2016 QCCQ 6048, 2016 QCCQ 6048
Opinion
Gagnon c. Hétu 2016 QCCQ 6048 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-014543-158 DATE : 17 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ME MATHIEU GAGNON
Partie demanderesse/ défenderesse reconventionnelle c. ANDRÉE HÉTU
Partie défenderesse/ demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Me Gagnon réclame de madame Hétu la somme de 1 510,77 $ à
titre de solde de compte pour les services professionnels d’avocat rendus en novembre et décembre 2014. À l’origine, le compte s’élevait à 5 911,88 $. [ 2 ] Madame Hétu conteste devoir le solde réclamé en alléguant que Me Gagnon n’a pas respecté son mandat et qu’il réclame des honoraires non justifiés. Se portant demanderesse reconventionnelle, le 25 février 2016, elle réclame une somme de 3 809 $, comprenant un remboursement de 1 209 $ d’honoraires payés en trop et 2 600 $ pour soucis, troubles et inconvénients.
LES FAITS [ 3 ] Le 23 octobre 2014, Me Mathieu Gagnon tient sa première communication avec madame Hétu par téléphone. Il est référé par le Barreau du Québec à madame Hétu pour prendre la relève d’un autre avocat dans un dossier judiciaire l’opposant à son ex-conjoint monsieur Marc Cardinal. L’audition est fixée pour l es 11 et 12 décembre 2014 . [ 4 ] Une convention d’honoraires intervient le 31 octobre 2014 prévoyant un taux horaire de 180 $ pour Me Gagnon et 80 $ de l’heure pour le travail paralégal [1] .
Il s’agit d’obtenir l’annulation d’une entente intervenue avec l’ex-conjoint le 8 février 2012 pour vice de consentement dans le cadre d’une action en passation de
titre et d’une réclamation pour enrichissement injustifié. [ 5 ] Madame Hétu témoigne que les honoraires ont été estimés par Me Gagnon de 5 000 $ à 6 500 $. Celui-ci réplique que cette estimation ne valait que pour les deux journées de procès et leur préparation. [ 6 ] Me Gagnon envisage de demander une scission d’instance pour ne demander au Tribunal, dans un premier temps, que de se prononcer uniquement sur le bien-fondé de la demande en nullité et, dans un second temps, le cas échéant, sur le quantum des sommes réclamées.
À la mi-novembre, après recherches, il écarte cette possibilité. [ 7 ] Le 5 décembre 2014, Me Gagnon informe sa cliente par téléphone que son recours en annulation de l’entente avec son ex- conjoint au motif de « crainte » (contrainte économique) a peu de chance de succès (10 %). [ 8 ] Il confirme le tout par une opinion écrite de 5 pages datée du 6 décembre 2014 [2] .
Il mentionne que les honoraires sont rendus à 3 500 $ et qu’il reste environ 5 000 $ à dépenser. [ 9 ] Finalement, une transaction intervient la veille de l’audition prévoyant le désistement des recours par madame Hétu à certaines conditions. [ 10 ] C’est Me Gagnon qui rédige le projet de transaction qui sera finalement signé par les parties.
[ 11 ] Madame Hétu reproche principalement à Me Gagnon d’avoir émis tardivement son opinion et de l’avoir mise par écrit le 6 décembre 2014 à un coût de 702 $ [3] sans son consentement. [ 12 ] Elle lui reproche également d’avoir rédigé la transaction alors qu’elle avait demandé que cela soit fait par l’avocate de son ex- conjoint pour éviter les honoraires associés à cette rédaction.
Elle conteste ainsi les honoraires de 648 $ pour la rédaction et les modifications apportées à la transaction. [ 13 ] Des courriels font état de l’insatisfaction de madame Hétu [4] . [ 14 ] Vu le conflit relatif aux honoraires de Me Gagnon, une conciliation survient au Barreau du Québec suite à laquelle madame Hétu accepte de verser une somme de 4 401,11 $ sur le compte de 5 911,88 $, laissant comme solde le montant de 1 510,77 $ réclamé ici par le demandeur. [ 15 ] Après une première contestation écrite se limitant à nier devoir le montant réclamé, madame Hétu ajoute le 25 février 2016 la demande reconventionnelle de 3 809 $ mentionnée plus haut.
ANALYSE ET DÉCISION
a) la demande principale 1 510,77 $ [ 16 ] L’une des causes du conflit qui s’est développé entre les parties origine de la prise en charge du dossier par Me Gagnon à la fin octobre 2014.
