l’espèce, les demandes de la Municipalité ne reposent que sur son appréhension selon laquelle le passé serait garant de l’avenir, ce qui constitue une bien maigre démonstration pour conclure à un appel abusif. De plus, l’appelant se présente devant la Cour pour la première fois et son appel sera rejeté
sommairement en raison de son irrégularité. Une telle situation permet difficilement de conclure à l’abus et n’a, au premier abord, rien d’excessif ou de déraisonnable. [ 31 ] Ce qui précède suffit pour rejeter les demandes de la Municipalité pour faire déclarer l’appel abusif et règle du même coup le sort de sa demande pour faire déclarer l’appelant plaideur vexatoire et quérulent.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 32 ] REJETTE la requête de l’appelant pour permission de présenter une preuve nouvelle; [ 33 ] ACCUEILLE les requêtes des intimés en rejet d’appel, avec frais de justice contre l’appelant; [ 34 ] REJETTE l’appel avec frais de justice contre l’appelant; [ 35 ] REJETTE les demandes de déclaration d’appel abusif et la demande pour faire déclarer l’appelant plaideur vexatoire et quérulent, sans frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. ÉRIC HARDY, J.C.A.
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