2011 QCCQ 7554, 2011 QCCQ 7554
Opinion
Protection de la jeunesse — 111948 2011 QCCQ 7554 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] JJ0296 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse N° : 525-41-009149-006 DATE : 19 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANN-MARIE JONES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l’affaire de : X Née le […] 1998 ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J. articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en prolongation d’ordonnance, en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse.
Le 3 juin 2009, le Tribunal ordonnait l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation pour une période de deux ans avec aide, conseils et assistance ainsi que d’autres mesures accessoires. [ 2 ] Les principaux faits allégués au soutien de la requête sont les suivants : • L’enfant est hébergée à madame C depuis le mois de mai 2010; • Depuis septembre 2010, l'enfant fonctionne mieux et ne présente plus de problématique sexuelle; • L'enfant ne fait plus de crises à l’unité; • L'enfant demeure agressive, manque de maturité et présente d’importants retards au plan scolaire; • Depuis le mois de novembre 2010, il y a eu reprise de contacts entre l'enfant et sa mère, après six ans d’absence; • Les contacts avaient lieu une fois par mois de façon supervisée et auront maintenant lieu toutes les deux semaines et ne seront pas supervisés; • La mère accepte de participer à des ateliers en lien avec les capacités parentales et espère éventuellement reprendre sa fille avec elle. [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse recommande la poursuite de l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation pour une autre année.
De plus, qu’un suivi social soit maintenu auprès de la famille pour la même période. [ 4 ] La mère admet la majorité des faits allégués à la requête et consent aux mesures recommandées par le Directeur de la protection de la jeunesse. La mère témoigne qu’elle est consciente des difficultés de sa fille et de l’impact négatif de son absence de six ans sur celle- ci. Absence qu’elle explique, entre autres, par les difficultés relationnelles qu’elle avait avec le père.
La mère dit qu'elle reçoit sa fille une fin de semaine sur deux et qu'elle souhaite la reprendre l’année prochaine. [ 5 ] Par ailleurs, la mère affirme qu’elle a stabilisé sa situation. À preuve, elle ne consomme aucune drogue, a le même conjoint depuis trois ans et s’occupe de la petite-fille de son conjoint, âgée de trois ans.
[ 6 ] De son côté, le père consent à la poursuite de l’hébergement de sa fille pour une année. Cependant, il souhaite reprendre les contacts avec sa fille et considère que le Directeur n’a pas favorisé les contacts entre lui et l’enfant. Toutefois, le père reconnaît que sa collaboration avec l’intervenante sociale a été mitigée. [ 7 ] La procureure de l’enfant admet certains des faits allégués à la requête et informe le Tribunal que sa cliente souhaite retourner vivre chez sa mère le plus rapidement possible. Par ailleurs, l’enfant ne souhaite pas de contacts avec son père.
Me Robillard dépose une lettre écrite par sa cliente qui reprend les mêmes demandes. [ 8 ] Le Tribunal a également entendu le témoignage de Mme D, agente de relations humaines, et pris connaissance des rapports déposés par le Directeur de la protection de la jeunesse. La preuve révèle que X est une enfant très carencée qui de plus présente des troubles comportementaux et des difficultés d’apprentissage importants.
Cette enfant a connu beaucoup d’instabilité au cours de sa vie, ce qui explique qu’elle soit si peu construite et que ses angoisses d’abandon soient si profondes. [ 9 ] Dans le passé, les difficultés personnelles des parents les ont empêchés de répondre aux besoins de leur fille. Aujourd’hui, la mère se montre disponible à s’impliquer auprès de X et à collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse.
Quant au père, il doit collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse s'il veut renouer le lien de confiance entre lui et sa fille. [ 10 ] Par ailleurs, l’enfant est hébergée en centre de réadaptation depuis plusieurs années et les délais prescrits à l’article 91.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse sont expirés. Cependant, les parties conviennent qu’il est nécessaire de prolonger l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation pour une année, car l'intérêt de l'enfant l'exige, conformément au 4 e alinéa de l'article 91.1 de la loi.
En effet, le Directeur de la protection de la jeunesse n’est pas en mesure, à l’heure actuelle, de présenter un projet de vie pour l’enfant. Il est envisagé de la réintégrer chez sa mère, mais encore faut-il s'assurer que la mère soit en mesure de répondre aux besoins de l’enfant et que l'enfant ne réagisse pas négativement lors de séjours prolongés chez sa mère.
Pour ce faire, l'évaluation psychologique de la mère s'avère nécessaire pour mieux connaître ses forces et ses limites et voir si son engagement auprès de sa fille peut se maintenir à long terme. [ 11 ] Dans les circonstances, il est dans l’intérêt de l’enfant d’être hébergée en centre de réadaptation pour une autre année. Il s’agit d’une année charnière qui déterminera si l’enfant est en mesure de réintégrer le milieu de vie de sa mère et quels contacts peuvent être envisagés avec le père. [ 12 ] Finalement, il est primordial que cette enfant ait une évaluation en neuropsychologie.
En effet, elle souffre d’un déficit de l’attention avec hyperactivité et son retard scolaire est majeur. À l’aube de l’adolescence, il est important de mieux connaître ses difficultés d’apprentissage, d’organisation et d’exécution afin d'être en mesure de mieux l’outiller pour le futur. [ 13 ] Après avoir reçu les admissions et apprécié l’ensemble de la preuve, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 14 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la requête; [ 16 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant, X; [ 17 ] ORDONNE que l'enfant, X, soit hébergée en centre de réadaptation pour une année; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au degré de supervision nécessaire, en tenant compte des désirs et de l'intérêt de l'enfant; [ 19 ] RECOMMANDE que l'enfant soit encouragée à reprendre les contacts avec son père; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa sœur, Y, ainsi que ses demi-frères, Z et A, soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse, incluant le degré de supervision nécessaire; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son frère, B, soient interdits et ORDONNE aux parents de s'assurer que cet interdit soit respecté; [ 22 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état et plus particulièrement : • L’évaluation de l’enfant en neuropsychologie et que les recommandations du neuropsychologue soient suivies; • RECOMMANDE que les recommandations de l'ergothérapeute soient suivies; [ 23 ] ORDONNE à la mère de participer à des ateliers visant l'amélioration de ses capacités parentales et PREND ACTE que la mère consent à suivre ces ateliers; [ 24 ] ORDONNE l’évaluation psychologique de la mère et PREND ACTE du consentement de la mère à se soumettre à une évaluation psychologique; [ 25 ] ORDONNE aux parents de ne pas se dénigrer l'un l'autre en présence de l'enfant; [ 26 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés à l'enfant et à sa famille, le tout pour une année; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix.
Signé le 25 mai 2011 Ann-Marie Jones, J.C.Q. AMJ/dg Me Sonia Boisclair (Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse) Me Sylvie Robillard (Procureure de l’enfant) Me Judith Shapiro Knight (Procureure de la mère) Me Marc Morin (Procureur du père) Date d’audience : 19 mai 2011
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