2011 QCCQ 9260, 2011 QCCQ 9260
Opinion
R. c. Veilleux 2011 QCCQ 9260 JC 2217 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N° : 450-01-048729-078 DATE : 12 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CONRAD CHAPDELAINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Plaignante, c.
JEAN-FRANÇOIS VEILLEUX Accusé. ______________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jean-François Veilleux a reconnu sa culpabilité à l'accusation d'avoir conduit un véhicule d'une façon dangereuse et d'avoir causé la mort de Lisa-Marie Raymond.
Le contexte [ 2 ] Le 17 juin 2006, vers 19 h 20, sur la route 143 Sud, l'accusé perd la maîtrise de son véhicule qui dérape, heurte un arbre et se retrouve dans le fossé en bordure de la route. [ 3 ] La passagère avant, Lisa-Marie Raymond, est projetée à l'extérieur du véhicule et est gravement blessée. Elle décède dans les minutes qui suivent. [ 4 ] Quant à l'accusé, il est conduit à l'hôpital où on effectue des prélèvements sanguins.
Un rapport d'expertise (S-1) produit par le chimiste Jean Brazeau estime l'alcoolémie de l'accusé entre 125 et 130 mg au moment de l'accident selon l'hypothèse la plus favorable à l'accusé. [ 5 ] Le reconstitutionniste Jacques Ostiguy relève sur les lieux de l'accident des traces (quatre) de dérapage, dont la plus longue est de 22.18 mètres. [ 6 ] Selon lui, ni l'état de la chaussée ni l'état mécanique du véhicule n'ont contribué à l'accident. Aucune trace de freinage n'a été observée. La vitesse à laquelle circulait l'accusé avant l'embardée a été estimée à 136 km/h.
La limite de vitesse à cet endroit est de 90 km/h. [ 7 ] Cette journée-là, l'accusé avait passé tout l'après-midi en compagnie de la victime, une amie, sur les bords du lac Massawippi à North Hatley et ils avaient consommé de l'alcool. La situation de la victime et de sa famille [ 8 ] Lisa-Marie Raymond était âgée de 28 ans.
Dans une lettre (S-4) à l'attention du tribunal, sa mère et son frère expriment toute la douleur que cette tragédie a causée à leur famille et déplorent la lenteur insupportable du cheminement judiciaire de ce dossier (plus de cinq ans maintenant). [ 9 ] Il n'appartient pas au tribunal de chercher qui sont les véritables responsables de ces délais.
Qu'il suffise toutefois de souligner haut et fort que la lenteur du processus judiciaire ajoute énormément au désarroi, à la souffrance et à l'incompréhension des familles éprouvées, comme c'est le cas dans le présent dossier et tel que l'expriment si clairement la mère et le frère de la victime dans leur lettre. [ 10 ] La décision d'aujourd'hui mettra un terme à un processus judiciaire beaucoup trop long et permettra enfin à cette famille de vivre dignement son deuil.
La situation de l'accusé [11] L'accusé est âgé de 32 ans. Il en avait 27 lors des événements. Il est célibataire et demeure seul en appartement. [12] Il connaissait la victime depuis quelques mois. Il était attiré par cette dernière. C'est dans ce contexte qu'il était devenu peu àpeu ami avec cette dernière et il a été fortement ébranlé par sa mort. [13] Il occupe un emploi d'opérateur d'aqueducs et d'égouts depuis onze ans pour le même employeur. [14] À l'époque des événements, il consommait de la cocaïne à l'occasion avec des amis.
Il a, depuis, suivi une thérapie et il neconsomme plus. [15] Il est sans antécédent judiciaire et son dossier de conduite automobile ne révèle ni perte de points d'inaptitude nicomportement téméraire.
La position des parties [16] Jurisprudence à l'appui[1], le ministère public réclame l'imposition d'une peine de trois à cinq ans de pénitencier et uneinterdiction de conduire pour une période supplémentaire de cinq ans. [17] De son côté, l'accusé soumet qu'une peine de deux ans moins un jour serait une peine appropriée. [18] Vu son absence d'antécédent judiciaire, la thérapie qu'il a suivie, son emploi stable et le peu de risque de récidive, il soutientqu'il peut purger cette peine au sein de la collectivité. [19] Pour appuyer sa suggestion, l'accusé cite au tribunal les décisions de Lévesque-Chaput[2], de Bazinet[3] et de Brault[4].
