2013 QCCQ 11607, 2013 QCCQ 11607
Opinion
Desgagné c. Ducharme 2013 QCCQ 11607 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012199-134 DATE : 2 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROBERT DESGAGNÉ Demandeur c.
LINDA DUCHARME Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 2 213,79 $ pour des biens mobiliers qu’il a achetés de la demanderesse, qu’il a payés et qui ne lui ont jamais été remis. [ 2 ] Quant à la défenderesse, elle se porte demanderesse reconventionnelle et réclame 2 500 $ à
titre de dommages au motif que le demandeur abuse de ses droits. [ 3 ] La réclamation du demandeur est appuyée sur le document suivant : « Reçu de M. Robert Desgagné domicilié au 106 Michener Trois-Rivières La Somme de $300 00 pour la vente de produits & d’équipements électronique ainsi que 1 lit modèle Canadien & bureaux. Trois-Rivières le 14 janvier 2013-08-02 Prise de possession du set de chambre le 30 avril 2013 ou avant Linda Ducharme Signature Acheteur Robert Desgagné » (sic) [ 4 ] La défenderesse a reçu et encaissé le chèque de 300 $ provenant du défendeur portant la mention lit canadien + divers.
Toutefois, elle ne lui a jamais remis le lit et les bureaux qu’elle a revendus à quelqu’un d’autre alors que tous les effets électroniques l’ont été. [ 5 ] La réclamation du demandeur diffère du document P-1. Elle porte sur : Téléviseur payé 125 $ Mobilier chambre payé 125 $
Armoire vitrée payée 50 $ Total 300 $ [ 6 ] À cet égard, la défenderesse nie avoir vendu un téléviseur et l’armoire vitrée a été donnée à quelqu’un d’autre et non pas vendue au demandeur. [ 7 ] Suivant les témoignages entendus, le demandeur a le droit de récupérer la valeur du lit et des (bureaux en fait deux tables de chevet) qu’il a payés, mais qui ne lui ont jamais été remis). [ 8 ] Il en va autrement du téléviseur et de l’armoire vitrée.
La preuve est contradictoire et le demandeur ne peut s’appuyer sur aucun document signé ou émanant de la défenderesse. [ 9 ] Les évaluations manuscrites de valeur produites par le demandeur ne peuvent être retenues puisqu’elles ne proviennent pas de Sears ou d’un marchand de meubles reconnu. [ 10 ] La défenderesse mentionne d’ailleurs que le lit et les tables de chevet ont 10 ans d’âge. Le Tribunal arbitre donc leur valeur à la somme de 500 $.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 12 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 500 $, avec intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 14 mars 2013, date de l’assignation; [ 13 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de la demande, soit 105 $ [ 14 ] REJETTE la demande reconventionnelle pour abus de droit vu les conclusions auxquelles en arrive le Tribunal. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 29 JUILLET 2013
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