2020 QCCQ 9913, 2020 QCCQ 9913
Opinion
Protection de la jeunesse — 207397 2020 QCCQ 9913 JC 1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 410-41-002234-180 JUGEMENT RENDU LE : 5 novembre 2020 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 26 novembre 2020 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, né le [...] 2015 Enfant -et- A, domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 9 avril 2019 par le juge Jacques Rioux. Cette décision prévoyait entre autres l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil pour une année.
Cette décision concernait les deux enfants X et Y. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées. Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que le 18 mars dernier les enfants sont de retour dans le milieu familial. [ 4 ] Malheureusement, depuis leur retour, ils ont régressé au niveau de la propreté et du sommeil.
Les parents ont de la difficulté à bien décoder les besoins de leurs enfants et d’y répondre adéquatement. [ 5 ] X présente un retard de langage pour lequel il reçoit toujours des services et de la stimulation en orthophonie. La stimulation offerte par les parents doit être améliorée. Le père est peu impliqué à ce niveau en raison de son emploi. [ 6 ] Les parents ont souvent des conflits devant les enfants. Le père bénéficiait d’un suivi auprès du Centre de services de santé et de services sociaux pour son impulsivité, mais le dossier a dû être fermé en raison de sa non-implication.
[ 7 ] Les parents bénéficient du programme d’intervention en négligence afin de les aider à améliorer leurs capacités parentales. La mère utilise les services offerts aux enfants pour ses difficultés personnelles. [ 8 ] En raison d’une amélioration dans certaines sphères et d’une mise en action, bien que minimale, les enfants peuvent être maintenus auprès des parents. Toutefois, il faut demeurer vigilant afin que la situation ne dégénère pas et ait des conséquences négatives sur les enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu de l’article 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 11 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 avril 2019 par le juge Jacques Rioux; [ 12 ] RECOMMANDE aux parents d’entreprendre des démarches en lien avec leurs difficultés personnelles; [ 13 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 14 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Alex Legault, procureure du Directeur M e Carla Veilleux, procureure de l’enfant Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 5 novembre 2020 Dernière pièce déposée : D-10
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