2021 QCCA 1830, 2021 QCCA 1830
Opinion
Droit de la famille — 212308 2021 QCCA 1830 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029320-215 (705-04-021959-206) DATE : 7 décembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. M... S... APPELANT – demandeur c. J... B...
INTIMÉE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 18 décembre 2020 par l’honorable Jean-Yves Lalonde de la Cour supérieure, district de Joliette, portant sur la garde de l’enfant des parties. [ 2 ] Pour les motifs du juge Hamilton, auxquels souscrivent les juges Vauclair et Healy, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel, aux seules fins de MODIFIER le paragraphe 143 du jugement de première instance par : [143] ORDONNE que, malgré les droits d’accès, en 2021, l’enfant sera avec sa mère le 24 décembre et le 1er janvier, et avec son père de 8h30 à 18h30 le 25 décembre et le 31 décembre, en alternance d’année en année; [ 4 ] LE TOUT , sans frais de justice vu la nature du litige.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. Me Laurence Beauchamp Me Gabrielle La Rue 2B AVOCATS Pour l’appelant Me Jean-Pierre Lévesque JEAN-PIERRE LÉVESQUE AVOCAT Pour l’intimée Date d’audience : 16 septembre 2021
MOTIFS DU JUGE HAMILTON [ 5 ] Le jugement de première instance porte sur la garde de X, une enfant de 18 mois, alors que l’appelant, son père, est aux prises avec des problèmes de consommation de haschich. Le juge, inquiet quant à l’impact de cette consommation sur l’enfant, rejette la demande de garde partagée de l’appelant et confie la garde à l’intimée, sa mère.
Les accès de l’appelant auprès de l’enfant sont limités aux mercredis, jeudis et dimanches, de 8 h 30 à 18 h 30 [1] . [ 6 ] L’appelant présente plusieurs moyens d’appel [2] qu’il convient de réunir en trois groupes : • Premièrement, l’appelant attaque l’appréciation que le juge a faite de ses capacités parentales ainsi que de celles de l’intimée.
Il suggère que le juge porte une attention démesurée à ses habitudes de consommation et qu’il refuse la garde partagée et limite ses accès afin d’exclure les couchers essentiellement pour cette raison. • Deuxièmement, il soulève la partialité du juge. • Troisièmement, il considère que le juge a omis de se prononcer sur certaines conclusions recherchées. *** [ 7 ] En matière familiale, la norme d’intervention est stricte. La Cour a répété à maintes reprises que la décision du juge de première instance en matière de garde commande une grande déférence.
Cette retenue s’explique par la grande discrétion dont jouit le juge de première instance, ce dernier étant le mieux placé pour soupeser la preuve et les enjeux. Cette approche favorise de plus la résolution définitive des litiges, un objectif considéré comme important en matière familiale.
Par conséquent, la Cour n’interviendra qu’en présence d’une erreur de droit ou d’une erreur importante dans l’appréciation des faits [3] . [ 8 ] Il faut donc examiner les moyens d’appel à la lumière de cette norme d’intervention. *** [ 9 ] La consommation de drogues par l’appelant a toujours été au cœur du débat sur la garde de X. [ 10 ] En effet, la consommation de l’appelant a été soulevée devant les juges Labelle et Granosik lors des débats sur une ordonnance de sauvegarde.
Le juge Labelle a accordé à l’appelant des accès de quatre heures et lui a ordonné « de ne pas consommer ou d’être sous l’influence d’aucune drogue lors de ses accès ». Devant le juge Granosik, l’appelant a pris l’engagement « de ne pas consommer ou d’être sous l’influence d’aucune drogue lors de ses droits d’accès ». Dans son jugement, le juge Granosik lui accorde progressivement des accès de trois jours et deux couchers par semaine.
Cette ordonnance a été prolongée le 14 septembre 2020 jusqu’à l’instruction au fond qui s’est tenue les 1 er et 2 décembre 2020. [ 11 ] D’entrée de jeu au fond, le procureur de l’intimée énonce que « la problématique est toujours la même. C’est la consommation de monsieur … ». [ 12 ] Dans son témoignage, l’appelant reconnaît consommer du haschich et de la marijuana depuis l’âge de 14 ans. Il aurait également consommé du speed et de la cocaïne au cours de sa vie, mais pas dans les dernières années, selon son témoignage.
Cela dit, il reconnaît avoir contrevenu aux ordonnances qui lui interdisaient de consommer lors de l’exercice de ses droits d’accès. Il explique les avoir initialement respectées jusqu’en septembre 2020, moment où il a fumé « une ou deux puffs » le soir lorsque l’enfant était couchée.