Les peines imposées pour des crimes semblables [20] Le crime de conduite dangereuse causant la mort est punissable d'une peine maximale de 14 ans. [21] À quelques reprises, la Cour d'appel du Québec a fait une revue des peines imposées pour des crimes relatifs à la conduiteautomobile[5] et encore récemment, en juin 2009, dans l'affaire Ferland[6], le juge Rochon, auquel souscrivent les juges Thibault etGiroux, a fait une revue exhaustive des peines imposées au Canada depuis 2000 pour des infractions de conduite dangereuse causant soitdes lésions corporelles soit la mort. [22] Au terme de cette revue, le juge Rochon fait les remarques suivantes : « 45. […] Il m'apparaît difficile, sinon inapproprié, d'isoler un facteur tel l'usage ou non d'alcool, dans le but d'en titrer une conclusiondirimante telle que me le propose le procureur de l'appelant.
L'imposition d'une peine est un exercice polycentrique au cours duquel lejuge est appelé à prendre en compte plusieurs facteurs dans l'application des objectifs et des principes pénologiques. Dès lors, ilm'apparaît hasardeux, voire téméraire, d'établir des catégories en fonction de facteurs précis et isolés des autres. À
titre d'exemple, dansle contexte d'une conduite dangereuse, la conduite d'un véhicule à une vitesse excessive dans une zone scolaire peut constituer un facteuraussi aggravant que la conduite sur une autoroute où le taux d'alcoolémie du conducteur dépasse légèrement le seuil autorisé. 46. Un certain nombre de constats peuvent être tirés du tableau annexé. D'abord, il y a des dossiers où la peine infligée est supérieure àdeux ans même si l'alcool n'est pas en jeu.
De plus, dans plusieurs cas, la peine imposée est une peine globale pour plusieurs infractionsincluant la conduite dangereuse ayant causé la mort ou des lésions corporelles. Il peut s'agir d'accusation de vol de véhicule, depossession de véhicule volé, du défaut de s'arrêter ou de rester sur les lieux d'un accident, d'entrave à la justice ou encore de voies de fait. À cet égard, voir les décisions suivantes : R. v. Carry17, R. v. Duguay18, R. v. Galley19, R. v. Kobelka20, R. v. Cyr21, R. c. Harris22, R. v. L.(J.R.)23, R. v. Pellizzon24, R. v. Rioux25, R. v. Teed26. 47.
Dans d'autres dossiers, la peine excédera deux ans d'emprisonnement en raison des antécédents judiciaires du délinquant (voir notamment R. c. Gale27, R. c. Kechnie28 et R. c. Ernst29). Dans St-Laurent c. R.30, la Cour a maintenu une peine de trois ansd'emprisonnement. Dans ce cas, l'alcool n'était pas en cause. Les risques de récidive étaient faibles. Il n'y avait pas d'antécédentsjudiciaires. Le dossier de conduite automobile était toutefois chargé de multiples violations au Code de la sécurité routière. _________________________________ 17 [2008] B.C.J. No. 145 (B.-C. C.A.). 18 2008 QCCQ 2929. 19 [2006] O.J.
No. 1845 (Ont. S.C.J.). 20 [2007] A.J. No. 470 (Alb. Prov. Ct); 2007 ABCA 405 , [2007] A.J. No. 1372 (Alb. C.A.). 21 [2005] A.J. No. 463 (Alb. Prov. Ct), 2005 ABPC 97. 22 [2004] A.J. No. 1620 (Alb. Prov. Ct). 23 [2002] B.C.J. No. 3078 (B.C. S.C.), 2002 BCPC 628.
24 [2003] A.J. No. 1445 (Alb. C.A.) , 2003 ABCA 347 . 25 [2003] J.Q. No. 20709 (C.S.) . 26 [2003] S.J. No. 707 (Sask. C.A.) , 2003 SKCA 105 . 27 2003 BCPC 457 . 28 [2005] B.C.J. No. 2822 (B.C. Prov. Ct) , 2005 BCPC 594 . 29 [2006] A.J. No. 949 (Alb. Q.B.) . 30 2008 QCCA 781 . »
Les principaux facteurs retenus [ 23 ] En l'espèce, plusieurs facteurs doivent être pris en compte par le tribunal, certains sont aggravants, d'autres sont atténuants. [ 24 ] Parmi les facteurs aggravants, le tribunal retient : - la vitesse excessive (136 km/h dans une zone de 90 km/h); - la consommation d'alcool (une alcoolémie estimée entre 125 et 130 mg au moment de l'accident); - l'âge de l'accusé et son expérience de conduite (il était âgé de 27 ans et conduisait un véhicule depuis plusieurs années). [ 25 ] Parmi les facteurs atténuants, le tribunal note : - le plaidoyer de culpabilité; - les remords sincères de l'accusé; - l'absence d'antécédent judiciaire et son bon comportement depuis les événements; - un dossier de conducteur ne comportant aucun reproche jusqu'à ces événements; - un rapport présentenciel très favorable; - une situation occupationnelle stable (même employeur depuis onze ans); - une abstinence complète aux drogues depuis plus de huit mois.
