2010 QCCQ 12453, 2010 QCCQ 12453
Opinion
Barolet c. Prestige Shawinigan 2010 QCCQ 12453 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-004523-100 DATE : 3 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTIN BAROLET Demandeur c. PRESTIGE SHAWINIGAN et MAZDA CANADA INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame la somme de 6 000 $ suite au bris du moteur d’une voiture de marque Mazda 3 Sport GS , 2005. [ 2 ] Le demandeur a acheté le véhicule le 15 septembre 2009 alors qu’il a parcouru 89,000 kilomètres.
La garantie du fabricant 5 ans ou 100,000 kilomètres n’est pas expirée. [ 3 ] Le 20 novembre 2010, il fait effectuer une première vidange d’huile chez son vendeur, Automobiles 3211 , et en janvier ou début février 2010, il constate un bruit anormal du moteur. [ 4 ] Il se rend chez la défenderesse Prestige Shawinigan et y laisse son véhicule pour apprendre, suite à l’inspection, que le moteur doit être remplacé. [ 5 ] Le demandeur a demandé que Mazda Canada inc. honore sa garantie, ce qui a été refusé parce qu’il ne pouvait fournir les factures d’entretien.
Il a donc poursuivi Prestige Shawinigan et Mazda Canada inc. [ 6 ] Cette demande contrevient à l’article 52.1 de la Loi de la protection du consommateur qui prévoit que : « Le commerçant ou le fabricant ne peut exiger du consommateur qu’il fasse la preuve que les précédents propriétaires ou locataires du bien ont respecté les conditions de garantie ». [ 7 ] Il revenait donc aux défenderesses de prouver que le demandeur n’avait pas droit à la réparation sous garantie en raison du fait qu’il avait abusé du véhicule ou qu’il aurait fait un mauvais entretien. [ 8 ] Effectivement, Mazda Canada inc. a poussé l’investigation et demandé à Prestige Shawinigan une deuxième analyse du moteur où on apprend qu’il n’y a pas de grenailles. [ 9 ] Le moteur est par la suite démonté et il a été expertisé par Luc Argouin dont la compétence est reconnue par le National Institute for Automotive Service Excellence (A.S.E.) [ 10 ] Voici ses constatations : « Bris majeur au coussinet de bielle, numéro 1; Conclusion : Je n’ai retrouvé aucune défaillance du système de lubrification du moteur entraînant le manque de lubrification aux coussinets de bielles et du vilebrequin.
À mon avis le bris initial aux coussinets de bielles et du vilebrequin s’est produit lorsque le moteur a tourné sans huile pendant une courte période après démarrage (démarrage à sec). Le niveau d’huile a par la suite été remis à la normale
limitant les dommages aux coussinets sans qu’il n’y ait de surchauffe et décoloration. » [ 11 ] Monsieur Argouin a aussi ajouté avoir examiné le filtre à huile. Il indique : « Le filtre est tout neuf et contient des particules métalliques.
Ce qui me permet de constater que le filtre venait tout juste d’être installé lorsqu’il y a eu manque de lubrification. » [ 12 ] Or, c’est le vendeur du demandeur qui a effectué la dernière vidange d’huile. [ 13 ] Le Tribunal n’est donc pas en présence d’un manque d’entretien de la part du demandeur. [ 14 ] En fait, tout indique que c’est la vidange d’huile qui a été mal faite. [ 15 ] Les défenderesses peuvent invoquer la faute d’un tiers et justifier ainsi le fait que le demandeur n’a pas droit à la réparation sous garantie.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] REJETTE la demande; [ 17 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 30 NOVEMBRE 2010
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