Pour la suite, l’appelant ne prend aucun engagement de cesser ou de réduire sa consommation. [ 13 ] Les témoins présentés par l’intimée témoignent tous sur l’ampleur de la consommation de l’appelant et l’effet de celle-ci sur ses capacités, notamment parentales. [ 14 ] Dans un premier temps, le juge trouve la preuve soumise par l’intimée « accablante à propos de l’importance que prend la drogue dans la vie de monsieur » [4] . Il n’accorde pas de crédibilité à l’appelant.
En outre, il conclut que l’appelant minimise sa consommation et les effets de celle-ci : [98] Même si le père dit qu’il a cessé de consommer de la cocaïne, il persiste dans ses habitudes de consommation du haschich. Le Tribunal est convaincu que monsieur s’écarte de la vérité lorsqu’il dit limiter sa consommation à une ou deux « puffs » le soir après le coucher de X. […] [101] Monsieur n’a déployé aucun véritable effort pour mettre fin à sa toxicomanie.
Il a sciemment contrevenu à sa promesse envers madame de cesser ses habitudes de consommation après la naissance de l’enfant et, pire encore, il n’a pas respecté son engagement auprès de la cour de ne pas consommer quelque drogue que ce soit lors de l’exercice de ses droits d’accès auprès de X. […] [103] Nul doute que monsieur souffre d’une toxicomanie aigüe et que, pour l’heure, il n’entend pas faire les efforts nécessaires à se défaire de ses habitudes incontrôlées de consommation. [ 15 ] Le juge poursuit son analyse et conclut que la consommation par l’appelant crée un risque pour X, surtout les soirs :
[106] Considérant les comportements passés du père avant et après la naissance de l’enfant, impossible de conclure que sa toxicomanie est sans conséquence pour X. Le risque du préjudice pour l’enfant s’avère accru lorsqu’on connaît l’importance de la toxicomanie du père. [107] Qu’il suffise de référer au témoignage de la mère qui a constaté que le père paraissait déjà intoxiqué le matin à certaines occasions au cours desquelles elle conduisait l’enfant chez le père.
Le Tribunal peut aussi faire référence à l’épisode de la présence du père au parc alors qu’il a croisé et côtoyé madame G… C... qui demeure convaincue qu’il était intoxiqué. [108] La période d’après la naissance de X fait aussi la démonstration des difficultés rencontrées par le père dans l’exercice de son rôle de père. Madame H…Bo..., pendant trois semaines, a été témoin de comportements hautement questionnables.
Qu’il suffise de se rappeler l’épisode au cours duquel le père aurait touché la bouche de l’enfant alors qu’il avait de l’huile de haschich sur les doigts. [109] Que penser du morceau de haschich trouvé sur le divan ? Ici, nous sommes en présence d’un enfant de 18 mois. Certains comportements du père permettent d’inférer un certain niveau de dangerosité pour l’enfant. [110] Nul doute que les effets de la toxicomanie du père affectent sa capacité parentale de s’occuper de X de manière sécuritaire. [ 16 ] L’appelant conteste ces conclusions de fait, mais ne démontre aucune erreur manifeste et déterminante.
Le seul point qu’il soulève qui pourrait se qualifier d’erreur manifeste et déterminante est que le juge ne tient pas compte d’un élément de preuve, soit un billet médical. Le médecin de famille y écrit que l’appelant « consomme régulièrement du cannabis pour soulager ses douleurs chroniques au dos » et qu’il n’a jamais vu l’appelant « dans un état qui pourrait me préoccuper sur ses capacités physiques, psychologiques ou parentales ». [ 17 ] Certes, le juge aurait pu en effet prendre soin d’expliquer davantage pourquoi il n’accordait pas de poids à cette preuve.
Toutefois, la réponse se dégage implicitement des motifs et de la lecture des notes sténographiques. En effet, le billet précise que l’appelant consomme du cannabis pour ses maux de dos, alors que l’appelant témoigne qu’il consomme du haschisch pour ses maux de dos, mais également en raison de son stress. De plus, le médecin se prononce sur les capacités parentales de l’appelant, une conclusion qui ne semble pas découler d’une observation directe de l’interaction entre l’appelant et l’enfant.
Il n’est donc pas surprenant que le juge n’ait pas accordé beaucoup d’importance à cette preuve. [ 18 ] De surcroît, l’appelant considère que le juge a isolé un fait, soit sa consommation de drogue, pour réduire son jugement uniquement au risque qu’elle représente. Le juge n’aurait pas tenu compte du milieu de vie favorable que l’appelant procure à l’enfant et il aurait omis de considérer l’importance de maximiser le contact de X avec son père. Finalement, il aurait omis de considérer certains éléments problématiques quant aux capacités parentales de l’intimée. [ 19 ] Cette proposition ne résiste pas à l’analyse.