On était alors à un peu plus d’un mois de l’audition fixée pour les 11 et 12 décembre suivant. [ 17 ] De l’avis du Tribunal, il aurait fallu que Me Gagnon procède sans délai à l’examen du dossier constitué par son prédécesseur (dont le mandat a été révoqué) afin de : - valider l’orientation donnée par ce dernier; - examiner l’état du droit concernant le vice de consentement invoqué par madame Hétu et l’applicabilité de l’enrichissement injustifié pour évaluer leurs chances de succès; - examiner si toutes les pièces requises en vue de l’audition étaient rassemblées et produites; sinon, faire le nécessaire pour compléter le dossier. [ 18 ] Tout avocat sait qu’un recours en annulation basé sur un vice de consentement n’est pas facile et qu’il nécessite une évaluation serrée de la preuve disponible pour jauger les chances de succès. [ 19 ] Pour justifier de ne pas l’avoir fait dès sa prise en charge du dossier, Me Gagnon se rabat sur le fait qu’il a déclaré au départ à madame Hétu qu’il avait peu de temps à consacrer au dossier avant son départ pour vacances du 7 au 12 novembre 2014. [ 20 ] Or, s’il estimait ne pas avoir le temps d’évaluer le dossier avec la célérité requise dans les circonstances, il aurait été préférable qu’il refuse de s’en occuper et dirige sa cliente ailleurs.
Il ne peut sûrement pas se rabattre sur l’idée que sa cliente aurait accepté ses contraintes de temps; c’est le professionnel qui doit évaluer sa capacité à rendre les services auxquels sa cliente a droit. [ 21 ] Nous sommes en présence d’un contrat de services professionnels régi par l’
article 2100 du Code civil du Québec : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client , avec prudence et diligence . Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. (nos soulignés) [ 22 ] Dans le même sens, le Code de déontologie des avocats [5] prévoit les dispositions suivantes à cet égard : 20 . L’avocat a, envers le client, des devoirs d’intégrité, de compétence, de loyauté, de confidentialité, de désintéressement, de diligence et de prudence . 23. L’avocat agit en tout temps dans le meilleur intérêt du client, dans le respect des règles de droit et de manière à établir et à maintenir une relation de confiance mutuelle. 38.
L’avocat fournit à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation de ses services professionnels. 39. L’avocat fait preuve d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables pour la réalisation des diverses tâches professionnelles reliées au mandat. (nos soulignés) [ 23 ] Plusieurs jugements ont déjà été rendus établissant l’obligation de l’avocat d’informer adéquatement son client sur les services à être rendus dans son dossier et leur impact sur les honoraires à être facturés.
La conséquence du non-respect de ces obligations est le plus souvent une réduction du compte [6] . [ 24 ] C’est à son retour de ses vacances le 13 novembre que Me Gagnon écarte l’opportunité de demander une scission de l’instance.
[ 25 ] Par la suite, ce n’est que le 4 décembre, quelques jours avant l’audition, qu’il entreprend d’évaluer les chances de réussite des recours de sa cliente pour conclure que celles-ci étaient très faibles pour ne pas dire vouées à l’échec. Ses honoraires pour les recherches effectuées cette journée sont de 846 $. [ 26 ] L’opinion est émise tout d’abord par téléphone le 5 décembre. Me Gagnon décide ensuite de confirmer son opinion par écrit le 6 décembre manifestement pour se « protéger », sans avoir discuté avec sa cliente de l’opportunité de consigner son opinion par écrit.
Étant donné qu’il facture pas moins de 702 $ pour la rédaction de l’opinion écrite après avoir consacré 846 $ à ses recherches le 4 décembre, cela aurait justifié qu’il en discute avec elle avant de lui « imposer » cette opinion écrite. [ 27 ] Madame Hétu témoigne qu’elle avait bien compris l’opinion exprimée verbalement le 5 décembre et qu’elle n’avait pas à payer pour se le faire confirmer par écrit alors que Me Gagnon n’a pas obtenu son accord pour qu’il le fasse lors de leur conversation du 5 décembre. [ 28 ] Cela fait notamment en sorte qu’à 5 jours de l’audition, madame Hétu apprend que sa cause n’est pas bonne et qu’il faut envisager un règlement hors Cour. [ 29 ] S’engage alors une négociation de dernière minute avec l’avocate de la
partie adverse qui était en audition dans un autre dossier jusqu’au jour prévu pour le procès. [ 30 ] Dans les circonstances, celle-ci a demandé que le projet de transaction soit rédigé par Me Gagnon, ce qu’il a facturé à sa cliente évidemment (648 $). Madame Hétu, qui avait demandé que la rédaction soit faite par l’avocate, était mécontente que Me Gagnon en ait pris la responsabilité sans même lui en parler au préalable. [ 31 ] Madame Hétu est une personne qui surveille ses affaires de près, incluant le respect de la convention des honoraires et des montants à payer.
