2012 QCCA 2062, 2012 QCCA 2062
Opinion
Droit de la famille — 123271 2012 QCCA 2062 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022906-127 ( 505-04-020870-119 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 12 novembre 2012 CORAM: LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. REQUÉRANTE J... G... Personnellement INTIMÉ AVOCATE JE... P... Me Geneviève Lemay pour Me Alexandre Germain HAMEL GERMAIN LEMAY AVOCAT
Requête pour remise en état de l'appel. Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable. Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14 h 00 Début de l'audition. 14 h 00 Me Lemay présente une demande de remise. 14 h 01 Par la Cour : la demande de remise est REJETÉE . 14 h 01 Sur les requêtes pour remise en état et pour preuve nouvelle : 14 h 01 Argumentation de madame G.... 14 h 06 Argumentation de Me Lemay. 14 h 07 Réplique de madame G.... 14 h 07 Intervention de Me Lemay. 14 h 08 Suspension. 14 h 19 Reprise. 14 h 19 Par la Cour : arrêt – voir page suivante.
Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête pour remise en état d'un appel et d'une requête pour preuve nouvelle. [ 2 ] Quant à la première de ces requêtes, l'appelante, pour avoir gain de cause, doit faire la démonstration du sérieux de son pourvoi. Or, même si l'appelante peut ne pas être d'accord avec toutes les affirmations de la juge de première instance, la Cour est d'avis que, manifestement, ce pourvoi est voué à l'échec vu la norme d'intervention extrêmement exigeante en pareilles matières et le vaste pouvoir discrétionnaire reconnu au décideur de première instance.
Ainsi, dans V.F. c. T.D. , 2005 QCCA 907 , J.E. 2005-1847, la Cour explique que :
[ 3 ] Une cour d'appel ne révise le jugement de première instance qu'en deux circonstances, c'est-à-dire lorsque ce jugement est entaché d'une erreur de droit, sauf si cette erreur est sans conséquence sur le sort du litige, ou lorsque ce jugement est entaché d'une erreur de fait manifeste et dominante : voir H.L. c. Procureur général du Canada [renvoi omis]; Housen c. Nikolaisen [renvoi omis].
La plus grande retenue est donc de mise lorsqu'il s'agit de revoir les faits dont la preuve a été présentée au juge de première instance ou les conclusions qu'en a tirées ce dernier. [3] Dans le même sens, voir : Droit de la famille — 111373 , 2011 QCCA 889 , J.E. 2011-925, paragr. 6 à 10 . [ 4 ] Cela étant, il n'y a pas lieu d'autoriser la remise en état. [ 5 ] Quant à la seconde requête (pour preuve nouvelle), elle devient par conséquent sans objet et sera rejetée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE , sans frais, la requête pour remise en état de l'appel; [ 7 ] REJETTE , sans frais, la requête pour preuve nouvelle, désormais sans objet. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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