Le juge énonce que « [l]e guide ultime demeure l’intérêt de l’enfant » [5] . Il ne traite que brièvement de la capacité parentale de l’appelant, mais sa conclusion est positive : « [l]a preuve révèle que par ailleurs, monsieur se comporte comme un bon père pour X et qu’il a appris à répondre autant à ses besoins physiques qu’affectifs » [6] . Il reconnaît l’importance de maximiser les contacts avec l’appelant [7] .
Il fait certains reproches à l’intimée, en particulier quant à sa relation fusionnelle avec l’enfant et le fait que l’enfant partage habituellement son lit, et prend soin de souligner dans son jugement que la grand- mère a tendance à s’impliquer dans l’exercice de l’autorité parentale et devrait plutôt se satisfaire de jouer son rôle de grand-mère [8] . Bref, le juge tient compte de l’ensemble de la preuve.
L’appelant ne parvient pas à démontrer que le juge a omis des facteurs importants ou des éléments de preuve qui auraient eu un impact déterminant sur sa conclusion. [ 20 ] En définitive, ce qui retient l’attention du juge n’est pas simplement une preuve de consommation de drogue, mais une preuve prépondérante que l’appelant est aux prises avec un problème important de toxicomanie. Pour le juge, une fois cette dernière établie, la sécurité de l’enfant de 18 mois devient centrale, estimant qu’il « n'est pas nécessaire d'attendre un préjudice caractérisé pour intervenir dans l'exercice des modalités de garde » [9] .
Il impose alors à l’appelant le fardeau de démontrer que ses habitudes de consommation sont sans conséquence quant à l’intérêt de l’enfant [10] . Le juge écrit que, contrairement aux affaires plaidées par l’appelant, il n’a pas le bénéfice d’une expertise lui démontrant l’impact de la toxicomanie de l’appelant sur ses capacités parentales [11] , que sa consommation est plus importante et que l’enfant est beaucoup plus jeune [12] . [ 21 ] Les questions du fardeau de la preuve et de l’expertise ne sont pas déterminantes.
Elles interviennent une fois que le juge conclut de façon claire, en se fondant sur la preuve faite devant lui, à l’existence d’un risque pour X. En conséquence, il énonce les conclusions suivantes : [133] L’examen de la preuve en fonction des facteurs pertinents analysés dans leur globalité milite en faveur d’une garde majoritaire de la mère. [134] Le besoin d’altérité des genres de l’enfant et l’importance de l’implication du père dans la vie de X favorise le maintien des modalités de garde actuelles sauf pour le coucher.
Le Tribunal a compris de la preuve que c’est surtout le soir que le père choisit de s’intoxiquer. Ce faisant, il met l’enfant à risque de subir un préjudice. C’est cela qu’il faut éviter. La sécurité de l’enfant, en raison de sa dépendance et sa vulnérabilité, s’avère primordiale. [135] Par conséquent, l’intérêt ultime de l’enfant commande que les accès à exercer par le père n’impliqueront, pour l’heure, aucun coucher. [ 22 ] Certes, le jugement est sévère à l’endroit de l’appelant, mais il repose avant tout sur l’intérêt de l’enfant.
Aussi, l’appelant pourra demander la modification des modalités de garde s’il démontre un changement de circonstances. En particulier, il devra démontrer qu’il parvient à arrêter ou à mieux contrôler sa consommation ou encore que X est devenue plus autonome et que la question pourrait alors être envisagée différemment. [ 23 ] À ce stade, aucun des arguments soulevés par l’appelant ne justifie l’intervention de la Cour. Ce moyen d’appel échoue.
*** [ 24 ] La question de la partialité ne doit pas être invoquée à la légère [13] . En matière familiale, il est reconnu que le juge peut être plus proactif sans contrevenir à son devoir d’impartialité [14] . Par ailleurs, le droit reconnaît « qu’il existe une présomption à l’effet que les juges agissent avec intégrité, qu’ils sont impartiaux et que chacun d’eux respecte le serment d’impartialité qu’il a prêté » [15] . Le fardeau de démontrer le contraire est donc élevé et repose sur la
partie qui soulève une violation réelle ou appréhendée de l’obligation d’impartialité. Il faut une « preuve convaincante démontrant que, eu égard aux circonstances de l'espèce, une personne raisonnable pourrait craindre que le juge n'est plus impartial » [16] . [ 25 ] De plus, la jurisprudence indique « qu’une
partie peut difficilement soutenir le motif de partialité d'un juge à l’occasion de l’appel, si elle n’a pas jugé opportun de demander sa récusation pendant l’instance » [17] . [ 26 ] Dans les circonstances, l’appelant soutient que le juge a adopté une position fermée et partiale à son égard puisqu’il est un parent consommateur d’haschich, ce qui a transparu lors du procès et qui se reflète dans les motifs de son jugement. Il reproche au juge d’avoir centré son analyse autour de sa consommation plutôt que sur l’intérêt de l’enfant. [ 27 ] La Cour ne peut retenir cet argument.