Les mauvaises surprises qui s’accumulaient l’ont choquée. [ 32 ] Le Tribunal retient également de la preuve que Me Gagnon a représenté à madame Hétu dès le départ que le dossier, comprenant deux journées d’audition, devrait lui coûter entre 5 000 $ et 6 500 $. Comme on l’a vu, il déclare aujourd’hui que cela ne comprenait que les deux journées d’audition et leur préparation parce qu’il croyait que le dossier constitué par son prédécesseur était prêt pour audition. [ 33 ] Normalement, une estimation comprend également tout ce qu’il faut faire pour se rendre à cette audition.
S’il avait examiné le dossier dès le départ avant de faire son estimation, comme il aurait dû, cela aurait entraîné une meilleure estimation. Madame Hétu n’est pas responsable de son omission de le faire. [ 34 ] Or, la facture que madame Hétu a reçue le 15 décembre 2014 totalisait 5 911,88 $, sans l’audition de deux jours ni la préparation qui devait y être associée.
Autre raison pour être mécontente des services rendus. [ 35 ] Quant on ajoute à cela que madame Hétu a consacré des heures considérables à la fin novembre à rassembler la preuve documentaire imposante [7] commandée par Me Gagnon éventuellement en pure perte, la frustration était à son paroxysme. [ 36 ] Bref, le Tribunal conclut que le manque de soin de Me Gagnon à s’occuper du dossier avec la diligence requise a engendré beaucoup d’honoraires et de pertes de temps qui auraient pu être évités et une estimation déficiente des honoraires à encourir.
LE QUANTUM DES HONORAIRES [ 37 ] Dans un premier temps, il faut retenir que l’estimation faite par Me Gagnon d’honoraires oscillant entre 5 000 $ et 6 500 $ a des conséquences juridiques : 2107. Si, lors de la conclusion du contrat, le prix des travaux ou des services a fait l'objet d'une estimation , l'entrepreneur ou le prestataire de services doit justifier toute augmentation du prix .
Le client n'est tenu de payer cette augmentation que dans la mesure où elle résulte de travaux, de services ou de dépenses qui n'étaient pas prévisibles par l'entrepreneur ou le prestataire de services au moment de la conclusion du contrat . [ 38 ] Ici, il n’y a rien d’imprévisible qui soit survenu depuis l’ouverture du dossier jusqu’à sa conclusion.
On doit donc considérer que l’évaluation médiane des coûts du dossier étaient de 5 750 $ [8] plus taxes, incluant deux journées d’audition et leur préparation mais excluant la rédaction d’une transaction. [ 39 ] Dans les circonstances du présent dossier, il est acceptable que ce soit Me Gagnon qui ait rédigé cette transaction. [ 40 ] Deux journées normales d’audition représentent en moyenne 16 heures incluant l’attente, soit 2 880 $ au taux horaire de 180 $ prévu à la convention.
Ajoutés à cela 1 000 $ d’honoraires de préparation, ce sont 3 880 $ qui doivent être retranchés des honoraires estimés de 5 750 $, laissant un solde de 1 870 $. En ajoutant 648 $ pour la transaction, c’est 2 518 $ auxquels il avait droit pour les services rendus. [ 41 ] Dans ses tableaux analytiques D-5 et D-6, madame Hétu décortique à la cenne près les services rendus par Me Gagnon. [ 42 ] L’évaluation des services professionnels d’un avocat ne peut être l’objet de calculs aussi rigoureux.
Elle doit être faite avec une certaine souplesse, dans la mesure où elle respecte l’estimation des honoraires pour les services à être rendus. [ 43 ] Le Tribunal retient que les honoraires pour les services rendus devaient être de l’ordre de 2 518 $, plus les déboursés de 119,88 $ et les taxes, pour un total de 3 032,90 $. [ 44 ] Puisque madame Hétu a payé 4 401,11 $ le 9 avril 2015, elle aurait donc droit à un remboursement de 1 368,21 $.
LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 45 ] Par sa demande reconventionnelle, madame Hétu réclame deux choses : - le remboursement d’honoraires payés en trop selon ses calculs 1 209 $ - une compensation pour soucis, troubles et inconvénients : 2 600 $ [ 46 ] Concernant les honoraires payés en trop, le Tribunal a déterminé dans la
section précédente que madame Hétu aurait eu droit à 1 368,21 $. [ 47 ] Considérant que sa réclamation à ce
titre est de 1 209 $ , elle sera limitée au montant demandé. [ 48 ] Quant à la réclamation de 2 600 $ pour dommages non pécuniaires, madame Hétu considère avoir perdu beaucoup de temps en pure perte à colliger la preuve documentaire demandée par Me Gagnon. [ 49 ] Son tableau D-8 ventile sa demande reconventionnelle à cet égard.
On relève ce tableau les réclamations suivantes : - 31 heures pour constituer la documentation dans son procès avec son ex-conjoint; - 1 heure pour négocier les honoraires avec Me Gagnon, plus 11,50 $ pour courrier recommandé; - 10.5 heures entourant la conciliation au Barreau; - 11 heures pour la préparation du dossier des Petites créances; - 500 $ pour difficultés psychologiques et physiques et suivis médicaux. [ 50 ] Elle « facture » ses heures à 39,74 $, soit son taux horaire de salaire net d’enseignante en techniques administratives, pour un total de 2 126 $, plus 500 $, arrondi à 2 600 $. [ 51 ] Tout d’abord, Me Gagnon a refusé la médiation proposée par la division des Petites créances; il aurait dû y consentir. [ 52 ] Quant au temps consacré à la préparation et à l’audition de ses contestations des honoraires de Me Gagnon au Barreau et devant le présent Tribunal, la Cour suprême, dans l’arrêt Hinse [9] , a confirmé qu’ils n’étaient pas judiciairement réclamables. [ 53 ] Dans cette affaire d’erreur judiciaire, la Cour suprême écrit au sujet du jugement rendu par la juge Poulin en Cour supérieure au sujet de ce type de réclamations : «La juge Poulin a accordé 500 000 $ pour frais d’enquête, perte de temps, efforts, photocopies, transcriptions, déplacements, timbres, etc.
La Cour d’appel a, à bon droit, estimé que la perte de temps et les efforts déployés pour obtenir justice sont des inconvénients inhérents aux efforts de quiconque est entrainé dans une démarche judiciaire (par. 215). À moins d’abus du droit d’ester en justice, ce ne sont pas des chefs de dommages pour lesquels monsieur Hinse peut demander l’indemnisation . Qui plus est, ils font
partie des dommages non pécuniaires vu l’absence de preuve de pertes de revenus. Puisque le juge Poulin a accordé une indemnité séparée pour les dommages non pécuniaires, il y a eu double indemnisation à cet égard. » [ 54 ] Le Tribunal en retient qu’on ne peut allouer de compensations spécifiques pour les pertes de temps et les efforts déployés pour soutenir ses contestations. [ 55 ] Pour la constitution de la preuve dans son litige contre son ex-mari (31 heures), une bonne
partie de ce travail sinon la totalité aurait pu être évitée si, comme cela aurait dû être, Me Gagnon avait évalué plus tôt les chances de succès des recours de sa cliente et, le cas échéant, avoir entrepris de négocier le règlement de sa demande reconventionnelle également plus tôt. [ 56 ] Par contre, vu l’arrivée du procès à grands pas, Me Gagnon n’avait pas le choix de produire sa preuve documentaire au dossier dans les meilleurs délais possible.
Arbitrant entre ces deux positions, le Tribunal fixe à 500 $ la compensation à laquelle madame Hétu a droit à ce titre. [ 57 ] Enfin, le dossier ne contient pas de preuves médicales à l’effet que toutes ces difficultés ont eu des conséquences physiques ou psychologiques sur madame Hétu. Par contre, il est clair qu’il y a eu des dommages pour stress, soucis, troubles et inconvénients que le Tribunal fixe à 300 $ . [ 58 ] En conclusion, le Tribunal accueille la demande reconventionnelle pour 2 009 $ . [ 59 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 60 ] REJETTE la demande principale; [ 61 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle; [ 62 ] CONDAMNE Me Mathieu Gagnon à payer à madame Andrée Hétu la somme de 2 009 $, avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 25 février 2016, date du dépôt de la demande reconventionnelle, plus les frais de contestation de 95,50 $ et les frais de la demande reconventionnelle de 100 $.
__________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q. Dates d’audience : 21 mars 2016
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