2013 QCCQ 9021, 2013 QCCQ 9021
Opinion
Commission des normes du travail c. Mayer Intégration inc. 2013 QCCQ 9021 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-22-001789-135 DATE : 13 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL, Demanderesse c.
MAYER INTÉGRATION INC. et 9212-2720 QUÉBEC INC., Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse a produit une inscription par défaut de comparaître contre la défenderesse 9212-2720 Québec inc. présentable le 12 août 2013. [ 2 ] Selon le dossier, cette inscription par défaut de comparaître n'a pas été signifiée à l'autre défenderesse, Mayer Intégration inc., laquelle a comparu par avocats.
Une entente sur le déroulement de l'instance entre la demanderesse et la défenderesse, Mayer Intégration inc., a été déposée au dossier de la Cour. [ 3 ] La requête introductive d'instance conclut à une condamnation solidaire contre les défenderesses. [ 4 ] Considérant l'article 197 du Code de procédure civile : 197. S'il y a plusieurs défendeurs et que l'un ou quelques-uns seulement d'entre eux aient fait défaut de comparaître ou de plaider, le demandeur peut procéder d'abord contre les défaillants, en inscrivant pour jugement par le tribunal, après en avoir donné avis à tous ceux qui ont comparu.
Toutefois, si le tribunal est d'avis que le litige requiert une décision uniforme pour tous les défendeurs, soit en raison de l'objet de la demande, soit pour prévenir une contrariété de jugements, il ne prononce pas immédiatement, mais ordonne que la demande soit décidée par un seul jugement à l'égard de tous les défendeurs. [ 5 ] Il est préférable dans les circonstances que l'inscription pour jugement par défaut contre 9212-2720 Québec inc. soit rayée du rôle afin qu'elle soit reportée en même temps que l'audition au fond contre l'autre défenderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] RAYE l'inscription pour jugement par défaut; [ 7 ] REPORTE cette inscription pour jugement par défaut à la date d'audition contre la codéfenderesse Mayer Intégration inc. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Me Jocelyne Bolduc Rivest Tellier Paradis
Pour la demanderesse Me Sébastien Gobeil Fasken Martineau DuMoulin Pour la défenderesse Mayer Intégration inc. Date d’audience : 12 août 2013
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