Le fait que le juge énonce ses préoccupations ne peut, dans les circonstances du présent dossier, être un signe de partialité. Certes, le juge met l’appelant en garde dès le début de l’audience qu’il est très préoccupé par sa consommation, l’effet de sa consommation sur ses capacités parentales et le danger que la consommation occasionne pour l’enfant. Cela est peu surprenant. [ 28 ] D’abord, ayant pris connaissance du dossier avant le début du procès, le juge était particulièrement aux faits des enjeux [18] .
Comme déjà mentionné, la consommation de drogues par l’appelant a toujours été au cœur des débats sur la garde de X. Le juge a été transparent avec les parties [19] , signalant la problématique que représente le fait de consommer pendant l’exercice des droits d’accès [20] . Ensuite, il a porté à l’attention des parties que la preuve lui semblait incomplète sur l’absence d’impact de la consommation de l’appelant sur ses capacités parentales [21] . Il est demeuré ouvert et reconnaissait d’emblée que la consommation modérée et contrôlée d’un parent ne nuit pas nécessairement à une garde [22] .
En somme, il donnait à l’appelant la chance de répondre à ses préoccupations. [ 29 ] Quant à l’argument que le jugement serait teinté « d’une opinion austère et inactuelle quant aux consommateurs de cannabis ou de haschich alors que ces produits sont maintenant légalisés au même
titre que l’alcool », le juge a clairement énoncé que la consommation pouvait être légale [23] et que c’est l’abus qui était problématique [24] , incluant le fait que l’appelant consomme du haschich du marché illégal dont la teneur en THC n’est pas connue [25] . [ 30 ] Somme toute, ce moyen d’appel rejoint le précédent, dans la mesure où l’appelant semble critiquer l’exercice de pondération par le juge des intérêts en cause, pour conclure à sa partialité. Au contraire, le juge a été très transparent sur les critères qu’il appliquerait.
Ses motifs sont le reflet du procès. [ 31 ] Ce moyen d’appel doit être rejeté. *** [ 32 ] Enfin, l’appelant prétend que le juge a omis de se prononcer sur certaines conclusions recherchées, notamment la mise en place d’un cahier de communication, les journées de garde de l’appelant durant la semaine, les accès spéciaux, le premier droit de garde et l’inscription de l’enfant à la garderie. [ 33 ] Sur la question de la garde pour le temps des Fêtes, le juge ordonne : [143] ORDONNE que malgré cette ordonnance de garde alternée, l’enfant sera avec sa mère les 24 décembre 2020 et 31 décembre 2020, et avec son père les 26 décembre 2020 et 2 janvier 2021 de 8h30 à 18h30; [ 34 ] L’ordonnance ne prévoit rien pour les journées du 25 décembre et du 1 er janvier.
Comme ces journées étaient un vendredi en 2020, l’intimée a eu la garde de X les deux jours. De plus, l’ordonnance ne prévoit rien pour les années suivantes. Si on poursuit selon la même logique, ces deux journées de fête tombent un samedi en 2021, donnant une fois de plus Noël et le jour de l’An à l’intimée. C’est seulement en 2022 que l’appelant aurait enfin l’enfant à Noël et au jour de l’An.
Rien dans les motifs du juge ne permet de comprendre le raisonnement à cet égard et les parties n’offrent pas d’explications. [ 35 ] Il serait préférable qu’un parent ait la garde à Noël et que l’autre l’ait le jour de l’An, en alternance d’une année à l’autre. [ 36 ] Quant aux autres questions soulevées par l’appelant, elles n’exigent pas une intervention par la Cour. Premièrement, le cahier de communication n’est pas nécessaire puisque le juge a plutôt ordonné que l’échange d’informations se fasse par des messages texte. Le cas échéant, les parties conserveront une trace des échanges si cela devient pertinent.
Deuxièmement, les journées de garde pendant la semaine sont précisées dans le jugement. L’ordonnance se poursuit pendant la période estivale, à moins que les parties ne s’entendent autrement. Enfin, et troisièmement, l’inscription à la garderie est une question qui n’a pas été traitée, sauf de façon très générale en première instance.
Si la question survient, les parties devront tenter de s’entendre, dans l’exercice conjoint de l’autorité parentale et, à défaut, elles pourront alors saisir de nouveau la Cour supérieure et administrer une preuve à ce sujet. *** [ 37 ] Je propose donc d’accueillir l’appel aux seules fins de modifier le paragraphe 143 du jugement de première instance afin qu’un parent ait la garde à Noël et que l’autre l’ait le jour de l’An, en alternance d’une année à l’autre
STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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