2013 QCCQ 9659, 2013 QCCQ 9659
Opinion
Protection de la jeunesse — 132966 2013 QCCQ 9659 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] "Chambre de la jeunesse" N°: 525-41-024440-117 Date: Le 27 mai 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCILLE BEAUCHEMIN, J.C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE -et- X Née le […] 1998 Enfant A -et- B Parents -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE JUGEMENT ART. 95-95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation de l’ordonnance du 31 mai 2012, laquelle confie l’adolescente à un centre de réadaptation pour une durée d’une année, recommande à l’adolescente de se prévaloir d’un suivi psychologique, recommande et ordonne diverses autres mesures d’aide dont un suivi social d’une durée d’une année. [ 2 ] La directrice allègue les faits suivants. En centre de réadaptation, l’adolescente démontre une instabilité au niveau de ses comportements et elle est parfois impolie et opposante.
En milieu scolaire, elle éprouve des difficultés avec l’autorité et elle chemine lentement. En 2012, en raison de ses difficultés émotionnelles, elle a pu bénéficier d’un suivi médical. Elle s’est soumise à une médication de septembre à décembre. En janvier dernier, elle a subitement cessé sa médication. Elle maintient des contacts avec mesdames C et D selon ses désirs. La mère est toujours envahie émotionnellement lorsque sa fille s’oppose à son autorité et elle peut se sentir démunie et intervenir physiquement.
Depuis février dernier, l’adolescente a pris conscience de l’impact négatif de son opposition et elle tente de rétablir le lien de confiance avec sa mère. La mère hésite à demander de l’aide au moment d’un conflit et elle est davantage préoccupée de rétablir la relation affective avec sa fille que de lui appliquer des règles claires.
Le père n’est pas impliqué dans la vie de sa fille. [ 3 ] La directrice recommande au Tribunal de confier l’adolescente à un centre de réadaptation pour une durée de trois mois, d’ordonner qu’elle reçoive tous les soins de santé ou psychologiques jugés pertinents, d’ordonner à l’adolescente de fréquenter régulièrement l’école, d’ordonner à la mère l’application de diverses mesures usuelles et d’ordonner un suivi social d’une durée d’une année. [ 4 ] La mère nie hésiter à demander de l’aide et elle admet toutes les autres allégations de la requête. L’adolescente admet toutes les allégations de la requête.
Les parties consentent aux conclusions recherchées par la directrice. [ 5 ] Outre les faits admis, la preuve révèle les faits suivants. L’adolescente est aujourd’hui âgée de quinze ans. Elle est hébergée au
centre A. Après un suivi psychologique hebdomadaire d’environ six mois et une trêve aussi longue, l’adolescente a récemment repris sa psychothérapie. [ 6 ] Elle présente encore des difficultés comportementales et elle éprouve des difficultés d’apprentissage à l’école. Elle a besoin d’un suivi médical et sa mère y participe régulièrement. [ 7 ] L’adolescente est profondément attachée à sa mère.
Comme tant la mère que la fille collaborent avec transparence au suivi social et comme elles nourrissent le projet que l’adolescente retourne vivre avec sa mère, les contacts entre elles ont été augmentés au rythme d’une fin de semaine sur deux. Pendant l’autre fin de semaine, l’adolescente visitait son ancien milieu d’accueil.
Depuis quelques semaines, l’adolescente visite sa mère toutes les fins de semaine. [ 8 ] La mère a entrepris les démarches pour que sa fille soit inscrite à une école de son quartier en septembre prochain, anticipant le succès de la réintégration progressive de l’adolescente auprès d’elle. [ 9 ] Un plan de réintégration progressive sera mis en place très bientôt en vue d’accélérer le retour de l’adolescente chez sa mère après la fin de l’année scolaire.
Il est prévu que les services d’un éducateur de milieu soient mis en place au domicile de la mère. [ 10 ] Le père continue d’être un grand absent. [ 11 ] La situation de l’adolescente et de sa mère reste fragile. L’attitude de l’adolescente en salle d’audience laisse entrevoir qu’il faudra à la fois beaucoup de patience à la mère et beaucoup de fermeté pour faire du retour de sa fille chez elle un succès. Toutes deux se mobilisent de façon significative en vue d’un retour de l’adolescente chez elle. Le succès de cette entreprise n’en est pas garanti pour autant.
La mère devra se montrer constante dans ses attentes à l’endroit de sa fille et à assumer son rôle d’encadrement sans avoir peur d’en perdre sa fille. Cela s’apprend. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la requête; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente, X , toujours compromis pour les motifs initialement déclarés.
QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L' ADOLESCENTE ET DANS LE RESPECT DE SES DROITS D'ORDONNER LES MESURES SUIVANTES: [ 15 ] CONFIE l'adolescente à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse et ce, pour une période de trois (3) mois; [ 16 ] AUTORISE une réintégration progressive de l'adolescente en milieu maternel à compter de la fin des classes; [ 17 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état dont un suivi psychologique; [ 18 ] ORDONNE à la mère de faire rapport périodiquement et avec transparence à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique à elle-même et à sa fille pour mettre fin à la situation de compromission; [ 19 ] RECOMMANDE que l'adolescente bénéficie d'une évaluation en pédopsychiatrie; [ 20 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille et ce, pour une durée d'une (1) année. [ 21 ] CONFIE la situation de l'adolescente, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance.
SIGNÉ À VILLE A Ce 29e jour de mai 2013 LUCILLE BEAUCHEMIN, J.C.Q. Me Myriam DesMarchais / (AU1622) Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Michelle Robidoux / (AN4005) Avocate de l'adolescente Me François Pelletier / (AP1017)
Avocat de la mère Jugement rendu verbalement le 27 mai 2013 . LB/sl
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