2015 QCCQ 8452, 2015 QCCQ 8452
Opinion
Seif c. Gestion Denis M. Rossignol inc. (Marchand Canadian Tire de Greenfield Park) 2015 QCCQ 8452 JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-032441-140 DATE : Le 9 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AHMED SEIF
Partie demanderesse c. GESTION DENIS M. ROSSIGNOL INC. (Marchand Canadian Tire de Greenfield Park)
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 1 880 $ en dommages-intérêts à la défenderesse, lui reprochant d’avoir refusé de réparer son véhicule malgré le devis qu’elle lui a remis. [ 2 ] La défenderesse nie responsabilité. [ 3 ] Pour avoir gain de cause, le demandeur doit notamment prouver une faute, des dommages et un lien de causalité entre la faute reprochée et les dommages ( art. 1458 C.c.Q. ). [ 4 ] Or, selon la preuve, la défenderesse a remis le devis final au demandeur le 29 avril 2014 à 11 h 30, et a refusé d’exécuter les travaux dès 13 h, au moment où elle a appris son identité et pris connaissance d’un litige antérieur entre les parties, ce qui, quant à elle, a détruit le lien de confiance nécessaire entre elle et le client. [ 5 ] Considérant les motifs exposés plus particulièrement aux paragraphes 17 à 23 de la contestation de la défenderesse, le demandeur n’est pas parvenu à prouver la responsabilité de la défenderesse. [ 6 ] Cependant, vu les circonstances chaque
partie paiera ses frais. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] REJETTE la demande, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 1 er septembre 2015
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