Analyse [ 26 ] Le législateur a cru bon de préciser les différents objectifs recherchés par l'imposition d'une peine. [ 27 ] Outre l'objectif ultime de contribuer « au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre », l'imposition d'une peine doit tendre à : - dénoncer le comportement illégal; - dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions; - isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société; - favoriser la réinsertion sociale des délinquants; - assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité; - susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu'ils ont causé aux victimes et à la société. [ 28 ] Par l'imposition d'une peine, le tribunal peut choisir de favoriser un ou plusieurs de ces objectifs. [ 29 ] Dans le présent cas, le tribunal croit que la dénonciation de ce type de comportement et la dissuasion de commettre de semblables infractions constituent des objectifs prioritaires. [ 30 ] Comme le mentionnait le juge Lamer dans l'arrêt Proulx [7] , la conduite dangereuse ou encore la négligence criminelle sont des infractions à l'égard desquelles il est plus plausible que l'infliction de peines sévères ait un effet dissuasif général : « Souvent, ces crimes sont commis par des citoyens qui respectent par ailleurs la loi, qui sont de bons travailleurs et qui ont un conjoint et des enfants.
Il est possible de supposer qu’il s’agit là des personnes les plus susceptibles d’être dissuadées par la menace de peines
sévères. » [ 31 ] Le message de dénonciation et de réprobation sociale transmis par les tribunaux à l'égard de ce type de comportement doit donc être clair et constant. [ 32 ] Dans le présent dossier, la consommation d'alcool et la vitesse élevée (46 km/h au-dessus de la limite permise) augmentent le degré de responsabilité morale de l'accusé. [ 33 ] Comme l'indique l'article 718.1, la peine doit être proportionnelle non seulement à la gravité de l'infraction, mais aussi au degré de responsabilité de son auteur. [ 34 ] Cela distingue le présent dossier des situations évoquées dans les décisions précitées de Brault [8] (aucune consommation d'alcool), de Lévesque-Chaput [9] (vitesse très élevée sur une autoroute, aucune consommation d'alcool), de Bazinet [10] (dépassement imprudent et vitesse au-delà de la limite permise), ou encore de Morissette [11] , où la Cour d'appel confirme une peine d'emprisonnement de deux ans moins 1 jour avec sursis pour négligence criminelle ayant causé la mort (vitesse très élevée, aucune consommation d'alcool, accusé gravement blessé). [ 35 ] Outre sa propre sécurité et sa propre vie, l'accusé a mis en danger, celle d'une jeune femme âgée de 28 ans et il a causé sa mort parce qu'il a choisi de conduire à une vitesse excessive et après avoir consommé de l'alcool. [ 36 ] Cependant, même si le tribunal choisit de prioriser les objectifs de dénonciation et de dissuasion, il ne peut ignorer ceux de la réinsertion sociale et de la conscientisation, déjà largement acquises chez l'accusé. [ 37 ] Ici, le tribunal doit tenir compte de son absence d'antécédent judiciaire, d'un dossier de conducteur sans reproche, des remords sincères qu'il a manifestés et du fait qu'il reconnaît, sans équivoque, le tort causé à la victime, à sa famille et la société. [ 38 ] C'est pourquoi, le tribunal estime qu'une peine de deux ans moins un jour de détention constitue dans les circonstances la peine appropriée. [ 39 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] CONDAMNE Jean-François Veilleux à une peine d'emprisonnement de deux ans moins un jour; [ 41 ] ORDONNE à Jean-François Veilleux de se soumettre, à l'expiration légale de sa peine d'emprisonnement, aux conditions suivantes d'une probation d'une durée de deux ans : - ne pas troubler l'ordre public; - répondre aux convocations du tribunal; - ne pas se trouver dans un endroit où l'on sert de l'alcool sauf les restaurants pendant les 12 premiers mois de la probation. [ 42 ] INTERDIT à Jean-François Veilleux de conduire tout véhicule automobile au Canada pendant une période de cinq ans; [ 43 ] DISPENSE Jean-François Veilleux du paiement de la suramende compensatoire prévue par la loi. __________________________________ CONRAD CHAPDELAINE, J.C.Q.
Me Nathalie Robidoux Procureure de la poursuite Me Jean Leblanc Procureur de la défense
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